TA1051ère Chambre1ère Chambre
TA105 · 1ère Chambre — 6 juin 2023
- ECLI
- DTA_2200660_20230606
- Date
- 6 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 29 juin 2022, M. A C, représenté par Me Lacavé, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 1er juin 2022 par lequel le préfet de la Guadeloupe lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être éloigné ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Guadeloupe de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour valable durant ce réexamen ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 100 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - le préfet de la Guadeloupe n'a pas procédé à un examen particulier de sa situation, dès lors que l'arrêté attaqué fait mention d'un M. B ; - l'arrêté contesté est contraire aux stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 8 décembre 2022, le préfet de la Guadeloupe conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Antoine Lubrani, - les parties n'étant ni présentes, ni représentées. Considérant ce qui suit : 1. M. A C, ressortissant haïtien né le 3 février 1988, déclare être entré en France le 3 mars 2012. Il a déposé une demande d'asile qui a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 23 juin 2014 et par la Cour nationale du droit d'asile le 18 février 2016. Par un arrêté du 1er juin 2022, le préfet de la Guadeloupe lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai et a fixé son pays de destination. Le requérant demande au tribunal administratif d'annuler cet arrêté. 2. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que le préfet de la Guadeloupe, qui mentionne la situation administrative de M. C et expose des éléments relatifs au parcours personnel de l'intéressé, a procédé à un examen particulier de la situation du requérant avant d'édicter l'arrêté attaqué, nonobstant le paragraphe de l'arrêté faisant mention de la situation d'un certain M. B, qui doit être regardé comme une simple erreur de plume. 3. En second lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 4. Si le requérant soutient être arrivé en Guadeloupe en mars 2012, il ne produit aucune pièce susceptible d'établir la continuité de sa résidence sur le territoire depuis cette date, et il est en tout état de cause constant qu'il s'est maintenu irrégulièrement sur le territoire consécutivement au rejet de ses demandes d'asile. En outre, si M. C fait valoir que son père, sa demi-sœur et plusieurs oncles et tantes résident régulièrement sur le territoire français, il n'est pas établi, ni même allégué, qu'il entretiendrait avec ces membres de sa famille, dont il a vécu éloigné avant son arrivée sur le territoire français, des liens affectifs particuliers. Enfin, il n'apporte aucun autre élément de nature à caractériser une insertion d'une particulière intensité sur le territoire. En conséquence, et alors que le préfet de la Guadeloupe fait valoir, sans être contesté, que l'intéressé dispose d'attaches privées et familiales dans son pays d'origine, où il a vécu la majeure partie de sa vie et où résident encore, selon ses déclarations, sa mère, sa sœur et son enfant de 14 ans, le requérant ne peut être regardé comme ayant transféré le centre de ses intérêts privés et familiaux en France. L'arrêté attaqué n'a, par suite, pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris. Il s'ensuit que le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées doit être écarté. 5. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de M. C tendant à l'annulation de l'arrêté du 1er juin 2022 doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et au préfet de la Guadeloupe. Délibéré après l'audience du 19 mai 2023, à laquelle siégeaient : M. Olivier Guiserix, président, M. Antoine Lubrani, conseiller, Mme Hélène Bentolila, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 juin 2023. Le rapporteur, Signé A. LUBRANI Le président Signé O. GUISERIX La greffière, Signé A. CETOL La République mande et ordonne au préfet de la Guadeloupe en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, L'adjointe de la greffière en chef, Signé A. CETOL
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA105
- Chambre
- 1ère Chambre
- Formation
- 1ère Chambre
- Date
- 6 juin 2023
Référence
DTA_2200660_20230606
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel