TA752e Section - 3e Chambre2e Section - 3e Chambre
TA75 · 2e Section - 3e Chambre — 20 juin 2024
- ECLI
- DTA_2200661_20240620
- Date
- 20 juin 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I/. Sous le numéro 2200661/2-3 :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés le 10 janvier 2022 et le 23 septembre 2022, M. B et Mme A C, demandent au tribunal, dans le dernier état de leurs écritures :
1°) de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux mis à leur charge au titre des années 2017, 2018 et 2019;
2°) de " suspendre la suppression des droits à la déduction fiscale du régime D libre BBC, imposés par le service des impôts dans l'acte attaqué, tant que le tribunal administratif n'a pas rendu de décision juridique finale, de sorte que M. C puisse continuer à faire la déclaration de ses revenus de l'année 2021 et futures en continuant à bénéficier de la déduction fiscale du régime D libre " ;
3°) d' " invalider les trois avis d'impôts supplémentaires sur les revenus des années 2017 à 2019 faisant partie des actes attaqués qui résultent de la suppression par l'administration de l'amortissement autorisé par le dispositif D libre auquel M. C a droit et de la suppression des reports de déductions non encore imputées provenant des déclarations d'impôts sur les revenus des années 2014 à 2016 " ;
4°) d' " instruire l'administration de rembourser à M. B C les 32 730 euros de dépôt de garantie qu'il a déposés sur un compte du trésor public à la suite du sursis de paiement requis pour les trois avis d'impôts supplémentaires attaqués " ;
5°) de " faire reconnaitre au service des impôts que M. B C est dans son bon droit de continuer à bénéficier des avantages fiscaux du régime D libre pour ses déclarations de revenu foncier concernant son appartement 24 rue Madeleine Brès, 75013, Paris " ;
6°) de condamner l'Etat à leur verser la somme de 20 000 euros au titre du préjudice moral subi.
M. et Mme C soutiennent que :
- la procédure est irrégulière faute pour l'administration d'avoir demandé la réunion du comité de l'abus de droit fiscal alors qu'ils avaient demandé cette saisine ;
- c'est à tort que l'administration a considéré que le bail signé avec leur fils permettait de caractériser un abus de droit ;
- ils ont bien un droit à bénéficier du dispositif " D " prévu à l'article 199 septvicies du code général des impôts ;
- ils sont victime d'un harcèlement qui leur cause un préjudice moral.
Par deux mémoires en défense, enregistrés le 18 juillet 2022 et le 25 avril 2024, le directeur régional des finances publiques d'Île-de-France et de Paris conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. et Mme C ne sont pas fondés.
Un mémoire présenté par M. B et Mme A C a été enregistré le 13 mai 2024.
II. Sous le numéro 2219470/2-3 :
Par une requête et deux mémoires complémentaires, enregistrés le 18 septembre 2022, le 20 novembre 2023 et le 22 mai 2024, M. B et Mme A C, demandent au tribunal :
1°) de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux mis à leur charge au titre de l'année 2020 ;
2°) " de faire reconnaitre au service des impôts que Monsieur C a loué son appartement B003 situé 24 rue Madeleine Brès 75013, Paris, conformément aux conditions prévues par le dispositif de la loi D et que l'administration commet un abus de droit en prétendant le contraire " ;
3°) de " suspendre la suppression des droits à la déduction fiscale du régime D libre BBC, imposés par le service des impôts dans l'acte attaqué, tant que le tribunal administratif n'a pas rendu de décision juridique finale, de sorte que M. C puisse continuer à faire la déclaration de ses revenus de l'année 2022 et futures en utilisant la déduction fiscale du régime D libre " ;
4°) d' " invalider l'avis d'impôts supplémentaire sur les revenus de l'année 2020 faisant partie des actes attaqués qui résultent de la suppression par l'administration de l'amortissement autorisé par le dispositif D libre auquel M. C a droit " ;
5°) d' " instruire l'administration de rembourser à M. B C les 11 605 Euros de dépôt de garantie qu'il a déposés sur un compte du trésor public à la suite du sursis de paiement requis pour l'avis d'impôts supplémentaire attaqué " ;
6°) de " faire reconnaitre au service des impôts que M. B C est dans son bon droit de continuer à bénéficier des avantages fiscaux du régime D libre pour ses déclarations de revenu foncier concernant son appartement 24 rue Madeleine Brès, 75013, Paris " ;
7°) de condamner l'Etat à leur verser la somme de 20 000 euros au titre du préjudice moral subi.
M. et Mme C soutiennent que :
- la procédure est irrégulière faute pour l'administration d'avoir demandé la réunion du comité de l'abus de droit fiscal alors qu'ils avaient demandé cette saisine ;
- c'est à tort que l'administration a considéré que le bail signé avec leur fils permettait de caractériser un abus de droit ;
- ils ont bien un droit à bénéficier du dispositif " D " prévu à l'article 199 septvicies du code général des impôts ;
- ils sont victime d'un harcèlement qui leur cause un préjudice moral.
Par deux mémoires en défense, enregistrés le 5 juillet 2023 et le 26 avril 2024, le directeur régional des finances publiques d'Île-de-France et de Paris conclut au rejet comme irrecevables des conclusions indemnitaires et au rejet au fond du surplus des conclusions de la requête.
Il fait valoir que :
- le contentieux indemnitaire n'a pas été précédé d'une réclamation indemnitaire ;
- les moyens soulevés par M. et Mme C ne sont pas fondés.
Un mémoire présenté par directeur régional des finances publiques d'Île-de-France et de Paris a été enregistré le 31 mai 2024 et n'a pas été communiqué.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code civil,
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales,
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Coz,
- et les conclusions de Mme Belkacem, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B et Mme A C ont acquis, le 23 mars 2012, un appartement sis 24 rue Madeleine Brès à Paris (13ème), achevé le 31 juillet 2014, qu'ils se sont engagés à louer durant 9 ans dans le cadre du dispositif dit " D " prévu à l'article 199 septvicies du code général des impôts. Par une proposition de rectification du 1er mars 2021, le service a remis en cause la réduction d'impôt " D " dont ils avaient bénéficié, la déduction supplémentaire prévue au I du 1 de l'article 31 du code général des impôts et une déduction de 26 %, au titre des revenus fonciers des années 2017 à 2019. Des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux, avec intérêts de retard et majoration de 10 %, ainsi qu'une majoration de 80 % pour abus de droit au titre de la seule année 2017, ont été émises pour un montant total de 38 234 euros, soit 18 148 au titre de l'année 2017, 9 513 euros au titre de l'année 2018, 10 573 au titre de l'année 2019. La réclamation formée par les requérants le 28 septembre 2021 ayant été rejetée le 4 novembre 2021, ils demandent au tribunal la décharge de ces sommes et la condamnation de l'administration à leur verser la somme de 20 000 euros au titre du préjudice moral subi. Par une seconde proposition de rectification du 14 février 2022, le service a remis en cause, pour l'année 2020, la réduction d'impôt " D " dont ils avaient bénéficié, la déduction supplémentaire prévue au I du 1 de l'article 31 du code général des impôts, et l'imputation d'un déficit reportable en raison de son annulation dans le cadre de la procédure de rehaussement relative à l'année 2019. Des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux, avec intérêts de retard et majoration de 10 % ont été émises pour un montant total de 12 556 euros au titre de l'année 2020. La réclamation formée par les requérants ayant été rejetée le 6 juillet 2022, ils demandent au tribunal la décharge de ces sommes et la condamnation de l'administration à leur verser la somme de 20 000 euros au titre du préjudice moral subi.
Sur la jonction :
2. Les requêtes n° 2200661 et n° 2219470, présentées par M. et Mme C, présentent à juger des questions connexes et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Sur les conclusions à fin de décharge :
3. Aux termes de l'article L. 64 du livre des procédures fiscales : " Afin d'en restituer le véritable caractère, l'administration est en droit d'écarter, comme ne lui étant pas opposables, les actes constitutifs d'un abus de droit, soit que ces actes ont un caractère fictif, soit que, recherchant le bénéfice d'une application littérale des textes ou de décisions à l'encontre des objectifs poursuivis par leurs auteurs, ils n'ont pu être inspirés par aucun autre motif que celui d'éluder ou d'atténuer les charges fiscales que l'intéressé, si ces actes n'avaient pas été passés ou réalisés, aurait normalement supportées eu égard à sa situation ou à ses activités réelles. / En cas de désaccord sur les rectifications notifiées sur le fondement du présent article, le litige est soumis, à la demande du contribuable, à l'avis du comité de l'abus de droit fiscal. L'administration peut également soumettre le litige à l'avis du comité. ". Aux termes de l'article R. 64-2 du même livre : " Lorsque l'administration se prévaut des dispositions de l'article L. 64, le contribuable dispose d'un délai de trente jours à compter de la réception de la réponse de l'administration à ses observations pour demander que le litige soit soumis à l'avis du comité de l'abus de droit fiscal ".
En ce qui concerne la saisine du comité consultatif pour la répression des abus de droit :
4. Il résulte de l'instruction que l'administration fiscale a adressé le 12 avril 2021, à la suite des observations formulées par M. et Mme C le 12 mars 2021 en réponse à la proposition de rectification du 1er mars 2021, une réponse aux observations des requérants les informant que les rectifications proposées sont maintenues en totalité et qu'ils disposent de trente jours pour saisir le comité de l'abus de droit fiscal. Or le courriel adressé par M. C pour demander la saisine de ce comité, à supposer qu'il concerne les impositions en litige au titre des années 2017 à 2019, seules années pour lesquelles l'administration s'est prévalue d'un abus de droit dans la proposition de rectification et sa réponse aux observations du contribuable, date du 18 avril 2022, et est par suite tardif.
