TA35Vice-président Contentieux sociauxVice-président Contentieux sociaux
TA35 · Vice-président Contentieux sociaux — 11 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2200650_20231011
- Date
- 11 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 1er février 2022 et le 4 mars 2022 M. B D et Mme C A demandent au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 29 novembre 2021 par laquelle la directrice de la caisse d'allocations familiales (CAF) du Finistère a rejeté son recours administratif préalable obligatoire formé contre la décision du 7 septembre 2021 lui notifiant un indu de prime d'activité d'un montant de 679,44 euros ; 2°) d'enjoindre à la CAF du Finistère de procéder au réexamen de sa situation. Ils soutiennent que : - elle est de bonne foi ; - les services de la CAF du Finistère lui ont indiqué que les sommes perçues à tort lui étaient dues ; - ils ne comprennent pas pourquoi un abandon de dette n'est pas prononcé ; - sa situation financière l'empêche de rembourser la somme due. Par deux mémoires en défense, enregistrés respectivement le 23 septembre 2022 et le 8 août 2023 la caisse d'allocations familiales du Finistère conclut au rejet de la requête. Elle soutient que : - l'indu est fondé ; - le montant de la prime d'activité versé à tort résulte d'une erreur dans les déclarations des requérants ; - les moyens soulevés par M. D et Mme A ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la sécurité sociale ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Descombes, président, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Le rapporteur public a été dispensé, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience en application des dispositions de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique, M. Descombes, président-rapporteur a présenté son rapport, aucune des parties n'étant présente. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience, en application de l'article R. 772-9 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. D bénéficiait d'un droit à la prime d'activité depuis sa demande du 9 août 2018. A la suite d'une déclaration de Mme A les montant déclarés ont été corrigés et un constat d'incohérences a été relevé le 31 juillet 2021 dans le cadre d'un contrôle de ses ressources, celle-ci s'est vue réclamer la somme de 679,44 euros au titre d'un indu de prime d'activité. M. D a formé un recours gracieux en vue de contester le bien-fondé de la dette. Par la décision du 29 novembre 2021, la directrice de la caisse d'allocations familiales a rejeté le recours. M. D et Mme A demandent l'annulation de cette décision et demandent le réexamen de leur situation. 2. Lorsque le recours dont il est saisi est dirigé contre une décision qui, remettant en cause des paiements déjà effectués, ordonne la récupération d'un indu d'allocation de revenu de solidarité active, de prime d'activité et d'aide exceptionnelle de fin d'année, il entre dans l'office du juge d'apprécier, au regard de l'argumentation du requérant, le cas échéant, de celle développée par le défendeur et, enfin, des moyens d'ordre public, en tenant compte de l'ensemble des circonstances de fait qui résultent de l'instruction, la régularité comme le bien-fondé de la décision de récupération d'indu. Il lui appartient, s'il y a lieu, d'annuler ou de réformer la décision ainsi attaquée, pour le motif qui lui paraît, compte tenu des éléments qui lui sont soumis, le mieux à même, dans l'exercice de son office, de régler le litige. 3. Aux termes de l'article L. 842-3 du code de la sécurité sociale : " La prime d'activité est égale à la différence entre :/ 1° Un montant forfaitaire dont le niveau varie en fonction de la composition du foyer et du nombre d'enfants à charge, augmenté d'une fraction des revenus professionnels des membres du foyer, et qui peut faire l'objet d'une ou de plusieurs bonifications ; / 2° Les ressources du foyer, qui sont réputées être au moins égales au montant forfaitaire mentionné au 1°. () ". Aux termes de l'article L. 842-4 du même code : " Les ressources mentionnées à l'article L. 842-3 prises en compte pour le calcul de la prime d'activité sont : / 1° Les ressources ayant le caractère de revenus professionnels ou qui en tiennent lieu ; / 2° Les revenus de remplacement des revenus professionnels ; () ". Aux termes de l'article R. 843-1 du même code : " I.-Le montant dû au foyer bénéficiaire de la prime d'activité est égal à la moyenne des primes calculées conformément à l'article L. 842-3 pour chacun des trois mois précédant l'examen ou le réexamen périodique du droit. / () / III.-Pour chacun des trois mois mentionnés au I, les ressources prises en compte pour le calcul de la prime d'activité sont celles perçues au cours du mois considéré. Toutefois, les revenus imposables mentionnés au 5° de l'article L. 842-4 pris en compte sont égaux au douzième de ceux de l'avant-dernière année civile précédant celle du mois étudié ". Aux termes de l'article R. 844-1 du même code : " Ont le caractère de revenus professionnels ou en tiennent lieu en application du 1° de l'article L. 842-4 : / 1° L'ensemble des revenus tirés d'une activité salariée ou non salariée ; / 2° Les revenus tirés de stages de formation professionnelle ; / 3° La rémunération perçue dans le cadre d'un volontariat dans les armées () ; / 4° L'aide légale ou conventionnelle aux salariés en chômage partiel ; / 5° Les indemnités perçues à l'occasion des congés légaux de maternité, de paternité ou d'adoption ; / 6° Les indemnités journalières de sécurité sociale de base et complémentaires () / 7° La rémunération garantie perçue par les travailleurs handicapés () ; / 8° La rémunération perçue dans le cadre d'une action ayant pour objet l'adaptation à la vie active () ; / 9° (Abrogé) / 10° Les sommes perçues au titre de leur participation à un travail destiné à leur insertion sociale () ". Aux termes de l'article R. 844-2 du même code : " Ont le caractère de revenus de remplacement en application du 2° de l'article L. 842-4 : / 1° Les avantages de vieillesse ou d'invalidité () ; / 2° Les allocations versées aux travailleurs privés d'emploi () ; / 3° Les allocations de cessation anticipée d'activité () ; / 4° Les indemnités journalières de sécurité sociale de base et complémentaires, perçues au-delà de trois mois après l'arrêt de travail en cas d'incapacité physique médicalement constatée de continuer ou de reprendre le travail, d'accident du travail ou de maladie professionnelle ; / 5° La prestation compensatoire mentionnée à l'article 270 du code civil ; / 6° Les pensions alimentaires ou rentes fixées sur le fondement des articles 205,212,276 et 371-2 du code civil ; / 7° Les rentes allouées aux victimes d'accidents du travail et de maladies professionnelles () ". 4. Il résulte de l'instruction que l'indu en litige trouve son origine dans la mauvaise déclaration de M. D quant aux revenus de remplacement de sa compagne durant la période de février, mars et avril 2021. Il résulte de l'instruction que Mme A a pu bénéficier d'un contrat de sécurisation professionnelle. Ces revenus devaient être déclarés en tant que tels non au titre des salaires mais en tant que revenus de remplacement. La CAF du Finistère a pu à bon droit procéder à la correction du calcul des droits de M. D et procéder à la récupération des sommes indues. Ainsi M. D et Mme A ne sont pas fondés à contester la décision de récupération d'indu en litige. 5. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. D et de Mme A doit être rejetée. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. D et de Mme A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B D et à Mme C A et à la ministre des solidarités et de la famille. Copie en sera transmise au directeur de la caisse d'allocations familiales du Finistère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 octobre 2023. Le président-rapporteur, signé G. DescombesLa greffière, signé E. Le Magoariec La République mande et ordonne à la ministre des solidarités et de la famille en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- Vice-président Contentieux sociaux
- Formation
- Vice-président Contentieux sociaux
- Date
- 11 octobre 2023
Référence
DTA_2200650_20231011
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel