TA448ème chambre8ème chambre
TA44 · 8ème chambre — 13 janvier 2023
- ECLI
- DTA_2200662_20230113
- Date
- 13 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 13 janvier 2022 Mme A C épouse B demande au tribunal : 1°) d'annuler les décisions de l'autorité consulaire française à Oran refusant de lui délivrer un visa de retour en France ; 2°) d'enjoindre à l'administration de lui délivrer le visa sollicité. Elle soutient que : - la décision est entachée d'erreur d'appréciation ; - la décision méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 18 octobre 2022, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés. Par décision du 28 mars 2022 le bureau d'aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Nantes a rejeté la demande d'aide juridictionnelle de Mme C épouse B. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Chatal, rapporteure, a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme C épouse B, ressortissante algérienne née en 1949, demande au tribunal d'annuler les décisions du 3 juillet 2018 et du 12 août 2021 par lesquelles l'autorité consulaire française à Oran a refusé de lui délivrer un visa de long séjour de retour en France. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article D. 312-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa version applicable au litige : " Une commission placée auprès du ministre des affaires étrangères et du ministre chargé de l'immigration est chargée d'examiner les recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France prises par les autorités diplomatiques ou consulaires. La saisine de cette commission est un préalable obligatoire à l'exercice d'un recours contentieux, à peine d'irrecevabilité de ce dernier ". 3. Il résulte de ces dispositions qu'en raison des pouvoirs conférés à la commission, les décisions par lesquelles elle rejette, implicitement ou expressément, les recours introduits devant elle se substituent à celles des autorités diplomatiques ou consulaires. Par suite les conclusions à fin d'annulation dirigées, non contre la décision de la commission, mais contre la décision initiale de refus prise par les autorités consulaires, sont irrecevables. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que la requérante a contesté la décision de refus de l'autorité consulaire française à Oran devant la commission de recours qui a accusé réception du recours le 1er octobre 2021 et dont le silence gardé sur ce recours a fait naître une décision implicite de rejet qui s'est substituée à la décision de l'autorité consulaire. Les conclusions à fin d'annulation présentées par la requérante doivent, par conséquent, être regardées comme dirigées contre cette dernière décision et sont dès lors recevables. 4. Il ressort des écritures du ministre de l'intérieur en défense que la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France est réputée avoir rejeté le recours de Mme B au motif que l'intéressée ne disposait d'aucun droit au séjour sur le territoire français. 5. Aux termes de l'article L. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Tout étranger souhaitant entrer en France en vue d'y séjourner pour une durée supérieure à trois mois doit solliciter auprès des autorités diplomatiques et consulaires françaises un visa de long séjour dont la durée de validité ne peut être supérieure à un an. () ". L'article L. 312-5 du même code précise que : " Par dérogation aux dispositions de l'article L. 311-1, les étrangers titulaires d'un titre de séjour ou du document de circulation délivré aux mineurs en application de l'article L. 414-4 sont admis sur le territoire au seul vu de ce titre et d'un document de voyage. ". Enfin, aux termes de l'article L. 312-4 du même code : " Un visa de retour est délivré par les autorités diplomatiques et consulaires françaises à la personne de nationalité étrangère bénéficiant d'un titre de séjour en France en vertu des articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-13, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-17, L. 423-18, L. 423-21, L. 423-22, L. 423-23, L. 425-9 ou L. 426-5 dont le conjoint a, lors d'un séjour à l'étranger, dérobé les documents d'identité et le titre de séjour ". 6. Il résulte de ces dispositions que la détention d'un titre de séjour par un étranger permet son retour pendant toute la période de validité de ce titre sans qu'il ait à solliciter un visa d'entrée sur le territoire français. Entre dans ces prévisions l'étranger qui, bien qu'ayant égaré son titre de séjour, produit des pièces établissant la validité de ce titre. En dehors de ce cas, la délivrance des visas de retour par les autorités consulaires résulte d'une pratique non prévue par un texte, destinée à faciliter le retour en France des étrangers titulaires d'un titre de séjour. 7. Il ressort des pièces du dossier que Mme B s'est vu remettre le 22 janvier 2018 un récépissé de demande de délivrance d'un premier titre de séjour d'un an dont la période de validité expirait le 21 juin 2018. La requérante explique s'être rendue en Algérie au début du mois de février 2018 afin d'accompagner son mari, gravement malade et dont elle établit le décès le 21 juillet 2018 en Algérie. Dès lors, Mme B ne disposait, au 3 juillet 2018 comme au 12 août 2021, dates des deux décisions consulaires attaquées, d'aucune autorisation de séjour en France en cours de validité. La requérante ne disposait donc d'aucun droit à se voir délivrer un visa de long séjour de retour en France et n'est donc pas fondée à soutenir que la décision litigieuse serait entachée d'erreur manifeste d'appréciation. 8. Si l'intéressée se prévaut des dispositions de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales protégeant le droit au respect de la vie privée et familiale de toute atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels interviennent les décisions de l'administration, entrée en France en 2011, soit l'année de ses 62 ans, Mme B ne justifie pas de liens suffisamment anciens, intenses et stables sur le territoire français pour considérer que le refus de visa qui lui a été opposé porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale au regard de ses motifs. Le moyen tiré de la méconnaissance de ces stipulations ne peut donc qu'être écarté. 9. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la recevabilité des conclusions dirigées contre la première décision consulaire du 3 juillet 2018, qu'il y a lieu de rejeter les conclusions de la requête tendant à l'annulation de la décision par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a implicitement rejeté le recours de Mme B. Sur les conclusions à fin d'injonction : 10. Le présent jugement rejetant les conclusions principales de la requête, il y a lieu de rejeter par voie de conséquence les conclusions tendant au prononcé d'une mesure d'injonction. D É C I D E : Article 1er : La requête de Mme C épouse B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A C épouse B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 2 décembre 2022 à laquelle siégeaient : Mme Douet, présidente, M. Rosier, premier conseiller, Mme Chatal, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 janvier 2023. La rapporteure, A. CHATALLa présidente, H. DOUETLa greffière, A.-L. LE GOUALLEC La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 8ème chambre
- Formation
- 8ème chambre
- Date
- 13 janvier 2023
Référence
DTA_2200662_20230113
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel