TA1011ère chambre bis1ère chambre bisSatisfaction Partielle
TA101 · 1ère chambre bis — 27 juin 2023
- ECLI
- DTA_2200657_20230627
- Date
- 27 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 17 mai 2022, la chambre de commerce et d'industrie de La Réunion (CCIR), représentée par Me Le Bihan, demande au tribunal :
1°) de condamner la société à responsabilité limitée (SARL) La Marine à lui payer la somme de 25 132,06 euros au titre des redevances impayées antérieures au 1er septembre 2019 et des taxes foncières dues pour 2018 et 2019, assortie des intérêts au taux légal à compter d'un mois après l'émission de chaque facture ;
2°) de condamner la SARL La Marine à lui verser la somme de 3 000 euros au titre des dommages et intérêts pour résistance abusive ;
3°) de mettre à la charge de la SARL La Marine la somme de 3 500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le juge administratif est compétent pour connaître de son action en remboursement de redevances d'occupation du domaine public et de taxes foncières impayées ;
- elle a intérêt à agir pour les créances antérieures au 1er septembre 2019, en vertu du protocole d'accord transactionnel signé avec le territoire de la côte Ouest (TCO) qui a résilié sa convention de concession de manière anticipée ;
- la société lui est redevable des redevances antérieures au 1er septembre 2019 et des taxes foncières en intégralité pour 2018 et 2019, arrêtées au 31 août 2019.
Par un mémoire en défense enregistré le 24 avril 2023, la SARL La Marine, représentée par Me Girard, conclut :
1°) à la fixation de la somme réclamée par la CCIR au titre des loyers impayés et des taxes foncières à la somme de 19 231,66 euros ;
2°) à l'allocation d'un délai de paiement de 24 mois pour s'acquitter de cette somme ;
3°) au rejet de la demande de dommages et intérêts présentée par la CCIR ;
4°) à la condamnation de la CCIR à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
- elle n'est redevable à la CCIR que de la somme de 19 231,66 euros : d'une part, elle ne lui doit pas la taxe foncière 2019 en intégralité et a payé au TCO la somme de 1 475 euros au titre du prorata temporis pour les 4 derniers mois de l'année 2019 ; d'autre part, il convient de soustraire la somme de 497,34 euros qu'elle a payée le 30 juillet 2019 ;
- sa situation financière attestée par son expert-comptable rend nécessaire un échéancier de paiement pendant 24 mois ;
- la CCIR n'est pas fondée à lui demander des dommages et intérêts alors que jusqu'au 10 août 2020 elle lui a réclamé des redevances et taxes pour la période postérieure au 1er septembre 2019.
Par une ordonnance du 9 mai 2023, le président du tribunal a prononcé la clôture de l'instruction au 23 mai 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la propriété des personnes publiques ;
- le code général des impôts ;
- la loi n° 2015-991 du 7 août 2015 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Legrand, première conseillère,
- et les conclusions de M. Sauvageot, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. La commune de Saint-Paul a confié la gestion de son domaine public portuaire et notamment celle du port de plaisance de Saint-Gilles-les-Bains à la chambre de commerce et d'industrie de La Réunion (CCIR) le 26 janvier 1972 pour une durée de 50 ans. Dans ce cadre, la CCIR a notamment procédé à l'édification de locaux dont elle a confié l'exploitation à des entreprises privées au moyen d'autorisations d'occupation temporaire du domaine public. La SARL La Marine a bénéficié, par ce biais, de la mise à disposition du local n°13. En application de la loi du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République, la gestion du domaine public portuaire a été transférée le 1er janvier 2017 de la commune de Saint-Paul à la communauté d'agglomération du Territoire de la côte Ouest (TCO), qui a décidé de résilier la convention de gestion avec la CCIR à effet du 1er septembre 2019. Par une lettre du 9 janvier 2020, le directeur général de la CCIR a demandé à la SARL La Marine de lui verser la somme de 44 758,12 euros au titre des redevances concernant le local occupé. Par la présente requête, la CCIR demande au tribunal de condamner la société à lui verser la somme totale de 25 132,06 euros correspondant aux redevances impayées antérieures au 1er septembre 2019 et aux taxes foncières dues pour 2018 et 2019.
Sur les conclusions à fin de condamnation :
2. Aux termes de l'article L. 2125-1 du code général de la propriété des personnes publiques : " Toute occupation ou utilisation du domaine public d'une personne publique mentionnée à l'article L. 1 donne lieu au paiement d'une redevance () ". Il résulte de l'article 4 de la convention d'occupation temporaire conclue entre la CCIR et la SARL La Marine, que cette dernière doit verser à la CCIR une redevance domaniale et une redevance commerciale. Elle est également redevable de la taxe foncière en vertu de l'article 27 du cahier des clauses et conditions générales du port de plaisance de Saint-Gilles auquel renvoie l'article 1-1 de la convention d'occupation. En outre, il résulte de l'article 2.4 du protocole d'accord transactionnel conclu le 13 septembre 2021 entre la CCIR et le TCO que " le TCO s'engage à prendre en charge la taxe foncière due sur les installations à compter de cette même date, à savoir au prorata temporis pour l'année 2019 ". Enfin, aux termes de l'article 24 du cahier des clauses et conditions générales auquel renvoie l'article 1.1 de la convention d'occupation : " En cas de retard dans le paiement des redevances, de même que () toutes sommes dues par les titulaires d'autorisation à la chambre de commerce et d'industrie, les sommes échues portent intérêt de plein droit au taux légal, sans qu'il soit nécessaire pour la chambre de commerce et d'industrie de procéder à une mise en demeure quelconque () ".
3. En premier lieu, d'une part, il ressort de l'état de compte client certifié par le directeur financier de la CCIR par la SARL La Marine que celle-ci est redevable de la somme de 16 198,06 euros au titre des redevances impayées antérieures au 1er septembre 2019. Si la société fait valoir qu'il convient de soustraire la somme de 497,34 euros qu'elle a payée le 30 juillet 2019, cette somme est déjà indiquée à son crédit dans l'état produit par la CCIR et a été déduite du montant des redevances restant dues.
4. D'autre part, il ressort du même état de compte que la taxe foncière de 2018 se monte à 4 509 euros et la taxe foncière pour 2019 à 4 425 euros. La société fait cependant valoir qu'elle a payé au TCO la somme de 1 475 euros au titre du prorata temporis pour les 4 derniers mois de l'année 2019. Si elle ne justifie pas de l'acquittement de cette somme, elle n'est redevable, conformément aux termes du protocole d'accord transactionnel conclu entre la CCIR et le TCO, que des huits premiers mois de l'année 2019 au titre de la taxe foncière, soit la somme de 2 950 euros.
5. Par suite, la SARL La Marine doit être condamnée à verser à la CCIR la somme totale de 23 657,06 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter d'un mois après l'émission de chaque facture, la CCIR affirmant sans être contestée que chaque facture mentionne le délai d'un mois comme date limite de règlement.
6. En second lieu, si la CCIR demande également la condamnation de la SARL La Marine à lui verser la somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive, elle ne produit, à l'appui de sa demande, aucun élément de nature à justifier de la réalité et de l'importance du préjudice qu'elle invoque. Par suite, la demande indemnitaire présentée à ce titre ne peut qu'être rejetée.
Sur les conclusions tendant à l'octroi d'un délai pour régler les sommes dues :
7. En dehors des cas expressément prévus par des dispositions législatives particulières, inapplicables en l'espèce, du code de justice administrative, il n'appartient pas au tribunal administratif d'adresser des injonctions à l'administration. Les conclusions de la SARL La Marine tendant à ce qu'il soit enjoint à la CCIR de lui accorder un délai de paiement n'entrent pas dans les prévisions de l'article L. 911-1 du code de justice administrative. Dès lors, elles sont irrecevables et doivent être rejetées. Il est cependant loisible à la société d'en faire la demande à la CCIR.
Sur les frais liés au litige :
8. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la SARL La Marine la somme de 500 euros à verser à la CCIR sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Partie perdante à l'instance, la SARL La Marine ne peut en revanche voir accueillies ses conclusions présentées sur le même fondement.
D E C I D E :
Article 1er : La SARL La Marine est condamnée à verser à la CCIR la somme de 23 657,06 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter d'un mois après l'émission de chaque facture.
Article 2 : La SARL La Marine versera à la CCIR la somme de 500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Les conclusions présentées par la SARL La Marine au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à la SARL La Marine et à la CCIR.
Délibéré après l'audience du 20 juin 2023, à laquelle siégeaient :
M. Bauzerand, président,
Mme Legrand, première conseillère,
M. Ramin, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 juin 2023.
La rapporteure,
I. LEGRAND
Le président,
Ch. BAUZERANDLe greffier,
D. CAZANOVE
La République mande et ordonne au préfet de La Réunion en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
P/La greffière en chef,
Le greffier,
D. CAZANOVEAvocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA101
- Chambre
- 1ère chambre bis
- Formation
- 1ère chambre bis
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 27 juin 2023
Référence
DTA_2200657_20230627
Données disponibles
- Texte intégral