TA105Tribunal Administratif de la Guadeloupe
TA105 · Tribunal Administratif de la Guadeloupe — 1 septembre 2022
- ECLI
- DTA_2200651_20220901
- Date
- 1 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 28 juin 2022, Mme A C B, représentée par Maître Prisque Navin, demande au juge des référés : 1°) d'enjoindre au préfet de la Guadeloupe, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, de lui fixer un rendez-vous pour déposer sa demande de titre de séjour, dans un délai de quinze jours, à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 2°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 000 euros, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient ne pas pouvoir obtenir un rendez-vous en ligne pour le dépôt de sa demande de titre de séjour et que : -la condition d'urgence est remplie, en ce qu'en raison de sa situation administrative, elle pourrait être éloignée à tout moment ; - la condition d'utilité est remplie, car il n'y a pas d'alternative à la prise de rendez-vous en ligne ; - il n'est pas fait obstacle à l'exécution d'une décision administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 5 août 2022, le préfet de la Guadeloupe conclut au rejet de la requête. Il soutient que les conditions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative ne sont pas remplies. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Mme B, de nationalité haïtienne, née le 4 juin 1999, demande au juge des référés du tribunal administratif de la Guadeloupe, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de la Guadeloupe de lui fixer un rendez-vous pour procéder à une demande de titre de séjour, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, passé un délai de quinze jours. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision ". 3. Mme B soutient qu'elle a tenté à de très nombreuses reprises d'obtenir un rendez-vous par le biais du site internet de la préfecture de la Guadeloupe pour déposer une demande de titre de séjour à la sous-préfecture de Pointe-à-Pitre et qu'elle n'a obtenu , à chaque tentative, que des messages d'indisponibilité. Si l'intéressée produit les copies des pages de ce site internet correspondant à ses demandes, il résulte de l'instruction que des plages horaires avec des rendez-vous ouverts étaient libres notamment, le lundi 4 avril 2022 à partir de 08 :20, le mercredi 6 avril 2022 et le vendredi 8 avril 2022. Il ne résulte donc pas de l'instruction que la requérante a été placée dans l'impossibilité de prendre rendez-vous dans un délai raisonnable pour déposer une demande de titre de séjour. Dans ces conditions, Mme B n'apporte pas suffisamment d'éléments de nature à établir l'utilité de la mesure sollicitée ni l'urgence qu'il y aurait à l'ordonner. Par suite, les conditions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative ne sont pas remplies. 4. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme B doit être rejetée dans toutes ses conclusions. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A C B et au préfet de la Guadeloupe. Fait à Basse-Terre, le 1er septembre 2022. Le juge des référés, Signé : S. GOUÈS La République mande et ordonne au préfet de la Guadeloupe en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière en chef, Signé : M-L Corneille
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA105
- Chambre
- Tribunal Administratif de la Guadeloupe
- Date
- 1 septembre 2022
Référence
DTA_2200651_20220901
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA