TA78Magistrat FejerdyMagistrat Fejerdy
TA78 · Magistrat Fejerdy — 12 juin 2023
- ECLI
- DTA_2200659_20230612
- Date
- 12 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 20 janvier 2022, Mme A B demande au tribunal d'annuler la décision implicite par laquelle la commission de médiation de l'Essonne a rejeté son recours amiable tendant à la reconnaissance du caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement. Elle soutient que : - elle fait l'objet de menaces de la part de son ancien compagnon, qui lui a fait subir des violences ; - son logement n'est pas adapté, dès lors qu'elle y vit avec ses trois enfants. Par un mémoire en défense, enregistré le 24 mars 2022, le préfet de l'Essonne conclut au non-lieu à statuer. Il soutient que par une décision du 27 octobre 2021, la commission de l'Essonne a donné satisfaction à la requérante. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Fejérdy en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Fejérdy, première conseillère, a été entendu au cours de l'audience publique. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Mme A B a saisi le 13 septembre 2021 la commission de médiation du département de l'Essonne d'un recours amiable tendant à la reconnaissance du caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement en application des dispositions de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation. Elle demande l'annulation de la décision implicite par laquelle la commission de médiation a rejeté son recours. 2. Il ressort des pièces du dossier que la commission de médiation de l'Essonne s'est prononcée sur la demande de Mme B le 27 octobre 2021, et a reconnu, par une décision notifiée au domicile de l'intéressée, mais revenue avec la mention " pli avisé et non réclamé ", le caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement. Dès lors, il n'y a plus lieu de statuer sur la requête de Mme B, qui est devenue sans objet. D E C I D E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de Mme B. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé de la ville et du logement. Copie en sera adressée au préfet de l'Essonne. Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 juin 2023. La magistrate désignée, signé B. FejérdyLa greffière, signé K. Dupré La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé de la ville et du logement en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Magistrat Fejerdy
- Formation
- Magistrat Fejerdy
- Date
- 12 juin 2023
Référence
DTA_2200659_20230612
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel