TA06Magistrat M. FAYMagistrat M. FAY
TA06 · Magistrat M. FAY — 26 septembre 2022
- ECLI
- DTA_2200658_20220926
- Date
- 26 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 7 février 2022, Mme B A doit être regardée comme demandant au tribunal : * l'annulation de la décision en date du 16 septembre 2021 par laquelle la direction régionale des Hauts de France de l'agence de services et de paiement a rejeté son recours gracieux dirigé à l'encontre de la décision ayant rejeté sa réclamation dans le cadre du dispositif " chèque énergie " ; * d'enjoindre l'agence de services et de paiement de la rétablir dans ses droits. Mme A soutient que compte tenu du revenu fiscal de référence de son ménage avec M. C D elle est éligible au chèque énergie d'un montant de 176 euros au titre de la campagne 2021, qu'elle a introduit un recours administratif qui a fait l'objet d'un rejet par l'agence de service et de paiement en date du 16 septembre 2021 au motif que sa situation fiscale n'était pas modifié et que le 20 décembre 2021 le centre des finances publiques de Cagnes sur mer a procédé à la modification de son avis de taxe d'habitation 2020 à raison d'un doublon affectant la personne de son conjoint. Par un mémoire en défense, enregistré le 11 mars 2022, l'agence de services et de paiement conclut au rejet de la requête. L'agence de services et de paiement soutient que la requérante ne figurait pas sur la liste des bénéficiaires du chèque énergie établie par l'administration fiscale et, qu'à l'appui de sa réclamation, elle n'a pas apporté d'élément de nature à démontrer une modification de sa situation fiscale. Vu les autres pièces du dossier. Vu : * l'arrêté du 24 février 2021 modifiant le seuil d'éligibilité au chèque énergie et instituant un plafond aux frais de gestion pouvant être déduits de l'aide spécifique ; * le code de l'énergie ; * le code général des impôts ; * le code de justice administrative. Vu, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative, la décision par laquelle le président du tribunal a désigné M. Faÿ pour statuer sur les litiges visés audit article. Le rapporteur public ayant été dispensé, sur sa proposition, de conclure dans cette affaire en application des dispositions de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Faÿ, magistrat désigné, a été entendu au cours de l'audience publique à laquelle les parties n'étaient ni présentes ni représentées. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Mme A a sollicité le bénéfice du " chèque énergie " au titre de l'année 2021. Par une décision en date du 16 septembre 2021, dont elle doit être regardée comme demande l'annulation, l'agence de services et de paiement a rejeté sa demande. 2. Aux termes des dispositions de l'article L. 124-1 du code de l'énergie : " Le chèque énergie est un titre spécial de paiement permettant aux ménages dont le revenu fiscal de référence est, compte tenu de la composition du ménage, inférieur à un plafond d'acquitter tout ou partie du montant des dépenses d'énergie relatives à leur logement ou des dépenses qu'ils assument pour l'amélioration de la qualité environnementale ou la capacité de maîtrise de la consommation d'énergie de ce logement comprises parmi celles mentionnées à l'article 200 quater du code général des impôts. Le chèque énergie est émis et attribué à ses bénéficiaires par l'Agence de services et de paiement mentionnée à l'article L. 313-1 du code rural et de la pêche maritime, qui en assure le remboursement aux personnes et organismes définis par décret en Conseil d'État () ". Aux termes des dispositions de l'article R. 124-1 de ce code : " Le bénéfice du chèque énergie est ouvert aux ménages dont le revenu fiscal de référence annuel par unité de consommation est inférieur à 7 700 euros, au titre de leur résidence principale () Ce montant peut être réévalué par arrêté des ministres chargés de l'économie et de l'énergie. Au sens du présent chapitre, le ménage désigne une ou plusieurs personnes physiques qui ont, au 1er janvier de l'année de l'imposition, la disposition ou la jouissance d'un local imposable à la taxe d'habitation prévue à l'article 1407 du code général des impôts. Le revenu fiscal de référence du ménage est la somme des revenus fiscaux de référence des contribuables ayant la disposition ou la jouissance du local. La première ou seule personne du ménage constitue une unité de consommation. La deuxième personne est prise en compte pour 0,5 unité de consommation () ". Par ailleurs, aux termes des dispositions de l'article R. 124-2 dudit code : " Le chèque énergie est émis au titre d'une année civile, sur un support papier ou sous forme dématérialisée. Sa valeur faciale est déterminée en fonction des revenus et de la composition du ménage, tels que définis à l'article R. 124-1 () ". Aux termes de des dispositions de l'article R. 124-3 du même code : " La valeur faciale du chèque énergie (TTC) est définie, en fonction du revenu fiscal de référence (RFR) du ménage et du nombre d'unités de consommation (UC), par arrêté des ministres chargés de l'économie, du budget et de l'énergie. " En application des dispositions de l'article 2 de l'arrêté du 24 février 2021 modifiant le seuil d'éligibilité au chèque énergie et instituant un plafond aux frais de gestion pouvant être déduits de l'aide spécifique, à compter du 1er janvier 2021, la valeur faciale TTC du chèque énergie, définie à l'article R. 124-3 du code de l'énergie, est fixée à 176 euros pour une unité de consommation supérieure à 1 et inférieure à 2 et un revenu fiscal de référence supérieur ou égale à 5 600 euros et inférieur à 6 700 euros par unité de consommation. 3. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision par laquelle l'administration détermine les droits d'une personne à l'attribution du chèque énergie, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention dans la reconnaissance du droit à cette aide qu'à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d'examiner les droits de l'intéressé sur lesquels l'administration s'est prononcée, en tenant compte de l'ensemble des circonstances de fait qui résultent de l'instruction. 4. Il résulte de l'instruction que la demande de chèque énergie sollicitée par Mme A a été refusée au motif que la requérante ne figurait pas sur la liste des bénéficiaires du chèque énergie établie par l'administration fiscale et, qu'à l'appui de sa réclamation, elle n'apportait pas d'élément de nature à démontrer une modification de sa situation fiscale. A l'appui de ses conclusions aux fins d'annulation de la décision en date du 16 septembre 2021 et de rétablissement dans ses droits, la requérante produit l'avis d'impôt 2020, établi le 8 juillet 2020, sur ses revenus de 2019 ainsi que l'avis de taxe d'habitation 2020, établi le 19 octobre 2020, mentionnant, en page 2, une modification apportée le 20 décembre 2021 par le centre des impôts de Cagnes sur mer portant sur le nombre d'occupants, M. C D ayant été mentionné deux fois. Toutefois, cette correction n'a pas pour conséquence de modifier la situation fiscale établie le 8 juillet 2020 par l'administration fiscale et ayant servi à établir si la requérante était éligible au chèque énergie au titre de l'année 2021. 5. Le logement de la requérante est occupé par deux personnes et le revenu fiscal de référence pour l'ensemble des personnes occupant le logement à 11 965 euros. En application des dispositions de l'article R. 124-1 du code de l'énergie mentionné au point 2 ci-dessus, le nombre d'unité de consommation s'établit ainsi à 1,5 et le revenu par unité de consommation à 7 976,66 euros, en tout état de cause, supérieur au plafond de 7 700 euros. Dès lors, la requérante n'établit pas que ses droits au chèque énergie au titre de l'année 2021 auraient été méconnus. Par suite, Mme A n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision en date du 16 septembre 2021 et le rétablissement dans ses droits 6. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme A doit être rejetée. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme B A, à l'agence de services et de paiement et au ministre des solidarités, de l'autonomie et des personnes handicapées. Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 septembre 2022. Le magistrat désigné, D. FAŸLa greffière, M.-L. DAVERIO La République mande et ordonne au ministre des solidarités, de l'autonomie et des personnes handicapées, en ce qui le concerne, ou à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, Le greffier,
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- Magistrat M. FAY
- Formation
- Magistrat M. FAY
- Date
- 26 septembre 2022
Référence
DTA_2200658_20220926
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel