TA80JU4JU4
TA80 · JU4 — 24 août 2022
- ECLI
- DTA_2200658_20220824
- Date
- 24 août 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 22 février 2022, M. D B A, représenté par Me Putman, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 21 février 2022 par lequel la préfète de l'Oise lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et l'a interdit de retour sur le territoire français pendant une durée d'un an ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - cet arrêté est entaché du vice d'incompétence de son signataire ; - il méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - il méconnaît les articles 3-1 et 9 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. Par un mémoire en défense, enregistré le 16 mars 2022, la préfète de l'Oise conclut au rejet de la requête. Elle soutient qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. C, pour statuer sur les requêtes relevant des procédures prévues aux articles L. 614-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus, au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Binand, magistrat désigné; - les observations de Me Gründer pour M. B A. Considérant ce qui suit : 1. M. D B A, ressortissant cap-verdien né le 10 mars 1988, déclare avoir quitté ce pays en 2005 pour suivre des études au Portugal avant d'entrer en France en 2012. A la suite d'un contrôle d'identité, il a fait l'objet le 21 février 2022 d'une opération de vérification de son droit de séjour et, par un arrêté pris le même jour, dont il demande l'annulation, la préfète de l'Oise lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et l'a interdit de retour sur le territoire français pendant une durée d'un an. 2. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que l'arrêté contesté a été signé par M. Sébastien Lime, secrétaire général de la préfecture, lequel disposait d'une délégation de signature de la préfète de l'Oise en date du 21 décembre 2020 régulièrement publiée au recueil des actes administratifs de la préfecture du même jour. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté en litige manque en fait et doit être écarté. 3. En deuxième lieu, M. B A fait valoir qu'il séjourne en France depuis presque dix ans, qu'il est parfaitement intégré dans la société française, qu'il travaille en qualité d'intérimaire dans le secteur du bâtiment depuis 2012, qu'il parle parfaitement le français, qu'il a deux enfants scolarisés en France, avec lesquels il entretient des liens étroits et que ses deux frères résident sur le territoire français en situation régulière. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que l'intéressé est célibataire et que ses deux enfants nés en 2009 et 2018 de deux précédentes unions résident avec leur mère, chacune en situation régulière. Il n'établit pas, par les contributions financières épisodiques, les quelques photographies et les attestations insuffisamment circonstanciées de ses frères et des mères de ses enfants qu'il verse au dossier, de l'intensité des liens allégués avec ces derniers s'agissant notamment de l'exercice régulier d'un droit de visite. Par ailleurs, les activités professionnelles dont il se prévaut ont été exercées sans justifier d'une autorisation de travail et il indique n'avoir entrepris qu'au début de l'année 2022 les premières démarches visant à présenter une demande de titre de séjour. Enfin, il n'est pas dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine où résident ses parents et des membres de sa fratrie. Au regard de l'ensemble de ces circonstances, en dépit de la durée de présence en France de M. B A, l'arrêté contesté n'a pas porté au droit au respect de la vie privée et familiale du requérant une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris et n'a donc pas méconnu l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 4. En troisième lieu, au regard de ce qui a été dit au point précédent s'agissant de l'intensité des relations entre le requérant et ses enfants dont il est insuffisamment justifié à l'instance, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations du 1 de l'article 3 de la convention internationale des droits de l'enfant doit être écarté. Il en est de même du moyen tiré de la méconnaissance de l'article 9 de cette convention qui, créant seulement des obligations entre Etats sans ouvrir de droits aux intéressés, ne peut être utilement invoqué à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir dirigé contre un arrêté portant obligation de quitter le territoire français. 5. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B A doit être rejetée en toutes ses conclusions, y compris celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D B A et à la préfète de l'Oise. Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 août 2022. Le magistrat désigné, Signé C. C Le greffier, Signé N. VERJOT La République mande et ordonne à la préfète de l'Oise, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2200658
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Synthèse
- Juridiction
- TA80
- Chambre
- JU4
- Formation
- JU4
- Date
- 24 août 2022
Référence
DTA_2200658_20220824
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel