TA102Tribunal Administratif de la Martinique
TA102 · Tribunal Administratif de la Martinique — 14 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2200650_20221114
- Date
- 14 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 8 novembre 2022, Mme B A, représentée par Me Bel, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de suspendre l'exécution de l'arrêté du 11 octobre 2022 par lequel le garde des sceaux a pris à son encontre une sanction disciplinaire de déplacement d'office ; 2°) d'enjoindre au garde des sceaux de la rétablir dans ses fonctions de responsable d'unité éducative à l'UEMO Caraïbe sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de l'ordonnance à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la condition d'urgence est satisfaite dès lors qu'il est nécessaire de sauvegarder ses intérêts, menacés par des atteintes de nature administrative, financière et morale ; l'absence d'affectation ne lui permet pas de contester utilement la sanction disciplinaire qui est pourtant applicable depuis sa notification, et la place dans une situation angoissante ; elle est susceptible d'être affectée en France hexagonale s'il n'existe plus de poste vacant sur le territoire de la Martinique ce qui portera atteinte à sa situation financière et familiale ; si elle devait être affectée en Martinique, son changement de poste serait susceptible d'avoir des conséquences sur sa situation professionnelle et financière ; - il existe un doute sérieux sur la légalité de la décision critiquée dès lors que le conseil de discipline a été irrégulièrement saisi, le rapport de saisine, postérieur à la séance, étant signé par une personne incompétente, qu'elle n'a pas disposé d'un délai raisonnable entre la communication de son dossier et la réunion du conseil de discipline, que son dossier comportait des pièces qui ont été rédigés postérieurement à la saisine du conseil de discipline, que la composition du conseil de discipline était irrégulière, que les droits de la défense ont été méconnus dans la mesure où elle n'a pas pu faire entendre les témoins dont elle souhaitait l'intervention et en raison de l'hostilité des membres du conseil de discipline à son encontre, signe d'une absence d'impartialité, que la sanction disciplinaire n'est pas entrée en vigueur dès sa notification, en méconnaissance de l'article 11 du décret n°84-961du 25 octobre 1984, que la sanction est fondée sur certains faits prescrits, que la matérialité des faits n'est pas établie, aucun manquement au devoir de loyauté et d'obéissance ne pouvant lui être reproché et que la sanction infligée est disproportionnée. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 511-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. Il n'est pas saisi du principal et se prononce dans les meilleurs délais ". Aux termes de l'article L. 521-1 du même code : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". Selon l'article L. 522-1 de ce code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". Enfin, l'article L. 522-3 dudit code mentionne : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ". 2. La condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé d'une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande tendant à la suspension d'une telle décision, d'apprécier concrètement, compte-tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. 3. Pour justifier l'urgence, Mme A invoque les conséquences négatives qui résulteraient pour elle, tant en ce qui concerne sa situation professionnelle et financière que sa vie familiale, de l'exécution de l'arrêté du 11 octobre 2022 par lequel le garde des sceaux a prononcé à son encontre la sanction de déplacement d'office. Toutefois, si la requérante fait valoir dans ses écritures l'hypothèse d'une affectation " dans la France hexagonale " ou en Martinique sur un poste emportant une perte de responsabilité ou financière, il est constant que l'arrêté attaqué ne mentionne aucun lieu d'affectation de l'agent sanctionné. Par ailleurs, l'absence de décision prise par l'administration sur le changement d'affectation impliqué par cette sanction n'est pas, par elle-même, de nature à faire obstacle à ce que l'intéressée soit privée du droit à recours effectif, dès lors qu'elle conserve la possibilité de saisir le juge des référés dans l'hypothèse d'une évolution de sa situation. Ainsi, dans les circonstances de l'espèce, la condition d'urgence exigée par les dispositions précitées du code de justice administrative ne peut être regardée comme remplie. Par suite, les conclusions de la requérante tendant à la suspension de l'exécution de l'arrêté précité du garde des sceaux doivent être rejetées, sans qu'il soit besoin d'examiner l'existence de moyens de nature à faire naître un doute sérieux sur la légalité de l'arrêté litigieux. 4. Par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction et celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A. Fait à Schœlcher, le 14 novembre 2022. La juge des référés, H. Rouland-Boyer La république mande et ordonne au préfet de la Martinique en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, La greffière, N°2200650
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Chronologie de l'affaire
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TA10214 novembre 2022CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA102
- Chambre
- Tribunal Administratif de la Martinique
- Date
- 14 novembre 2022
Référence
DTA_2200650_20221114
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel