TA77Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA77 · Reconduite à la frontière — 15 mai 2023
- ECLI
- DTA_2200660_20230515
- Date
- 15 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 17 janvier 2022, M. C A demande au tribunal d'annuler l'arrêté en date du 3 décembre 2021 par lequel la préfète du Val-de-Marne lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours. Il soutient qu'il fait toujours l'objet de menaces de la part des autorités de son pays d'origine. Le 10 mars 2023, la préfète du Val-de-Marne a communiqué des pièces mais n'a pas produit de mémoire en défense. Vu : - l'arrêté attaqué ; - les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; -le code des relations entre le public et l'administration ; - l'ordonnance de la présidente désignée de la Cour nationale du droit d'asile en date du 23 novembre 2020 rejetant le recours formé le 8 octobre 2020 par M. A contre la décision du 24juillet 2020 par laquelle le directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides avait rejeté sa demande d'asile ; -l'ordonnance du président désigné de la Cour nationale du droit d'asile en date du 5 juillet 2021 rejetant le recours formé le 31 mai 2021 par M. A contre la décision du 8 avril 2021 par laquelle le directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides avait déclaré irrecevable sa demande de réexamen de sa demande d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Aymard, vice-président, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en application des dispositions de l'article R. 776-13-1 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Après avoir, au cours de l'audience publique du 29 mars 2023, en présence de Mme Darnal, greffière d'audience, présenté son rapport, et entendu : - les observations de Me Bouchoucha, représentant M. A, requérant, absent, qui maintient ses conclusions, - les observations de Me Capuano, représentant la préfète du Val-de-Marne. Considérant ce qui suit : 1. M. C A, ressortissant pakistanais né le 27 octobre 1990 à Karachi, entré en France le 2 septembre 2019 pour y solliciter l'asile, a vu sa demande rejetée en dernier lieu par une ordonnance de la présente désignée de la Cour nationale du droit d'asile du 5 juillet 2021. Par un arrêté du 3 décembre 2021, la préfète du Val-de-Marne lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours. Par une requête enregistrée le 17 janvier 2022, il a demandé l'annulation de cette décision. 2. Aux termes de l'article L.611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : () 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l'étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, à moins qu'il ne soit titulaire de l'un des documents mentionnés au 3° ; () ". Aux termes de l'article L. 614-5 du même code : " Lorsque la décision portant obligation de quitter le territoire français prise en application des 1°, 2° ou 4° de l'article L. 611-1 est assortie d'un délai de départ volontaire, le président du tribunal administratif peut être saisi dans le délai de quinze jours suivant la notification de la décision. (). ". 3. Aux termes de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " () Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ". Aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". 4. Si l'intéressé soutient qu'il est susceptible de faire l'objet de persécutions en cas de retour au Pakistan, il est aussi constant que sa demande d'admission au statut de réfugié a été rejetée à deux reprises par la Cour nationale du droit d'asile qui a estimé ses craintes non fondées. M. A n'apportant pas, dans sa requête, d'éléments probants susceptibles de contredire cette appréciation, le moyen tiré de ce que la décision fixant le Pakistan comme pays de destination méconnaîtrait l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales sera aussi écarté. 5. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A formée contre la décision par laquelle la préfète du Val-de-Marne lui a fait obligation de quitter le territoire français avec un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ne pourra qu'être rejetée. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. C A et à la préfète du Val-de-Marne. Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 mai 2023. Le magistrat désigné, Signé : M. BLa greffière, Signé : L. DARNAL La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 15 mai 2023
Référence
DTA_2200660_20230515
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel