TA1021ère Chambre1ère Chambre
TA102 · 1ère Chambre — 23 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2200661_20221123
- Date
- 23 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 14 et 22 novembre 2022, le syndicat CGTM-SOEM-FSM, représenté par Me Gladys Saint-Clément, demande au tribunal :
1°) de déclarer recevable sa candidature aux élections professionnelles du centre de gestion de la fonction publique territoriale de la Martinique ;
2°) de mettre à la charge du centre de gestion de la Martinique la somme de 2 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- sa requête est recevable ;
- la décision de refus d'enregistrement de sa liste est entachée d'un vice de procédure dès lors que le centre de gestion n'a pas respecté le délai imparti par le décret n° 89-229 du 17 avril 1989 relatif aux commissions administratives paritaires en notifiant sa décision 10 jours après la date limite de dépôt des candidatures et près de 20 jours après le dépôt de sa propre candidature ;
- sa candidature est conforme aux dispositions des articles L.211-1-1 1° et 2° du code général de la fonction publique dès lors, en particulier, qu'il est indépendant et n'a aucun lien autre que de coopération avec la CGT France, qu'il remplit les conditions de représentativité, que le centre de gestion a lui-même signé avec lui un protocole d'accord de fin de conflit, qu'aucune disposition ne lui imposait d'informer le centre de gestion de sa création, sa déclaration ayant été régulièrement effectuée auprès de la mairie de Fort-de-France.
Par un mémoire, enregistré le 17 novembre 2022, le centre de gestion de la fonction publique territoriale conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 3 000 euros soit mise à la charge du syndicat CGTM-SOEM-FSM.
Il fait valoir que :
- la requête est irrecevable en raison de sa tardiveté et du défaut de qualité pour agir de Mme A, représentant le syndicat requérant ;
- les moyens soulevés ne sont pas fondés.
En application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, les parties ont été informées, le 21 novembre 2022 de ce que le jugement était susceptible d'être fondé sur un moyen d'ordre public relevé d'office tiré de la tardiveté de la requête au regard des conditions de recours contre une décision de rejet de candidature aux élections professionnelles du 8 décembre 2022.
Le syndicat CGTM-SOEM-FSM a présenté des observations en réponse à ce moyen d'ordre public, le 22 novembre 2022, qui ont été communiquées au défendeur.
Une note en délibéré enregistrée le 23 novembre 2022, a été présentée par Me Mbouhou, pour le compte du centre de gestion de la fonction publique territoriale de la Martinique.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- l'ordonnance n° 2021-1574 du 24 novembre 2021 ;
- la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 ;
- le décret n°89-229 du 17 avril 1989 ;
- le décret n°2016-1858 du 23 décembre 2016 ;
- le décret n°2021-571 du 10 mai 2021 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme B,
- les conclusions de M. Lancelot, rapporteur public.
- les observations de Me Saint-Clément, avocate du syndicat CGTM-SOEM-FSM, de Mme A, représentante du syndicat CGTM-SOEM-FSM et de Me Mbouhou, avocat du centre de gestion de la fonction publique territoriale de Martinique.
Considérant ce qui suit :
1. Dans le cadre des élections professionnelles de la fonction publique territoriale dont la date est fixée au 8 décembre 2022 par l'arrêté interministériel du 9 mars 2022, le syndicat CGTM-SOEM-FSM a présenté des listes de candidats aux élections organisées par le centre de gestion de la fonction publique territoriale de Martinique pour le renouvellement des membres des commissions administratives paritaires et de la commission consultative paritaire, ainsi que pour la constitution du comité social territorial, pour les collectivités placées auprès du centre de gestion. Par une décision du 10 novembre 2022, le centre de gestion de la fonction publique territoriale a déclaré ces listes de candidatures irrecevables. Par la présente requête, le syndicat CGTM-SOEM-FSM demande au tribunal de déclarer ses listes de candidatures recevables.
2. Aux termes des dispositions de l'article 9 bis de la loi du 13 juillet 1983 dont les dispositions demeurent, en vertu du 2° de l'article 8 de l'ordonnance n° 2021-1574 du 24 novembre 2021, applicables jusqu'à l'entrée en vigueur des dispositions règlementaires correspondantes du code général de la fonction publique : " () Les contestations sur la recevabilité des candidatures déposées sont portées devant le tribunal administratif compétent dans les trois jours qui suivent la date limite du dépôt des candidatures. Le tribunal administratif statue dans les quinze jours qui suivent le dépôt de la requête. L'appel n'est pas suspensif () ". En application des dispositions de l'article 35 du décret du 10 mai 2021 relatif aux comités sociaux territoriaux des collectivités territoriales et de leurs établissements publics : " () Lorsque l'administration constate que l'organisation syndicale ne satisfait pas aux conditions fixées au I de l'article 9 bis de la loi du 13 juillet 1983 susmentionnée, elle informe le délégué de liste par décision motivée et au plus tard le jour suivant la date limite de dépôt de l'irrecevabilité de la candidature. ". Ces dernières dispositions s'appliquent également aux élections des membres des commissions administratives paritaires en vertu de l'article 12 du décret n°89-229 du 17 avril 1989 et à celles des membres des commissions consultatives paritaires de la fonction publique territoriale en vertu de l'article 6 du décret n°2016-1858 du 23 décembre 2016.
3. En dehors du cas du recours exercé dans un délai de trois jours suivant la date limite de dépôt des listes, réservé par les dispositions précitées aux organisations syndicales dont l'administration a déclaré la liste irrecevable au plus tard le jour suivant la date limite de dépôt des listes de candidatures, une décision de refus d'enregistrement d'une déclaration de candidature aux élections professionnelles pour la désignation de membres des commissions administratives paritaires, de la commission consultative paritaire et du comité social territorial, intervenue plus d'un jour après la date limite de dépôt des candidatures est un acte qui n'est pas détachable des opérations électorales et qui ne saurait être contesté qu'à l'occasion d'un recours dirigé contre les opérations électorales elles-mêmes.
4. Par suite, la décision du 10 novembre 2022 du directeur du centre de gestion de la fonction publique territoriale de Martinique refusant l'enregistrement des candidatures du syndicat requérant, qui est intervenue quatorze jours après la date limite de dépôt des candidatures, n'est pas un acte détachable des opérations électorales. Dès lors, et en dépit de la circonstance que le courrier du 10 novembre 2022 mentionne la possibilité de saisir le tribunal administratif dans un délai de trois jours, la requête du syndicat CGTM-SOEM-FSM dirigée contre cette décision n'est pas recevable.
5. Il résulte de ce qui précède que l'ensemble des conclusions de la requête du syndicat CGTM-SOEM-FSM doit être rejeté, y compris celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
6. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions du centre de gestion de la fonction publique territoriale tendant à ce qu'une somme de 3 000 euros soit mise à la charge du syndicat requérant, en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête du syndicat CGTM-SOEM-FSM est rejetée.
Article 2 : Les conclusions du centre de gestion de la fonction publique territoriale de Martinique tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié au syndicat CGTM-SOEM-FSM et au centre de gestion de la fonction publique territoriale de Martinique.
Délibéré après l'audience du 23 novembre 2022, à laquelle siégeaient :
Mme Rouland-Boyer, présidente,
M. de Palmaert, premier conseiller,
Mme Monnier-Besombes, conseillère.
Rendu publique par mise à disposition au greffe le 23 novembre 2022.
La présidente,
H. B
L'assesseur le plus ancien,
S. de Palmaert
Le greffier,
J-H. Minin
La République mande et ordonne au préfet de la Martinique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2200661Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA102
- Chambre
- 1ère Chambre
- Formation
- 1ère Chambre
- Date
- 23 novembre 2022
Référence
DTA_2200661_20221123
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel