TA252ème chambre2ème chambre
TA25 · 2ème chambre — 29 juin 2023
- ECLI
- DTA_2200649_20230629
- Date
- 29 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 14 avril 2022 et 12 décembre 2022, M. C E et l'EARL de la Roche, représentés par Me Landbeck, demandent au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 21 février 2022 par lequel le préfet de la région Bourgogne Franche-Comté a délivré au GAEC " Au panier de la ferme Aymonin " une autorisation pour l'exploitation de terres agricoles situées sur le territoire de la commune de Hautepierre-le-Chatelet ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Les requérants soutiennent que : - il n'est pas établi que l'arrêté attaqué ait été pris par une autorité habilitée ; - la procédure qui a précédé l'autorisation d'exploiter en litige méconnaît les dispositions de l'article R. 331-6 du code rural et de la pêche maritime ; - l'arrêté attaqué vise le schéma directeur régional des exploitations agricoles du 23 décembre 2015 alors que le préfet aurait dû appliquer celui du 12 octobre 2021 ; - le préfet n'établit pas que le bénéficiaire de l'autorisation remplissait les conditions pour obtenir l'aide accordée aux jeunes agriculteurs pour leur première installation ; - l'arrêté attaqué méconnaît l'article L. 331-3-1 du code rural et de la pêche maritime dès lors que le préfet ne démontre pas que l'opération en litige ne compromet pas la viabilité de son exploitation. Par des mémoires en défense, enregistrés les 9 novembre 2022 et 4 mai 2023, le préfet de la région Bourgogne Franche-Comté conclut au rejet de la requête. Le préfet soutient que les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés. La procédure a été communiquée au GAEC " Au panier de la ferme Aymonin ", représenté par Me Lhomme, qui n'a pas produit de mémoire. En application des dispositions de l'article R. 222-17 du code de justice administrative, le président du tribunal a désigné M. Pernot, premier conseiller, pour présider la deuxième chambre du tribunal, en cas de vacance ou d'empêchement. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code rural et de la pêche maritime ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Seytel, - les conclusions de Mme A, - les observations de Me Landbeck, pour M. E et l'EARL de la Roche. Considérant ce qui suit : 1. Le 24 août 2021, le GAEC " Au panier de la ferme Aymonin " a déposé une demande d'autorisation d'exploiter des parcelles agricoles situées sur le territoire de Hautepierre-le-Chatelet (Doubs), alors exploitées par l'EARL de la Roche, au bénéfice d'un bail rural détenu par M. E. Par un arrêté du 21 février 2022, dont M. E et l'EARL de la Roche demandent l'annulation, le préfet de la région Bourgogne Franche-Comté a fait droit à la demande du GAEC " Au panier de la ferme Aymonin ". Sur la légalité de l'arrêté attaqué : 2. En premier lieu, par un arrêté n° 21-66 BAG du 23 mars 2021, publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de la région Bourgogne Franche-Comté du même jour, le préfet de la région Bourgogne Franche-Comté a délégué sa signature à Mme D, directrice régionale de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt, à l'effet de signer tous les actes administratifs entrant dans le champ des compétences des directions régionales de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt et l'a autorisée à subdéléguer sa signature aux agents placés sous son autorité. Par une décision n° 2021-54 du 15 juin 2021, publiée au recueil des actes administratifs de la préfecture de la région Bourgogne Franche-Comté le même jour, Mme D a subdélégué sa signature, en cas d'absence ou d'empêchement de sa part, à Mme B, directrice régionale adjointe de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt, aux fins de signer ces mêmes actes. Par suite, le moyen tiré de ce que Mme B ne disposait d'aucune délégation pour signer l'arrêté attaqué manque en fait et doit être écarté. 3. En deuxième lieu, aux termes de l'article R. 331-6 du code rural et de la pêche maritime : " I.-Le préfet de région dispose d'un délai de quatre mois à compter de la date d'enregistrement du dossier complet mentionnée dans l'accusé de réception pour statuer sur la demande d'autorisation. / Il peut, par décision motivée, fixer ce délai à six mois à compter de cette date, notamment en cas de candidatures multiples soumises à l'avis de la commission départementale d'orientation de l'agriculture ou de consultation du préfet d'une autre région. Il en avise alors les intéressés dans les meilleurs délais par lettre recommandée avec accusé de réception ou remise contre récépissé () ". Il ressort des pièces du dossier que, par une décision du 17 novembre 2021, notifiée le 27 novembre suivant au GAEC " Au panier de la ferme Aymonin ", soit dans le délai de quatre mois qui a suivi l'enregistrement de son dossier de demande d'autorisation, le préfet de région a fixé le délai d'instruction à six mois. Dans ces conditions, en édictant l'arrêté arrêté le 21 février 2021, le préfet de région a respecté le délai prescrit à l'article R. 331-1 du code rural et de la pêche maritime. Par ailleurs, la circonstance que la décision fixant le délai d'instruction à six mois n'ait pas été notifiée à M. E alors qu'il est preneur en place, est sans incidence sur la régularité de la procédure diligentée par le préfet de région. Par suite, le moyen tiré du vice de procédure doit être écarté. 4. En troisième lieu, l'article 7 du schéma directeur régional des exploitations agricoles du 12 octobre 2021, publié le 19 octobre suivant, précise qu'il ne s'applique pas aux demandes d'autorisation d'exploiter déposées avant sa publication. Dans ces conditions, les requérants ne peuvent utilement soutenir que la demande d'autorisation d'exploiter, enregistrée le 24 août 2021, était soumise au schéma directeur régional des exploitations agricoles du 12 octobre 2021, publié le 19 octobre suivant. Par suite, le moyen soulevé en ce sens ne peut être qu'écarté. 5. En quatrième lieu, aux termes de l'article L. 331-2 du code rural et de la pêche maritime : " I.- Sont soumises à autorisation préalable les opérations suivantes : 1° Les installations, les agrandissements ou les réunions d'exploitations agricoles au bénéfice d'une exploitation agricole mise en valeur par une ou plusieurs personnes physiques ou morales, lorsque la surface totale qu'il est envisagé de mettre en valeur excède le seuil fixé par le schéma directeur départemental des structures () ". La circonstance que le bénéficiaire de l'autorisation d'exploiter ne remplit pas les conditions pour obtenir l'aide accordée aux jeunes agriculteurs pour leur première installation, à la supposer établie, n'empêche pas cette demande de constituer une installation au sens de l'article L. 331-2 du code rural et de la pêche maritime et, dès lors, d'être soumise à autorisation préalable. Par suite, le moyen tiré de ce que le préfet n'établit pas que le bénéficiaire de l'autorisation remplissait les conditions pour obtenir l'aide accordée aux jeunes agriculteurs pour leur première installation est sans incidence sur la légalité de l'arrêté attaqué et ne peut être qu'écarté. 6. En dernier lieu, aux termes de l'article L. 331-3-1 du code rural et de la pêche maritime : " I.- L'autorisation mentionnée à l'article L. 331-2 peut être refusée : / 1° Lorsqu'il existe un candidat à la reprise ou un preneur en place répondant à un rang de priorité supérieur au regard du schéma directeur régional des structures agricoles mentionné à l'article L. 312-1 ; / 2° Lorsque l'opération compromet la viabilité de l'exploitation du preneur en place ; () ". 7. L'arrêté en litige est fondé sur le motif que le coefficient d'exploitation de l'EARL de la Roche est de 1, 037 en cas de perte de la surface en litige et que ce coefficient restant supérieur à 1, la demande du GAEC " Au panier de la ferme Aymonin " ne compromet pas la viabilité de cette exploitation. Ces éléments sont corroborés par la feuille de calcul des coefficients d'exploitation du preneur en place produit par le préfet. Dans ces conditions, les requérants n'établissent pas que l'opération en litige compromettrait la viabilité de leur exploitation. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 331-3-1 du code rural et de la pêche maritime doit être écarté. 8. Il résulte de ce qui précède que M. E et l'EARL de la Roche ne sont pas fondés à demander l'annulation de l'arrêté qu'ils contestent. Sur les frais liés au litige : 9. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme demandée par M. E et l'EARL de la Roche au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. D E C I D E : Articler 1er : La requête de M. E et l'EARL de la Roche est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C E, au ministre de l'agriculture et de la souveraineté alimentaire et au GAEC " Au panier de la ferme Aymonin ". Copie en sera adressée, pour information, au préfet de la région Bourgogne Franche-Comté. Délibéré après l'audience du 15 juin 2023, à laquelle siégeaient : - M. Pernot, premier conseiller faisant fonction de président, - Mme Bois, conseillère, - M. Seytel, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 juin 2023. Le rapporteur, J. SeytelLe premier conseiller faisant fonction de président, A. PernotLa greffière, C. Quelos La République mande et ordonne au ministre de l'agriculture et la souveraineté alimentaire, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière(DEF)(/DEF)
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Synthèse
- Juridiction
- TA25
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Date
- 29 juin 2023
Référence
DTA_2200649_20230629
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel