TA64CHAMBRE 1CHAMBRE 1Satisfaction Partielle
TA64 · CHAMBRE 1 — 24 septembre 2024
- ECLI
- DTA_2200654_20240924
- Date
- 24 septembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 28 mars 2022 et le 12 décembre 2022, Mme C, représentée par Me Lopes, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 8 novembre 2021 par laquelle la directrice départementale de l'emploi, du travail et des solidarités des Pyrénées-Atlantiques a retiré son agrément en qualité de mandataire judiciaire à la protection des majeurs exerçant à titre individuel, ainsi que l'arrêté du 10 novembre 2021 du préfet des Pyrénées-Atlantiques ayant le même objet, ensemble la décision du 28 janvier 2022 portant rejet de son recours gracieux ; 2°) d'enjoindre au préfet des Pyrénées-Atlantiques de prendre toute mesure utile ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - les décisions attaquées ont été prises par une autorité incompétente ; - l'arrêté querellé est insuffisamment motivé ; - il est entaché d'un vice de procédure dès lors que le préfet ne justifie pas avoir pris une injonction assortie d'un délai circonstancié et que le procureur de la République n'a pas émis d'avis conforme au retrait de l'agrément de la requérante en violation des dispositions de l'article L. 472-10 du code de l'action sociale et de la famille ; - les décisions litigieuses sont entachées d'une erreur de droit et d'une erreur manifeste d'appréciation. Par deux mémoires en défense, enregistrés le 24 mai 2022 et le 15 février 2023, le préfet des Pyrénées-Atlantiques conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Sellès, présidente, - et les conclusions de Mme Neumaier, rapporteure publique, - les observations de Me Lopes, représentant Mme C, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens. Le préfet des Pyrénées-Atlantiques n'étant ni présent ni représenté. Considérant ce qui suit : 1. Par une décision du 19 novembre 2015, le préfet des Pyrénées-Atlantiques a délivré à Mme B C un agrément pour l'exercice de mandataire judiciaire à la protection des majeurs auprès des tribunaux de Pau et d'Oloron-Sainte-Marie. A la suite du dépôt d'un dossier de demande d'agrément pour exercer l'activité de mandataire judiciaire à la protection des majeurs par l'intéressée auprès de la direction départementale de l'emploi, du travail et des solidarités du département du Bas-Rhin au sein duquel elle a mentionné que son adresse permanente se situait à Strasbourg depuis 1990, son agrément lui a été retiré par un arrêté du 10 novembre 2021 pris par le préfet des Pyrénées-Atlantiques. Le 30 décembre 2021, Mme C a adressé un recours gracieux au préfet des Pyrénées-Atlantiques en vue d'un réexamen de sa situation, qui a été rejeté par une décision du 28 janvier 2022. Par la présente requête, Mme C demande au tribunal d'annuler la décision du 8 novembre 2021 de la directrice départementale de l'emploi, du travail et des solidarités des Pyrénées-Atlantiques portant retrait de son agrément ainsi que l'arrêté du 10 novembre 2021, ensemble la décision du 28 janvier 2022 portant rejet de son recours gracieux. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article L. 472-10 du code de l'action sociale et des familles : " Sans préjudice des dispositions des articles 416 et 417 du code civil, le représentant de l'Etat dans le département exerce un contrôle de l'activité des mandataires judiciaires à la protection des majeurs. Ce contrôle est effectué par les personnels mentionnés au II de l'article L. 313-13 dans les conditions prévues à l'article L. 313-13-1. En cas de violation par le mandataire judiciaire à la protection des majeurs des lois et règlements ou lorsque la santé, la sécurité ou le bien-être physique ou moral de la personne protégée est menacé ou compromis par les conditions d'exercice de la mesure de protection judiciaire, le représentant de l'Etat dans le département, après avoir entendu l'intéressé, lui adresse, d'office ou à la demande du procureur de la République, une injonction assortie d'un délai circonstancié qu'il fixe. Il en est de même lorsque l'indépendance du préposé d'un établissement mentionné au premier alinéa de l'article L. 472-6 dans l'exercice des mesures de protection qui lui sont confiées par le juge n'est pas effective. Les juges des tutelles du ressort en sont informés. S'il n'est pas satisfait à l'injonction dans le délai fixé, le représentant de l'Etat dans le département, sur avis conforme du procureur de la République ou à la demande de celui-ci, retire l'agrément prévu à l'article L. 472-1 ou annule les effets de la déclaration prévue à l'article L. 472-6. En cas d'urgence, l'agrément ou la déclaration peut être suspendu, sans injonction préalable et, au besoin, d'office, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. Le procureur de la République et les juges des tutelles du premier ressort sont informés de la suspension, du retrait ou de l'annulation visés aux deux alinéas précédents ". 3. Il résulte de ces dispositions que pour pouvoir retirer un agrément de mandataire judiciaire à la protection des majeurs, le préfet, après avoir entendu l'intéressé, doit lui adresser une injonction assortie d'un délai et ce n'est qu'une fois ce délai écoulé et l'injonction non satisfaite qu'il peut procéder au retrait de l'agrément. 4. Il ne ressort pas des pièces du dossier qu'après avoir régulièrement convoqué la requérante le 27 octobre 2021 pour un entretien, conformément aux dispositions susvisées, le préfet lui ait adressé une injonction assortie d'un délai circonstancié pour remédier aux griefs qui lui ont été reprochés lors de cet entretien. Si le préfet soutient en défense qu'une injonction a bien été adressée à la requérante, il ne l'établit pas. Par suite, la requérante est fondée à soutenir que l'arrêté attaqué a été pris à la suite d'une procédure irrégulière. Ce vice de procédure a été susceptible d'exercer, dans les circonstances de l'espèce, une influence sur le sens de la décision prise et a privé Mme C d'une garantie portant atteinte aux droits de la défense. Par ailleurs, la requérante fait valoir, sans être contredite sur ce point, la défense de l'administration étant particulièrement succincte à cet égard, que l'avis conforme du procureur de la République n'a pas été recueilli préalablement à l'édiction de la décision portant retrait de son agrément de mandataire judiciaire à la protection des majeurs. 5. Il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, la requérante est fondée à demander l'annulation de l'arrêté du 10 novembre 2021. Sur les frais de l'instance : 6. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ". 7. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application des dispositions précitées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D É C I D E : Article 1er : L'arrêté du 10 novembre 2021 du préfet des Pyrénées-Atlantiques procédant au retrait de l'agrément de Mme C en qualité de mandataire judiciaire à la protection des majeurs est annulé, ensemble la décision du 28 janvier 2022 portant rejet de son recours gracieux. Article 2 : L'Etat versera à Mme C une somme de 1 500 euros (mille cinq-cents euros) en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : La présente décision sera notifiée à Mme B C et au préfet des Pyrénées-Atlantiques. Délibéré après l'audience du 12 septembre 2024, à laquelle siégeaient : Mme Sellès, présidente, M. Rivière, premier conseiller, Mme Crassus, conseillère. Rendue publique par mise à disposition au greffe le 24 septembre 2024. La présidente-rapporteure, M. SELLÈSL'assesseur le plus ancien, E. RIVIÈRE La greffière, M. A La République mande et ordonne au ministre du travail et de l'emploi en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA64
- Chambre
- CHAMBRE 1
- Formation
- CHAMBRE 1
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 24 septembre 2024
Référence
DTA_2200654_20240924
Données disponibles
- Texte intégral