TA303ème chambre magistrat statuant seul3ème chambre magistrat statuant seul
TA30 · 3ème chambre magistrat statuant seul — 18 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2200655_20221018
- Date
- 18 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 7 mars 2022, M. B C, représenté par Me Grebille-Romand, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision référencée " 48si " du 2 octobre 2019 portant invalidation de son titre de conduite pour solde de points devenu nul ; 2°) d'annuler les neuf décisions de retrait de points de son permis de conduire prises à la suite d'infractions commises entre le 24 juillet 2018 et le 21 mars 2019 ; 3°) d'enjoindre au ministère de l'intérieur de lui restituer son permis de conduire affecté d'un capital de points sous huit jours à compter de la notification de la décision à intervenir ; 4°) de mettre à la charge du ministre de l'intérieur la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - il n'a pas reçu l'information exigée par les articles L. 223-1, L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route préalablement aux retraits des points ; - la réalité de certaines de ces infractions n'est pas établie dès lors qu'il a formé des contestations devant l'officier du ministère public. Par un mémoire en défense, enregistré le 19 avril 2022, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête de M. C. Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de la route ; - le code de procédure pénale ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. A en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Après avoir, au cours de l'audience publique, présenté son rapport. Considérant ce qui suit : 1. M. C demande au tribunal d'annuler la décision " 48 SI " du 2 octobre 2019 par laquelle le ministre de l'intérieur l'a informé de la perte de validité de son permis et par voie d'exception d'illégalité les neuf décisions successives de retraits de points consécutives à des infractions commises entre le 24 juillet 2018 et le 21 mars 2019. Sur le défaut d'information préalable au retrait de points : 2. Il résulte des dispositions des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route que l'administration ne peut légalement prendre une décision retirant des points affectés à un permis de conduire à la suite d'une infraction dont la réalité a été établie que si l'auteur de l'infraction s'est vu préalablement délivrer par elle un document contenant les informations prévues à ces articles, lesquelles constituent une garantie essentielle en ce qu'elles mettent l'intéressé en mesure de contester la réalité de l'infraction et d'en mesurer les conséquences sur la validité de son permis. 3. Il résulte des mentions du relevé d'information intégral afférent au permis de conduire de M. C, produit par l'administration, que les neuf infractions commises entre le 24 juillet 2018 et le 21 mars 2019 ont été relevées au moyen d'un radar automatique, ainsi que le prouve la mention "tribunal d'instance ou de police de CNT-CSA (centre national de traitement - contrôle sanction automatisé)", et ont donné lieu à l'émission d'un titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée. En l'espèce, le ministre ne justifie pas que les informations prévues par les articles L. 223-3 et R. 223 3 du code de la route, et en particulier l'information concernant le risque de se voir retirer des points de son permis de conduire, aient été transmises à l'intéressé, faute pour lui d'apporter la preuve du paiement par le requérant de l'amende forfaitaire majorée en cause et donc de la réception par lui de l'avis de contravention ou du titre exécutoire correspondant. Toutefois, il ressort également des mentions du relevé d'information intégral de M. C que celui-ci a commis, en particulier les 2 décembre 2004, 7 septembre 2006 et 20 juillet 2006, des infractions constatées par un radar automatique, qui ont donné lieu à des amendes forfaitaires acquittés de façon différée. Dès lors, le requérant, qui a nécessairement reçu les cartes de paiement et les avis de contravention lui permettant d'effectuer ces paiements, a déjà été destinataire de l'ensemble des informations requises, y compris celles relatives au traitement automatisé des points et à la possibilité d'exercer un droit d'accès, lors de ces infractions antérieurement commises. Par suite, l'omission éventuelle de la délivrance de l'information pour les infractions contestées n'a pu avoir pour effet, dans les circonstances de l'espèce, de priver M. C de la garantie instituée par la loi pour lui permettre, avant d'en reconnaître la réalité par le paiement d'une amende forfaitaire ou l'exécution d'une composition pénale, d'en mesurer les conséquences sur la validé de son permis et éventuellement d'en contester la réalité devant le juge pénal. Ce moyen doit, en conséquence, être écarté. Sur l'absence de réalité des infractions 4. Aux termes de l'article L. 223-1 du code de la route, " La réalité d'une infraction entraînant un retrait de points est établie par le paiement d'une amende forfaitaire ou l'émission du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée, l'exécution d'une composition pénale ou par une condamnation définitive ". Le mode d'enregistrement et de contrôle des informations relatives aux infractions au code de la route conduit à considérer que la réalité de l'infraction est établie dans les conditions prévues à l'article L. 223-1 du code de la route dès lors qu'est inscrite, dans le système national des permis de conduire, la mention du paiement de l'amende forfaitaire ou de l'émission du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée, sauf si l'intéressé justifie avoir présenté une requête en exonération dans les quarante-cinq jours de la constatation de l'infraction ou de l'envoi de l'avis de contravention ou formé, dans le délai prévu à l'article 530 du code de procédure pénale, une réclamation ayant entraîné l'annulation du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée. 5. En l'espèce, d'une part, il ressort du relevé d'information intégral de M. C que des titres exécutoires ont été émis à l'encontre du requérant pour obtenir le recouvrement des amendes forfaitaires majorées afférentes aux infractions des 24 juillet 2018, 15 septembre, 20 novembre 2018, 5 décembre 2018, 15 décembre 2018 à 14h19, 15 décembre 2018 à 15h46, 25 janvier 2019, 29 janvier 2019 et 21 mars 2019 qui lui sont reprochées. D'autre part, si M. C, soutient avoir contesté " des avis de contravention référencées ", il ne précise toutefois pas desquelles il s'agit. En tout état de cause, M. C ne produit aucun document permettant d'établir qu'il aurait formulé une réclamation concernant une ou plusieurs infractions, que cette réclamation aurait été regardée comme recevable par l'officier du ministère public et aurait entraîné l'annulation du titre exécutoire d'amende forfaitaire majorée. Le moyen tiré de l'absence de réalité des infractions contestées doit, par suite, être écarté. 6. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. C doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, celles à fin d'injonction et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B C et au ministre de l'intérieur et des Outre-Mer. Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 octobre 2022. Le magistrat désigné, P. ALe greffier, D. BERTHOD La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des Outre-Mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement
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Synthèse
- Juridiction
- TA30
- Chambre
- 3ème chambre magistrat statuant seul
- Formation
- 3ème chambre magistrat statuant seul
- Date
- 18 octobre 2022
Référence
DTA_2200655_20221018
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel