TA755e Section - 2e Chambre5e Section - 2e Chambre
TA75 · 5e Section - 2e Chambre — 17 mai 2023
- ECLI
- DTA_2200654_20230517
- Date
- 17 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et deux mémoires, enregistrés les 12 et 22 janvier, 2 novembre et 4 décembre 2022, M. B C demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision en date du 17 novembre 2021 par laquelle le ministre de la culture, sur le fondement de l'article L. 123-1 du code du patrimoine et ainsi qu'il en avait manifesté l'intention lors de la vente aux enchères tenues à la salle d'enchère de Rennes le 8 novembre 2021, a préempté le lot 209 adjugé à un montant de 6 900 euros ; 2°) d'enjoindre au ministre de la culture de lui restituer le lot préempté. Il soutient qu'en ne justifiant pas de l'intérêt majeur de l'œuvre d'art, lequel indispensable à l'exercice du droit de préemption, le ministre a méconnu le vade-mecum des acquisitions à l'usage des musées de France, en date du 12 novembre 2020, publié par ses services, et a commis une erreur de droit, un détournement de procédure ainsi qu'un abus de droit. Par un mémoire en défense, enregistré le 6 octobre 2022, le ministère de la culture conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - le requérant ne démontrant pas un intérêt à agir, la requête est irrecevable ; - les moyens soulevés ne sont pas fondés. Par une ordonnance du 5 décembre 2022, la clôture d'instruction a été fixée au 5 janvier 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code du patrimoine, - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 avril 2023 : - le rapport de M. A, - les conclusions de Mme Nikolic, rapporteure publique, - et les observations de M. C. Considérant ce qui suit : 1. M. C s'est vu adjuger, lors de la vente aux enchères publiques organisée à la salle des ventes de Rennes le 8 novembre 2021, le lot 209 correspondant à un buste d'Armand-Jérôme Bignon, en terre cuite, issu de l'école française du XVIIIe siècle. A l'issue de la vente, le conservateur du patrimoine mandaté par le ministre de la culture a manifesté l'intention de l'Etat de préempter ce bien afin d'enrichir les collections publiques conservées au musée national des châteaux de Versailles et de Trianon. Par un courrier du 17 novembre 2021, notifié le 19 novembre 2021, le sous-directeur des collections du service des musées de France, agissant pour la ministre de la culture, a confirmé à la maison des ventes la préemption de ce lot. Par la présente requête, M. C demande l'annulation de cette décision. Sur la fin de non-recevoir : 2. Il ressort des pièces du dossier que M. C était le dernier adjudicateur du buste préempté. La décision en litige lui faisant grief, il a intérêt à agir contre celle-ci. Ainsi, la fin de non-recevoir, tirée du défaut d'intérêt à agir, doit être écartée. Sur les conclusions à fin d'annulation : 3. En premier lieu, aux termes d'article L.123-1 du code du patrimoine " L'Etat peut exercer, sur toute vente publique ou vente de gré à gré de biens culturels réalisée dans les conditions prévues par l'article L. 321-9 du code de commerce, un droit de préemption par l'effet duquel il se trouve subrogé à l'adjudicataire ou à l'acheteur. " Les biens culturels pouvant faire l'objet d'une préemption, limitativement énumérés par l'article R. 132-2 du code du patrimoine, comprennent les " Productions originales de l'art statuaire ou copies obtenues par le même procédé et fontes dont les tirages ont été exécutés sous le contrôle de l'artiste ou de ses ayants droit et limités à un nombre inférieur ou égal à huit épreuves, plus quatre épreuves d'artistes, numérotées () ". 4. Contrairement à ce que soutient le requérant, aucune disposition législative ou réglementaire, ni aucun principe général, ne prévoit l'exigence de la démonstration d'un intérêt majeur dans l'exercice du droit de préemption en application des articles L. 123-1 et R. 132-2 du code du patrimoine. Partant, le moyen tiré de l'absence d'intérêt majeur doit être écarté comme inopérant. 5. En deuxième lieu, M. C soutient que la décision contestée est entachée d'une erreur de droit, dès lors que le ministre ne justifie pas d'un " intérêt patrimonial, historique ou scientifique majeur " de l'œuvre préemptée, conformément aux préconisations du vade-mecum des acquisitions à l'usage des musées de France, publié par le ministre de la culture sur son site internet en date du 12 novembre 2020. Toutefois, ce document, dont l'objet est " de rappeler les grands principes et bonnes pratiques qui doivent accompagner une politique d'acquisition ", comporte des préconisations, à destination des institutions publiques et de leurs agents, qui ne revêtent pas de caractère règlementaire. Partant, M. C ne peut utilement se prévaloir de ces préconisations. 6. En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le droit de préemption exercé par le ministre de la culture sur le lot 2019 de la vente aux enchères publiques organisée à la salle des ventes de Rennes le 8 novembre 2021 soit constitutif d'un détournement de procédure ou d'un abus de droit. 7. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. C doit être rejetée dans toutes ses conclusions. D E C I D E : Article 1er : La requête présentée par M. C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B C et à la ministre de la culture. Délibéré après l'audience du 27 avril 2023, à laquelle siégeaient : M. Gros, président, M. Rebellato, premier conseiller M. Hélard, rapporteur. Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 mai 2023. Le rapporteur, R. HELARD Le président, L. GROS La greffière, S. PORRINAS La République mande et ordonne à la ministre de la culture en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 5e Section - 2e Chambre
- Formation
- 5e Section - 2e Chambre
- Date
- 17 mai 2023
Référence
DTA_2200654_20230517
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel