TA448ème chambre8ème chambreSatisfaction Totale
TA44 · 8ème chambre — 7 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2200656_20221007
- Date
- 7 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 13 janvier 2022, et des mémoires en réplique enregistrés les 17 février et 29 août 2022, M. A B demande au tribunal d'annuler la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours préalable formé contre la décision du 11 octobre 2021 de l'autorité consulaire française à Oran (Algérie) rejetant sa demande de visa d'entrée et de court séjour. Il soutient que le motif de la décision attaquée est entaché d'erreur d'appréciation dès lors que les documents qu'il a transmis à l'appui de sa demande de visa sont authentiques et sincères et qu'il dispose de moyens suffisants pour assurer le financement de son séjour en France. Par un mémoire en défense enregistré le 30 juin 2022, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention d'application de l'accord de Schengen, signée le 19 juin 1990 ; - le règlement (CE) n° 810/2009 du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 ; - le règlement (UE) n° 2016/399 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Douet, présidente-rapporteure ; - et les conclusions de M. Kaczynski, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant algérien né le 6 août 1951, a sollicité le 4 octobre 2021 de l'autorité consulaire française à Oran la délivrance d'un visa d'entrée et de court séjour à entrées multiples pour visite touristique. Après le rejet de sa demande par l'autorité consulaire le 11 octobre 2021, M. B a formé, le 2 novembre 2021, un recours devant la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France, qui a été implicitement rejeté. M. B demande l'annulation de cette décision. 2. La délivrance du visa de court séjour a été refusée par l'autorité consulaire au motif qu'il existait des doutes raisonnables quant à la fiabilité, l'authenticité des documents justificatifs présentés à l'appui de la demande de visa ou la véracité de leur contenu. Le ministre de l'intérieur invoque toutefois, dans ses écritures en défense, communiquées à M. B et auxquelles ce dernier a répliqué, des motifs tirés de ce que celui-ci ne justifie pas de ressources suffisantes pour financer les conditions de son séjour en France. 3. Aux termes de l'article L. 311-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Pour entrer en France, tout étranger doit être muni: 1o Sauf s'il est exempté de cette obligation, des visas exigés par les conventions internationales et par l'article 6, paragraphe 1, points a et b, du règlement (UE) 2016/399 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 concernant un code de l'Union relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen); () ". Aux termes de l'article 10 de la convention d'application de l'accord de Schengen signée le 19 juin 1990 : " 1. Il est institué un visa uniforme valable pour le territoire de l'ensemble des Parties contractantes. Ce visa () peut être délivré pour un séjour de trois mois au maximum () ". Aux termes de l'article 14 du règlement (CE) n° 810/2009 du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 : " 1. Lorsqu'il introduit une demande de visa uniforme, le demandeur présente les documents suivants: a) des documents indiquant l'objet du voyage; b) des documents relatifs à l'hébergement, ou apportant la preuve de moyens suffisants pour couvrir les frais d'hébergement; c) des documents indiquant que le demandeur dispose de moyens de subsistance suffisants, tant pour la durée du séjour envisagé que pour le retour dans son pays d'origine ou de résidence ou pour le transit vers un pays tiers dans lequel son admission est garantie, ou encore qu'il est en mesure d'acquérir légalement ces moyens, conformément à l'article 5, paragraphe 1, point c), et à l'article 5, paragraphe 3, du code frontières Schengen ; () ". Aux termes de l'article 21 de ce règlement : " L'appréciation des moyens de subsistance pour le séjour envisagé se fait en fonction de la durée et de l'objet du séjour et par référence aux prix moyens en matière d'hébergement et de nourriture dans l'État membre ou les États membres concernés, pour un logement à prix modéré, multipliés par le nombre de jours de séjour, sur la base des montants de référence arrêtés par les États membres. ". Aux termes de l'article 6 du règlement (UE) n° 2016/399 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 concernant un code de l'Union relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes dit " code frontières Schengen " : " 1. Pour un séjour prévu sur le territoire des États membres, d'une durée n'excédant pas 90 jours () les conditions d'entrée pour les ressortissants de pays tiers sont les suivantes: () c) justifier l'objet et les conditions du séjour envisagé, et disposer de moyens de subsistance suffisants, tant pour la durée du séjour envisagé que pour le retour dans leur pays d'origine ou le transit vers un pays tiers dans lequel leur admission est garantie, ou être en mesure d'acquérir légalement ces moyens; () 3. Une liste non exhaustive des justificatifs que le garde-frontière peut exiger du ressortissant de pays tiers afin de vérifier le respect des conditions visées au paragraphe 1, point c), figure à l'annexe I. / .4. L'appréciation des moyens de subsistance se fait en fonction de la durée et de l'objet du séjour et par référence aux prix moyens en matière d'hébergement et de nourriture dans l'État membre ou les États membres concernés, pour un logement à prix modéré, multipliés par le nombre de jours de séjour. / () L'appréciation des moyens de subsistance suffisants peut se fonder sur la possession d'argent liquide, de chèques de voyage et de cartes de crédit par le ressortissant de pays tiers. (). ". La liste des justificatifs servant à vérifier le respect des conditions d'entrée qui figure à l'annexe I de ce règlement précise : " Justificatifs servant à vérifier le respect des conditions d'entrée : () c) pour des voyages à caractère touristique ou privé : i) justificatifs concernant l'hébergement : - une invitation de l'hôte, en cas d'hébergement chez une personne privée, - une pièce justificative de l'établissement d'hébergement ou tout autre document approprié indiquant le type d'hébergement envisagé ; () ". 4. Il ressort des pièces du dossier que M. B dispose de revenus réguliers s'élevant à 470 euros par mois et correspondant à sa pension de retraite. Il soutient disposer également de revenus locatifs, à hauteur de 710 euros par mois, en vertu d'un bail commercial en date du 4 mai 2020, qu'il produit à l'instance, et fait valoir avoir transmis, le 25 août 2021, à l'appui de sa demande de visa, une attestation bancaire de retrait d'espèces pour un montant de 1 950 euros en sus de son attestation de pension. La mise à disposition, justifiée par voie bancaire, de cette somme, qui s'ajoute aux autres revenus mensuels de M. B et est cohérente avec le niveau de ces derniers, porte sur un montant adapté à la durée de quatorze jours du séjour envisagé par le requérant, du 10 au 24 novembre 2021, pour lequel l'intéressé a sollicité un visa pour visite touristique. La circonstance que M. B ait annulé la réservation hôtelière quelques jours après sa demande de visa ne suffit pas à établir qu'il ne disposerait pas de moyens suffisants pour financer ses conditions de séjour et d'hébergement en France. Dans ces conditions, en retenant l'insuffisance des ressources de M. B pour refuser de délivrer le visa de court séjour demandé, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a fait une inexacte application des dispositions citées au point 3. 5. Il résulte de ce qui précède que la décision implicite de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France doit être annulée. D É C I D E : Article 1er : La décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours préalable formé contre la décision du 11 octobre 2021 de l'autorité consulaire française à Oran (Algérie) est annulée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au ministre de l'intérieur. Délibéré après l'audience du 16 septembre 2022, à laquelle siégeaient : Mme Douet, présidente, Mme Roncière, première conseillère, Mme Chatal, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 octobre 2022. La présidente rapporteure, H. DOUET L'assesseur le plus ancien dans l'ordre du tableau, M.-A. RONCIERE La greffière, A.-L. LE GOUALLEC La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 8ème chambre
- Formation
- 8ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 7 octobre 2022
Référence
DTA_2200656_20221007
Données disponibles
- Texte intégral