En ce qui concerne l'existence d'un abus de droit :
5. En l'absence de saisine du comité consultatif pour la répression des abus de droit, la charge de la preuve du bien-fondé de l'imposition incombe à l'administration. L'administration fiscale apporte cette preuve par la production de tous éléments suffisamment précis attestant du caractère fictif des actes en cause ou de l'intention du contribuable d'éluder ou d'atténuer ses charges fiscales normales. Dans l'hypothèse où l'administration s'acquitte de cette obligation, il incombe ensuite au contribuable, s'il s'y croit fondé, d'apporter la preuve de la réalité des actes contestés ou de ce que l'opération litigieuse est justifiée par un motif autre que celui d'éluder ou d'atténuer ses charges fiscales normales.
6. La charge de la preuve du bien-fondé de la rectification incombe en l'espèce à l'administration, dès lors que le comité de l'abus de droit fiscal n'a pas été saisi.
7. Aux termes de l'article 1709 du code civil : " Le louage des choses est un contrat par lequel l'une des parties s'oblige à faire jouir l'autre d'une chose pendant un certain temps, et moyennant un certain prix que celle-ci s'oblige de lui payer. " L'administration peut écarter sur le fondement des dispositions de l'article L. 64 du livre des procédures fiscales un acte qui, présenté comme un bail d'habitation, constitue en réalité la mise à disposition à titre gratuit d'un logement à un tiers et revêt dès lors un caractère fictif.
8. Pour écarter comme fictif le contrat de bail passé entre M. et Mme C et leur fils, l'administration a fait valoir que les requérants avaient dissimulé la portée véritable de ce contrat qui ne constituait pas un bail d'habitation mais la mise à disposition à titre gratuit d'un logement. Pour ce faire, l'administration s'est fondée sur la circonstance qu'alors que le contrat de bail prévoyait le versement d'un loyer mensuel de 500 euros, aucun loyer n'avait été versé par le locataire de juillet 2014 à juillet 2016. Elle fait également valoir que le locataire ne disposait pas des revenus nécessaires pour subvenir à ces dépenses et que les requérants déduisaient de leurs revenus la pension alimentaire qu'ils lui versaient. Si les requérants soutiennent que les sommes ont été versées en liquide et produisent des quittances de loyer en ce sens, ces dernières, établies par eux-mêmes et corroborées par aucun versement bancaire, ne sont pas de nature à écarter le caractère fictif dudit contrat de bail, l'administration établissant ainsi que M. et Mme C ont en réalité mis à disposition de leur fils ledit logement à titre gratuit.
En ce qui concerne la réduction d'impôt " D " :
9. Aux termes de l'article 199 septvicies du code général des impôts, dans sa version applicable au litige : " I. - 1. Les contribuables domiciliés en France au sens de l'article 4 B qui acquièrent, entre le 1er janvier 2009 et le 31 décembre 2012, un logement neuf ou en l'état futur d'achèvement bénéficient d'une réduction d'impôt sur le revenu à condition qu'ils s'engagent à le louer nu à usage d'habitation principale pendant une durée minimale de neuf ans. / 2. La réduction d'impôt s'applique dans les mêmes conditions : () b) Au logement que le contribuable acquiert entre le 1er janvier 2009 et le 31 décembre 2012 et qui fait ou qui a fait l'objet, entre ces mêmes dates, de travaux concourant à la production ou à la livraison d'un immeuble neuf au sens du 2° du 2 du I de l'article 257 ; () ".
10. Pour remettre en cause le bénéfice de la réduction d'impôt prévue à cet article, l'administration s'est fondée à bon droit sur la circonstance tirée de ce que le bail signé par M. et Mme C et leur fils, compte tenu des circonstances rappelées ci-dessus, présentait un caractère fictif et que M. et Mme C ne remplissaient pas, en conséquence, la condition de location prévue par l'article 199 septvicies du code général des impôts.
11. Il résulte de ce qui précède que les conclusions présentées par M. et Mme C à fin de décharge doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
12. Les conclusions présentées par M. et Mme C à fin d'injonction ne peuvent qu'être rejetées par voie de conséquence du rejet des conclusions à fin de décharge, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la recevabilité de ces conclusions.
Sur les conclusions indemnitaires :
13. Il résulte de ce qui précède que, les requérants n'établissant pas l'existence d'une faute qu'aurait commise l'administration, leurs conclusions indemnitaires doivent en tout état de cause être rejetées, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur leur recevabilité.
D E C I D E :
Article 1er : Les requêtes de M. et Mme C sont rejetées.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B et Mme A C et à la directrice régionale des finances publiques d'Île-de-France et de Paris.
Délibéré après l'audience du 6 juin 2024 à laquelle siégeaient :
M. Fouassier, président,
M. Coz, premier conseiller,
Mme Arnaud, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 juin 2024.
Le rapporteur,
Y. COZ
Le président,
C. FOUASSIER
La greffière,
C. EL HOUSSINE
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne et à tous commissaire de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. et 2219470/2-3Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 2e Section - 3e Chambre
- Formation
- 2e Section - 3e Chambre
- Date
- 20 juin 2024
Référence
DTA_2200661_20240620
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel