TA1052ème Chambre2ème Chambre
TA105 · 2ème Chambre — 16 mai 2024
- ECLI
- DTA_2200657_20240516
- Date
- 16 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 28 juin 2022, Mme A épouse B doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 4 avril 2022 par laquelle le préfet de la Guadeloupe a refusé de modifier le résultat de son épreuve théorique générale du permis de conduire du 27 novembre 2019. Elle soutient que : - l'inspectrice a omis de valider son épreuve ; - son formulaire Cerfa 02 indique un résultat favorable ; - elle est victime d'une erreur ne lui permettant pas de passer l'épreuve pratique de conduite. Par un mémoire en défense, enregistrés le 22 septembre 2022, le préfet de la Guadeloupe conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - la décision attaquée n'est pas un acte décisoire lui faisant grief ; la requérante n'est donc pas fondée à en demander l'annulation ; - les moyens soulevés par Mme B ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la route ; - l'arrêté du 20 avril 2012 fixant les conditions d'établissement, de délivrance et de validité du permis de conduire ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Gouès, président. Les parties n'étaient ni présentes, ni représentées. Considérant ce qui suit : 1. Le 27 novembre 2019, Mme A épouse B a passé l'épreuve théorique générale (ETG) du permis de conduire. Le 14 septembre 2020, l'intéressée s'est présentée à l'épreuve pratique mais sa candidature a été refusée par l'inspecteur au motif que son ETG était défavorable. Par courrier du 29 décembre 2021, elle a contesté cette situation auprès du préfet de la Guadeloupe. Par courrier du 4 avril 2022, le préfet de la Guadeloupe a confirmé le résultat défavorable de l'ETG. Par la présente requête, Mme A épouse B doit être regardée comme demandant l'annulation de cette décision. 2. Aux termes de l'article R. 221-1 du code de la route : " () II. - Le permis de conduire est délivré à tout candidat qui a satisfait aux épreuves d'examen prévues au présent chapitre par le préfet du département de sa résidence ou par le préfet du département dans lequel ces épreuves ont été subies. () ". Aux termes de l'article D. 221-3 du même Code : " Les examens du permis de conduire susvisés comportent une épreuve théorique et une épreuve pratique qui se déroulent dans les conditions et selon les modalités fixées par arrêté du ministre chargé de la sécurité routière. () / Le permis de conduire à l'exception de la catégorie A obtenue dans les conditions définies au deuxième alinéa du présent article, est délivré sur l'avis favorable soit d'un inspecteur du permis de conduire et de la sécurité routière, soit d'un agent public appartenant à une des catégories fixées par arrêté. () ". 3. L'article 1er de l'arrêté du 20 avril 2012 fixant les conditions d'établissement, de délivrance et de validité du permis de conduire dispose que : " I. - Le permis de conduire français est délivré soit après la réussite à un examen () dans les conditions définies par arrêtés du ministre en charge de la sécurité routière ". L'article 2 du même arrêté dispose également que : " I.- Les candidats au permis de conduire quelle qu'en soit la catégorie, à l'exception de la catégorie AM traitée au D ci-dessous et de la catégorie A obtenue selon les dispositions de l'alinéa 2 de l'article D. 221-3 du code de la route passent devant un expert désigné conformément au quatrième alinéa de ce même article du code de la route un examen technique, dans les conditions prévues au même article, comprenant : A. Pour les catégories B1, B, BE, C, D, CE, DE, C1, D1, C1E, D1E, une épreuve théorique générale commune d'admissibilité () portant sur la connaissance des règlements concernant la circulation et la conduite d'un véhicule ainsi que sur celle des bons comportements du conducteur. B.-Une épreuve pratique d'admission permettant de contrôler les connaissances, les aptitudes et le comportement des candidats, nécessaires pour circuler de manière autonome et en toute sécurité en tenant compte des spécificités propres à chaque véhicule. (). ". 4. Selon les dispositions sus rappelées, la décision de délivrance du permis de conduire est prise par le préfet compte tenu de l'ensemble des résultats des épreuves. Dès lors, les candidats ne sont pas recevables à demander l'annulation de l'une de ces épreuves prise isolément, pas plus que l'avis émis par l'inspecteur du permis de conduire préalablement à la délivrance qui sont des actes préparatoires de la décision du préfet. 5. En l'espèce, Mme A épouse B soutient qu'elle a réussi l'épreuve pratique générale du permis de conduire, que l'inspecteur a omis de valider ce résultat et qu'elle est en possession d'un " certificat de réussite ". Toutefois, l'administration fait valoir, sans être utilement contestée, qu'après vérification de la situation de la requérante, il apparaît que l'agent examinateur a retranscrit de manière erronée sur son dossier (Cerfa 02) et sur le bordereau de l'auto-école un résultat favorable en lieu et place d'un résultat défavorable, confirmé par les données des bases AURIGE qui indiquent, sans contestation possible, un résultat défavorable. 6. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la recevabilité de la requête, que Mme A épouse B n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision du 4 avril 2022. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2: Le présent jugement sera notifié à Mme C A épouse B et au préfet de la Guadeloupe. Délibéré après l'audience du 25 avril 2024, à laquelle siégeaient : M. Gouès, président, Mme Le Roux, conseillère, Mme Sollier, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 mai 2024. Le président, Signé : S. GOUÈSL'assesseure la plus ancienne, Signé : J. LE ROUX La greffière, Signé : L. LUBINO La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de commissaires à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, L'adjointe à la greffière en chef, Signé : A. CETOL
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA105
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Date
- 16 mai 2024
Référence
DTA_2200657_20240516
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel