TA63Chambre 1Chambre 1
TA63 · Chambre 1 — 14 avril 2023
- ECLI
- DTA_2200658_20230414
- Date
- 14 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 23 mars 2022, Mme A B, représentée par SELARL Cap avocats, Me Presle, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 5 janvier 2022 par lequel le préfet de l'Allier lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français et a fixé le pays de renvoi ; 2°) d'enjoindre à la préfète de l'Allier de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d'un mois à compter du jugement à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 200 euros au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : - la décision a été signée par une autorité incompétente ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entachée d'une erreur de fait. Par un mémoire en défense, enregistré le 13 octobre 2022, la préfète de l'Allier conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés. Par une ordonnance du 14 octobre 2022, la clôture d'instruction a été fixée au 26 octobre 2022. Mme B a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 23 février 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Bollon a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme A B, ressortissante turque née le 14 juin 1940 est entrée sur le territoire français le 27 août 2015 selon ses déclarations. Le 17 août 2021, elle a sollicité la délivrance d'un titre de séjour. Par une décision du 5 janvier 2022 le préfet de l'Allier a refusé de lui délivrer le titre de séjour sollicité, l'a obligée de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé son pays de renvoi. Mme B demande l'annulation de cet arrêté. 2. En premier lieu, l'arrêté attaqué est signé par M. Alexandre Sanz, secrétaire général de la préfecture de l'Allier, lequel bénéficiait, en vertu d'un arrêté du préfet de l'Allier du 2 juillet 2021, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial n° 03-2021-126 de la préfecture le même jour, d'une délégation de signature à l'effet de signer tous arrêtés et décisions relevant des attributions de l'Etat dans le département de l'Allier, à l'exception des déclinatoires de compétence et arrêtés de conflits. Le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte doit, par suite, être écarté. 3. En deuxième lieu, l'arrêté contesté contient les considérations de fait et de droit sur lesquelles il se fonde. Il est par suite suffisamment motivé. 4. En dernier lieu, lorsqu'il est saisi d'une demande de délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'une des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet n'est pas tenu, en l'absence de dispositions expresses en ce sens, d'examiner d'office si l'intéressé peut prétendre à une autorisation de séjour sur le fondement d'une autre disposition de ce code, même s'il lui est toujours loisible de le faire à titre gracieux, notamment en vue de régulariser la situation de l'intéressé. 5. En l'espèce, il ne ressort pas des pièces du dossier que Mme B ait présenté sa demande de titre de séjour en se prévalant des dispositions de l'article L. 423-23 code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et il ne ressort pas de la lecture de l'arrêté contesté que le préfet de l'Allier aurait examiné d'office le droit au séjour de la requérante sur le fondement de ces dispositions. Par suite, l'intéressée ne peut utilement invoquer une méconnaissance de ces dernières au soutien de ses conclusions en annulation du refus de séjour dont elle fait l'objet. 6. Il résulte de tout ce qui précède que Mme B n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêté du 5 janvier 2022 par lequel le préfet de l'Allier lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé son pays de renvoi. Par suite, la requête de Mme B doit être rejetée, y compris les conclusions aux fins d'injonction et les conclusions présentées au titre des frais liés au litige. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et à la préfète de l'Allier. Délibéré après l'audience du 24 mars 2023, à laquelle siégeaient : Mme Courret, présidente, M. Bordes, premier conseiller, Mme Bollon, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 avril 2023. La rapporteure, L. BOLLON La présidente, C. COURRET La greffière, F. LLORACH La République mande et ordonne à la préfète de l'Allier en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA63
- Chambre
- Chambre 1
- Formation
- Chambre 1
- Date
- 14 avril 2023
Référence
DTA_2200658_20230414
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel