TA252ème chambre2ème chambre
TA25 · 2ème chambre — 15 juin 2023
- ECLI
- DTA_2200655_20230615
- Date
- 15 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 19 avril 2022, M. A C, représenté par DSC Avocats, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision née du silence gardé par la direction interrégionale des services pénitentiaires de Dijon sur sa demande du 14 décembre 2021 ; 2°) d'enjoindre à l'administration concernée de réexaminer sa situation et " de recalculer ses droits au titre de la jurisprudence administrative dite Moya-Caville " ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. M. C soutient que la décision attaquée est entachée d'un défaut de motivation et d'une erreur d'appréciation dès lors qu'il avait droit à être indemnisé conformément à la jurisprudence du Conseil d'Etat du 4 juillet 2013 dite " Moya Caville ". Par un mémoire en défense, enregistré le 25 octobre 2022, le garde des sceaux, ministre de la justice, conclut au rejet de la requête. Le garde des sceaux, ministre de la justice, soutient que : - la requête est irrecevable dès lors qu'elle ne comporte aucun moyen en méconnaissance de l'article R. 411-1 du code de justice administrative, qu'à supposer qu'elle soit regardée comme ayant un objet indemnitaire, elle n'a pas été précédée d'une demande indemnitaire préalable et ses conclusions ne sont pas chiffrées ; - les moyens invoqués ne sont pas fondés. Par un courrier du 22 mai 2023, les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, que le jugement à intervenir était susceptible d'être fondé sur des moyens relevés d'office tirés de l'irrecevabilité des conclusions aux fins d'annulation dès lors, d'une part, qu'elles tendent à obtenir une indemnisation et, d'autre part, et en tout état de cause, qu'elles sont dirigées contre un acte ne constituant pas une décision. En application des dispositions de l'article R. 222-17 du code de justice administrative, le président du tribunal a désigné M. Pernot, premier conseiller, pour présider la deuxième chambre du tribunal, en cas de vacance ou d'empêchement. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Besson, - les conclusions de M. B, - et les observations de Me Bouchoudjian, pour M. C. Considérant ce qui suit : 1. M. C est surveillant pénitentiaire au sein de la maison d'arrêt de Besançon. Le 22 décembre 2012, il a été victime d'un accident reconnu imputable au service par une décision du 26 juillet 2013. Par un courrier du 14 décembre 2021, l'intéressé a demandé à la direction interrégionale des services pénitentiaires de Dijon de " fixer sous deux mois, les sommes à [lui] verser " et de déterminer " l'étendue de la protection fonctionnelle qui lui a été accordée ". Estimant qu'une décision implicite de rejet est née du silence gardé par l'administration sur cette demande, M. C en demande l'annulation. 2. En premier lieu, la jurisprudence invoquée par le requérant prévoit que les dispositions qui déterminent forfaitairement la réparation à laquelle un fonctionnaire victime d'un accident de service ou atteint d'une maladie professionnelle peut prétendre, au titre de l'atteinte qu'il a subie dans son intégrité physique, dans le cadre de l'obligation qui incombe aux collectivités publiques de garantir leurs agents contre les risques qu'ils peuvent courir dans l'exercice de leurs fonctions, ne font cependant obstacle ni à ce que le fonctionnaire qui a enduré, du fait de l'accident ou de la maladie, des préjudices patrimoniaux d'une autre nature, des souffrances physiques ou morales et des préjudices esthétiques ou d'agrément, obtienne de la collectivité qui l'emploie, même en l'absence de faute de celle-ci, une indemnité complémentaire réparant ces chefs de préjudice, distincts de l'atteinte à l'intégrité physique, ni à ce qu'une action de droit commun pouvant aboutir à la réparation intégrale de l'ensemble du dommage soit engagée contre la collectivité, dans le cas notamment où l'accident ou la maladie serait imputable à une faute de nature à engager la responsabilité de cette collectivité ou à l'état d'un ouvrage public dont l'entretien incombait à celle-ci. 3. Si l'intéressé invoque, à l'appui de sa demande tendant à ce que l'administration lui verse une somme d'argent correspondant aux droits qu'il estime détenir, les principes rappelés aux point précédent, de telles conclusions relèvent d'un recours de plein contentieux indemnitaire. Dans ces conditions, le requérant n'est pas recevable, en raison de l'existence de cette voie de recours parallèle, à former un recours pour excès de pouvoir contre l'acte par lequel l'administration aurait décidé de ne pas faire droit à une telle demande. Par suite, les conclusions aux fins d'annulation présentées par M. C sont irrecevables. 4. En second lieu, et en tout état de cause, il ressort des pièces du dossier que la demande du requérant adressée à l'administration, et dont la teneur a été évoquée au point 1 ci-dessus, ne peut être regardée que comme une demande d'information de sorte que la décision née du silence de l'administration sur ce courrier n'est pas une décision faisant grief et susceptible de recours. 5. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que la requête de M. C est irrecevable et ne peut qu'être rejetée, en toutes ses conclusions, et sans qu'il soit besoin d'examiner les fins de non-recevoir opposées en défense. DECIDE : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et au garde des sceaux, ministre de la justice. Délibéré après l'audience du 25 mai 2023 à laquelle siégeaient : - M. Pernot, premier conseiller faisant fonction de président, - Mme Besson, conseillère, - M. Seytel, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 juin 2023. La rapporteure, M. Besson Le premier conseiller faisant fonction de président, A. Pernot La greffière, C. Quelos La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA25
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Date
- 15 juin 2023
Référence
DTA_2200655_20230615
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel