TA1051ère Chambre1ère ChambreSatisfaction Totale
TA105 · 1ère Chambre — 30 juin 2023
- ECLI
- DTA_2200650_20230630
- Date
- 30 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 28 juin 2022, Mme A B, représentée par Me Chicot, demande au tribunal d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 25 avril 2022 par lequel le maire de la commune du Lamentin a prorogé, pour la troisième fois, sa suspension de fonctions, pour la période courant du 1er mai au 30 juin 2022. Elle soutient que : - l'arrêté attaqué méconnaît l'article L.531-1 du code général de la fonction publique, en l'absence de convocation " sans délai " du conseil de discipline par l'autorité territoriale ; - il est contraire aux dispositions des articles L. 531-2 et suivants du code général de la fonction publique. Par un mémoire en défense enregistré le 11 octobre 2022, la commune du Lamentin conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que : - la requérante ne justifie pas d'un intérêt à agir ; - aucun des moyens soulevés par la requérante n'est fondé. Par lettre du 8 juin 2023, les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré de ce que l'acte attaqué est entaché d'une grave illégalité au regard de l'article L. 531-2 du code général de la fonction publique, dès lors que Mme B n'a pas fait l'objet de poursuites pénales, rendant l'acte attaqué nul et non avenu et/ou caractérisant une méconnaissance du champ d'application de la loi Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général de la fonction publique ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Lubrani, conseiller ; - les conclusions de Mme Nadège Mahé, rapporteure publique ; - les parties n'étant ni présentes ni représentées. Considérant ce qui suit : 1. Mme B, adjoint administratif exerçant ses fonctions au sein de la commune du Lamentin, a fait l'objet d'une première suspension à compter du 25 octobre 2021 " jusqu'à ce qu'une décision définitive intervienne sur son dossier " et, en tout état de cause, pour une durée maximale de quatre mois, par un arrêté du 21 octobre 2021 du maire de la commune du Lamentin. Sa suspension a été prolongée par périodes successives d'un mois par arrêtés du 24 février 2022, du 30 mars 2022 et, en dernier lieu, par arrêté du 25 avril 2022, qui a prorogé sa suspension du 1er mai au 30 juin 2022. Mme B demande au tribunal d'annuler ce dernier arrêté. Sur la fin de non-recevoir opposée par la commune du Lamentin : 2. Contrairement à ce que fait valoir en défense la commune du Lamentin, la circonstance que l'arrêté attaqué ait été abrogé par un arrêté du 4 juillet 2022 " portant fin de suspension de fonctions de Mme B " est sans incidence sur l'intérêt à agir de la requérante pour contester l'arrêté par laquelle le maire de la commune a prolongé sa suspension de fonctions. La fin de non-recevoir opposée en défense doit, par conséquent, être écartée. Sur les conclusions à fin d'annulation : 3. Aux termes de l'article L. 531-1 du code général de la fonction publique : " Le fonctionnaire, auteur d'une faute grave, qu'il s'agisse d'un manquement à ses obligations professionnelles ou d'une infraction de droit commun, peut être suspendu par l'autorité ayant pouvoir disciplinaire qui saisit, sans délai, le conseil de discipline. / Le fonctionnaire suspendu conserve son traitement, l'indemnité de résidence, le supplément familial de traitement. Sa situation doit être définitivement réglée dans le délai de quatre mois ". 4. Ces dispositions, qui impartissent à l'administration un délai de quatre mois pour statuer sur le cas d'un fonctionnaire ayant fait l'objet d'une mesure de suspension, ont pour objet de limiter les effets dans le temps de cette mesure, sans qu'aucun texte n'enferme dans un délai déterminé l'exercice de l'action disciplinaire ni même fasse obligation à l'autorité investie du pouvoir disciplinaire d'engager une procédure disciplinaire. Par suite, Mme B n'est pas fondée à soutenir que, faute d'avoir immédiatement engagé la procédure disciplinaire à son encontre, le maire de la commune du Lamentin a entaché d'illégalité la décision par laquelle il a prolongé sa suspension. 5. Toutefois, aux termes de l'article L. 531-2 du code général de la fonction publique : " Si, à l'expiration du délai mentionné à l'article L. 531-1, aucune décision n'a été prise par l'autorité ayant le pouvoir disciplinaire, le fonctionnaire qui ne fait pas l'objet de poursuites pénales est rétabli dans ses fonctions. / Le fonctionnaire qui fait l'objet de poursuites pénales est également rétabli dans ses fonctions à l'expiration du même délai sauf si les mesures décidées par l'autorité judiciaire ou l'intérêt du service y font obstacle ", l'article L. 531-5 du même code précisant à cet égard que : " En cas de non-lieu, relaxe, acquittement ou mise hors de cause, l'autorité hiérarchique procède au rétablissement dans ses fonctions du fonctionnaire. " 6. Par l'arrêté attaqué, le maire de la commune du Lamentin a prolongé pour une troisième fois la suspension de Mme B du 1er mai au 30 juin 2022 " en raison de l'instruction en cours, de la nature des éléments qui lui sont reprochés et dans l'intérêt d'une bonne administration du service public ". Il ne ressort d'aucune pièce du dossier que Mme B aurait fait l'objet de poursuites pénales en lien avec les faits lui étant imputés à l'origine de l'édiction de l'arrêté du 21 octobre 2021 portant suspension initiale des fonctions de l'intéressée pour une durée maximale de quatre mois. Dès lors qu'en l'absence de poursuites pénales, tout agent suspendu doit, à l'échéance de la mesure provisoire dont il a fait l'objet, être réintégré dans les fonctions qu'il occupait avant sa suspension, l'arrêté attaqué, par lequel la durée de la suspension de l'intéressée a été prolongée au-delà d'un délai de quatre mois, méconnaît les dispositions précitées. 7. Il résulte de ce qui précède que Mme B est fondée à demander l'annulation de l'arrêté du maire de la commune du Lamentin du 25 avril 2022. D É C I D E : Article 1er : L'arrêté du 25 avril 2022 par lequel le maire de la commune du Lamentin a prorogé, pour la troisième fois, la suspension de fonctions de Mme B pour la période courant du 1er mai au 30 juin 2022 est annulé. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et à la commune du Lamentin. Délibéré après l'audience publique du 13 juin 2023, à laquelle siégeaient : M. Olivier Guiserix, président, M. Antoine Lubrani, conseiller, Mme Hélène Bentolila, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 juin 2023. Le rapporteur, Signé A. LUBRANI Le président, Signé O. GUISERIX La greffière, Signé A. CETOL La République mande et ordonne au préfet de la Guadeloupe en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, L'adjointe de la greffière en chef, Signé A. CETOL 4 N° 1901371 5 N° ***
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA105
- Chambre
- 1ère Chambre
- Formation
- 1ère Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 30 juin 2023
Référence
DTA_2200650_20230630