TA105Tribunal Administratif de la Guadeloupe
TA105 · Tribunal Administratif de la Guadeloupe — 13 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2200658_20221013
- Date
- 13 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 28 juin 2022, la société Général de travaux (SOGRETA), représentée par la SELARL Fructus-Barathon Avocats, demande au juge des référés : 1°) de condamner la Société Aqua TP à lui verser à titre provision en application de l'article R. 541-1 du code de justice administrative la somme de 134 073,48 euros en paiement de la facture n° 21001RI21001437 du 30 juillet 202, assortie de la somme de 6 416,76 euros au titre des intérêts moratoires arrêtés au 13 juin 2022, actualisée jusqu'au jour du prononcé de l'ordonnance de référé à intervenir ; 2°) de mettre à la charge de la Société Aqua TP une somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. La société requérante soutient que : - la juridiction administrative est compétente ; - sa créance est non sérieusement contestable ; - elle a droit au paiement direct de la somme de 134 073,48 euros, en vertu de l'article L. 2193-11 du code de la commande publique et de l'acte de sous-traitance conclu avec la commune de Trois-Rivières. La requête a été communiquée à la commune de Trois-Rivières et à la Société Aqua TP qui n'ont pas produit d'observation en défense malgré une mise en demeure adressée en application de l'article R. 612-3 du code de justice administrative le 6 septembre 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la commande publique ; - la loi n° 75-1334 du 31 décembre 1975 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. La commune de Trois-Rivières a attribué à la société Aqua TP un marché de travaux portant sur l'extension du réseau d'assainissement collectif des eaux usées du secteur de Grande Anse. Par acte du 7 avril 2021 modifié le 18 mai 2021, la commune a accepté la SAS la SOGETRA en qualité de sous-traitant du titulaire de ce marché et a agréé ses conditions de paiement. Par courrier non daté la SAS la SOGETRA a demandé à la commune de Trois-Rivières le paiement direct de la somme de 134 073,48 euros au titre des prestations exécutées. Par la présente, la SAS la SOGETRA demande au juge des référés, sur le fondement de l'article R. 541-1 du code de justice administrative, de condamner la société Aqua TP à lui verser la somme de 134 073,48 euros, assortie des intérêts moratoires. 2. Aux termes de l'article R. 541-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, même en l'absence d'une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l'a saisi lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Il peut, même d'office, subordonner le versement de la provision à la constitution d'une garantie. ". 3. Aux termes de l'article L. 2193-11 du code de la commande publique : " Le sous-traitant direct du titulaire du marché qui a été accepté et dont les conditions de paiement ont été agréées par l'acheteur est payé directement par lui pour la part du marché dont il assure l'exécution () ". 4. Le litige né de l'exécution d'un marché de travaux publics et opposant des participants à l'exécution de ces travaux relève de la compétence de la juridiction administrative, quel que soit le fondement juridique de l'action engagée, sauf si les parties en cause sont unies par un contrat de droit privé. 5. En l'espèce, la société SOGRETA et la société Aqua TP ont signé un contrat de sous-traitance le 24 février 2021. Eu égard à ce contrat qui les lie et dès lors qu'un tel contrat se trouve soumis aux règles du droit privé, l'action engagée par la société SOGRETA à l'encontre de la société Aqua TP tendant au paiement de la somme de 134 073,48 euros ne peut avoir d'autre fondement que le contrat de sous-traitance conclu entre elles. Aussi, alors même qu'il est relatif à l'exécution de travaux publics, ce contrat, conclu entre deux personnes privées, présente le caractère d'un contrat de droit privé. Dès lors, les conclusions de la société SOGRETA dirigées contre la société Aqua TP ne ressortissent pas de la compétence du juge administratif et doivent être rejetées comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître. O R D O N N E : Article 1er : La requête de la société SOGRETA est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Général de Travaux (SOGRETA), à la société Aqua TP et à la commune de Trois-Rivières. Fait à Basse-Terre le 13 octobre 2022. Le juge des référés, Signé : S. GOUÈS La République mande et ordonne au préfet de Guadeloupe en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière en chef, Signé : M-L Corneille
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA105
- Chambre
- Tribunal Administratif de la Guadeloupe
- Date
- 13 octobre 2022
Référence
DTA_2200658_20221013
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel