TA1051ère Chambre1ère Chambre
TA105 · 1ère Chambre — 4 avril 2023
- ECLI
- DTA_2200653_20230404
- Date
- 4 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 28 juin 2022, M. A C B, représenté par Me Hatchi, demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 24 juin 2022 par lequel le préfet de la Guadeloupe l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné et a prononcé à son encontre une interdiction de circulation sur le territoire français pour une durée de trois ans. Il doit être regardé comme soutenant que : - l'arrêté attaqué est insuffisamment motivé ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d'une erreur de droit au regard des dispositions de l'article L. 251-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un mémoire en défense, enregistré le 3 février 2023, le préfet de la Guadeloupe conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par M. C B ne sont pas fondés, le requérant représentant une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l'encontre d'un intérêt fondamental de la société. Par ordonnance du 10 janvier 2023, la clôture d'instruction a été fixée au 10 février 2023 à 12 heures. Par une décision du 15 mars 2023, M. C B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Bentolila, conseillère, - les parties n'étant ni présentes, ni représentées. Considérant ce qui suit : 1. M. A C B, ressortissant portugais né le 8 septembre 1970 en Angola, est entré sur le territoire français à une date inconnue. Le 5 avril 2022, il a fait l'objet d'une condamnation pénale prononcée par la chambre correctionnelle du tribunal judiciaire de Basse-Terre. Par un arrêté du 24 juin 2022, le préfet de la Guadeloupe l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné et a prononcé à son encontre une interdiction de circulation sur le territoire français pour une durée de trois ans. Par la présente requête, M. C B demande au tribunal d'annuler cet arrêté. 2. D'une part, l'arrêté attaqué comporte l'ensemble des circonstances de fait et de droit qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de son insuffisante motivation doit être écarté comme manquant en fait. 3. D'autre part, aux termes de l'article L. 251-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative compétente peut, par décision motivée, obliger les étrangers dont la situation est régie par le présent livre, à quitter le territoire français lorsqu'elle constate les situations suivantes : / () / 2° Leur comportement personnel constitue, du point de vue de l'ordre public ou de la sécurité publique, une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l'encontre d'un intérêt fondamental de la société ; / () L'autorité compétente tient compte de l'ensemble des circonstances relatives à leur situation, notamment la durée du séjour des intéressés en France, leur âge, leur état de santé, leur situation familiale et économique, leur intégration sociale et culturelle en France, et l'intensité des liens avec leur pays d'origine. ". 4. Il ressort des termes de l'arrêté attaqué que pour prononcer à l'encontre de M. C B, ressortissant européen, une obligation de quitter le territoire français, le préfet, qui s'est fondé sur les dispositions de l'article L. 251-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, a retenu que le comportement de l'intéressé représentait une menace pour l'ordre public. En retenant ce motif de droit, plutôt que celui, prévu à l'article L. 251-1 du code précité selon lequel pour prononcer à son encontre une obligation de quitter le territoire français, le comportement d'un ressortissant européen doit constituer une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l'encontre d'un intérêt fondamental de la société, le préfet a commis une erreur de droit. 5. Toutefois, l'administration peut, en première instance comme en appel, faire valoir devant le juge de l'excès de pouvoir que la décision dont l'annulation est demandée est légalement justifiée par un motif, de droit ou de fait, autre que celui initialement indiqué, mais également fondé sur la situation existant à la date de cette décision. Il appartient alors au juge, après avoir mis à même l'auteur du recours de présenter ses observations sur la substitution ainsi sollicitée, de rechercher si un tel motif est de nature à fonder légalement la décision, puis d'apprécier s'il résulte de l'instruction que l'administration aurait pris la même décision si elle s'était fondée initialement sur ce motif. Dans l'affirmative, il peut procéder à la substitution demandée, sous réserve toutefois qu'elle ne prive pas le requérant d'une garantie procédurale liée au motif substitué. 6. En défense, le préfet soutient que la décision contestée été prise au motif tiré de ce que les infractions ayant conduit à l'incarcération de M. C B constituent, du point de vue de l'ordre public ou de la sécurité publique, une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l'encontre d'un intérêt fondamental de la société. Il doit dès lors être regardé comme demandant au tribunal de procéder à une substitution de motifs. 7. Il ressort des termes de l'arrêté litigieux que pour prononcer à son encontre une décision portant obligation de quitter le territoire français, le préfet s'est fondé sur les différentes condamnations pénales dont a fait l'objet M. C B, à savoir une peine de 18 mois d'emprisonnement dont 12 mois avec sursis, une interdiction de deux ans de conduite d'un véhicule terrestre à moteur ainsi qu'une interdiction de 5 ans de détenir ou porter une arme. Il ressort également des pièces du dossier que le préfet s'est fondé sur le jugement prononcé par la chambre correctionnelle du tribunal judiciaire de Basse-Terre le 5 avril 2022, qui a notamment déclaré l'intéressé coupable des faits de violence sur une personne dépositaire de l'autorité publique, de violence avec usage d'une arme, de vol avec destruction ou dégradation, conduite d'un véhicule sans permis, conduite d'un véhicule en ayant fait usage de substances ou plantes classés comme stupéfiants, délit de fuite après un accident par conducteur de véhicule terrestre, usage illicite de stupéfiants, refus d'obtempérer à une sommation de s'arrêter exposant directement autrui à un risque de mort ou d'infirmité permanente et conduite d'un véhicule à une vitesse excessive, en raison de faits commis les 17 et 18 février 2022 à Saint-Barthélemy. Dans ces conditions, eu égard à la gravité des faits commis, pour certains, contre des personnes dépositaires de l'autorité publique, à leur caractère récent et à l'absence d'attaches sur le territoire français, le motif tiré de ce que le comportement de M. C B représentait une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l'encontre d'un intérêt fondamental de la société pouvait légalement fonder la décision portant obligation de quitter le territoire français. De plus, il résulte de l'instruction que le préfet aurait pris la même décision s'il s'était initialement fondé sur ce motif. Par suite, il y a lieu de faire droit à la demande de substitution de motifs demandée par le préfet de la Guadeloupe et d'écarter le moyen tiré de l'erreur de droit. 8. Il résulte de tout ce qui précède que M. C B n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 24 juin 2022 par lequel le préfet de la Guadeloupe l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné et a prononcé à son encontre une interdiction de circulation sur le territoire français pour une durée de trois ans. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. C B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A C B et au préfet de la Guadeloupe. Délibéré après l'audience du 21 mars 2023 à laquelle siégeaient : - M. Olivier Guiserix, président, - M. Antoine Lubrani, conseiller, - Mme Hélène Bentolila, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 avril 2023. La rapporteure, Signé H. BENTOLILALe président, Signé O. GUISERIX La greffière, Signé A. CETOL La République mande et ordonne au préfet de la Guadeloupe, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, L'adjointe de la greffière en chef, Signé A. Cétol
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Synthèse
- Juridiction
- TA105
- Chambre
- 1ère Chambre
- Formation
- 1ère Chambre
- Date
- 4 avril 2023
Référence
DTA_2200653_20230404
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel