TA35Vice-président de la 2 ème chambreVice-président de la 2 ème chambre
TA35 · Vice-président de la 2 ème chambre — 12 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2200659_20221012
- Date
- 12 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés respectivement les 7 février et 15 juin 2022, M. B A et Mme D A, représentés par la Sarl Cabinet Briard, avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation, demandent au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 7 décembre 2021 portant rejet de leur réclamation préalable contentieuse ; 2°) de prononcer la décharge de la cotisation de taxe d'habitation qui leur a été assignée au titre de l'année 2021 dans les rôles de la commune de Lanildut (29) à raison de l'occupation d'un immeuble situé 6 bis Kerneac'h ; 3°) de mettre à la charge de l'État le versement d'une somme de 5 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - la décision du 7 décembre 2021 a été signée par une personne n'ayant pas compétence ; - la circonstance qu'ils possèdent à la fois un bien immobilier qu'ils louent de manière saisonnière et un autre bien immobilier qu'ils occupent à titre de résidence principale dans la même commune de Lanildut est suffisante pour les exempter de taxe d'habitation ; - ils n'ont pas occupé le bien destiné à la location saisonnière et ils n'en ont pas davantage conservés la libre disposition, ayant donné un mandat de commercialisation à la société " Gîtes de France " pour le mettre en location en permanence, sans se réserver la possibilité de l'occuper ou d'y résider même pour une courte période. Par un mémoire en défense, enregistré le 25 mars 2022, le directeur régional des finances publiques de Bretagne et du département d'Ille-et-Vilaine conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts ; - le code de justice administrative. Le rapporteur public ayant été, sur sa proposition, dispensé de prononcer ses conclusions sur cette affaire, en application des dispositions de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative. Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. C a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : Sur les conclusions aux fins d'annulation et de décharge : En ce qui concerne l'incompétence du signataire de la décision du 7 décembre 2021 : 1. Les irrégularités pouvant affecter la réponse par laquelle les services fiscaux rejettent une réclamation contentieuse sont sans influence sur l'imposition contestée. Le moyen tiré de l'incompétence du signataire de la décision du 7 décembre 2021 est donc inopérant. Par ailleurs, les requérants ne sont pas recevables à demander au juge de l'impôt d'annuler cette décision. En ce qui concerne les autres moyens : S'agissant de la loi fiscale : 2. Aux termes de l'article 1407 du code général des impôts : " I. La taxe d'habitation est due:/ 1° Pour tous les locaux meublés affectés à l'habitation () II. Ne sont pas imposables à la taxe : 1° Les locaux passibles de la cotisation foncière des entreprises lorsqu'ils ne font pas partie de l'habitation personnelle des contribuables () ". Aux termes de l'article 1408 du même code : " I. La taxe est établie au nom des personnes qui ont, à quelque titre que ce soit, la disposition ou la jouissance des locaux imposables () ". Aux termes de l'article 1415 du même code : " la taxe foncière sur les propriétés bâties, la taxe foncière sur les propriétés non bâties et la taxe d'habitation sont établies pour l'année entière d'après les faits existant au 1er janvier de l'année d'imposition ". 3. Il résulte de ces dispositions que le propriétaire d'un local meublé est redevable de la taxe d'habitation dès lors qu'il peut être regardé, au 1er janvier de l'année d'imposition, comme entendant s'en réserver la disposition ou la jouissance une partie de l'année. Tel est le cas s'il l'occupe ou le fait occuper gracieusement une partie de l'année, sans qu'y fassent obstacle les circonstances que ce local meublé serait mis en location pendant l'autre partie de l'année et serait ainsi passible de la cotisation foncière des entreprises, que ce propriétaire disposerait d'une autre habitation ou qu'il donnerait directement le bien en location sans passer par un intermédiaire. 4. Sous réserve des cas où la loi attribue la charge de la preuve au contribuable, il appartient au juge de l'impôt, au vu de l'instruction et compte tenu, le cas échéant, de l'abstention d'une des parties à produire les éléments qu'elle est seule en mesure d'apporter et qui ne sauraient être réclamés qu'à elle-même, d'apprécier si la situation du contribuable entre dans le champ de l'assujettissement de la taxe d'habitation. 5. M. et Mme A soutiennent que c'est à tort que l'imposition litigieuse a été mise à leur charge dès lors qu'ils n'ont pas entendu conserver la disposition du logement meublé une partie de l'année, mais bien le louer tout au long de l'année, c'est-à-dire en permanence. Pour en justifier, ils se prévalent, en premier lieu, de ce qu'ils possèdent leur habitation principale dans la même commune à Lanildut. Toutefois, cette circonstance est insuffisante à cet égard. Ils produisent, en second lieu, la convention de mandat de commercialisation conclue le 15 juillet 2020 avec la société Gîtes de France. Cependant, comme le relève l'administration, le point 7 de ce contrat prévoit expressément que le gestionnaire (M. et Mme A) peut reprendre son hébergement pour notamment une fermeture de vacances ou des travaux. Dès lors, M. et Mme A pouvaient disposer ou jouir de leur immeuble une partie de l'année. Ils ne sont, par suite, pas fondés à soutenir que c'est à tort que l'imposition en litige a été mise à leur charge et ce alors même qu'ils ont été également assujettis, en raison de leur activité de loueur en meublé, au titre de la même année 2021, à la cotisation foncière des entreprises, cet impôt n'ayant pas le même objet que la cotisation de taxe d'habitation à laquelle sont soumises, comme indiqué précédemment, les seules personnes ayant la disposition ou la jouissance à titre privatif de locaux imposables au 1er janvier de l'année d'imposition. S'agissant de l'application des dispositions de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales : 6. En premier lieu, si les requérants invoquent le bénéfice de la documentation administrative publiée sous l'identifiant juridique BOI-IF-TH-10-40-10 le 22 décembre 2020 en tant qu'elle prévoit que ne sont pas imposables à la taxe d'habitation les locaux passibles de la cotisation foncière des entreprises lorsqu'ils ne font pas partie de l'habitation personnelle des contribuables, cette doctrine ne comporte sur ce point aucune interprétation différente de la loi fiscale dont il est fait application. 7. En deuxième lieu, si les requérants invoquent le bénéfice des points 70 et 100 de la documentation administrative publiée sous l'identifiant juridique BOI-IF-CFE-10-30-30-50 le 6 mai 2013, celle-ci n'était plus en vigueur le 1er janvier 2021. 8. En troisième lieu, les requérants invoquent le bénéfice du second alinéa du point 175 de la documentation administrative publiée sous l'identifiant juridique BOI-IF-CFE-10-30-30-50 le 6 juillet 2016 selon lequel " les personnes qui louent à titre de meublé de tourisme classé non pas leur habitation personnelle mais des locaux aménagés uniquement en vue de la location en meublé sont en tout état de cause exclues du bénéfice des exonérations de CFE prévues à l'article 1459 du CGI. Ces locaux sont pris en compte dans la base d'imposition à la CFE et exonérés de taxe d'habitation ". 9. Toutefois, comme il a été indiqué précédemment, les requérants n'établissent aucunement que le local en cause ne constituait pas leur habitation personnelle. 10. En quatrième et dernier lieu, les requérants invoquent le bénéfice du point 130 de cette documentation selon lequel " Les meublés de tourisme sont des villas, appartements, ou studios meublés, à l'usage exclusif du locataire, offerts en location à une clientèle de passage qui y effectue un séjour caractérisé par une location à la journée, à la semaine ou au mois, et qui n'y élit pas domicile (code du tourisme, art. D. 324-1). ". Cependant, ils ne sont pas fondés à s'en prévaloir dès lors que ce point ne concerne que la cotisation foncière des entreprises et non la taxe d'habitation. Sur les conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 11. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'État, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement d'une somme au titre des frais exposés par M. et Mme A et non compris dans les dépens. 12. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A et de Mme A doit être rejetée. D É C I D E : Article 1er : La requête de M. A et de Mme A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, à Mme D A et au directeur régional des finances publiques de Bretagne et du département d'Ille-et-Vilaine. Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 octobre 2022. Le magistrat désigné, signé F. C La greffière, signé S. Guillou La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- Vice-président de la 2 ème chambre
- Formation
- Vice-président de la 2 ème chambre
- Date
- 12 octobre 2022
Référence
DTA_2200659_20221012
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel