TA34Président BESLEPrésident BESLESatisfaction Totale
TA34 · Président BESLE — 30 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2200664_20231130
- Date
- 30 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 10 février 2022 et le 6 juillet 2022, Mme B C, représentée par Me Bonomo-Fay, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 15 décembre 2021 par laquelle le président du conseil départemental de l'Hérault lui a notifié une amende administrative d'un montant de 1 253 euros ; 2°) de mettre à la charge du département de l'Hérault une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - sa requête est recevable dès lors qu'elle a été introduite dans le délai de recours contentieux ; - la décision attaquée est entachée d'un vice d'incompétence en l'absence de production d'une délégation de signature régulière et publiée ; - la décision attaquée est entachée d'un vice de forme dès lors que la notification de saisie administrative à tiers détenteur mentionne une base erronée et que le " détail des sommes dues " ne précise pas la nature exacte de la créance dont le paiement est réclamé ; - la décision attaquée est entachée d'une erreur de droit dès lors qu'elle est fondée sur un indu de revenu de solidarité active qui a été annulé par jugement du tribunal administratif de Montpellier ; - l'amende administrative contestée a été notifiée en méconnaissance de l'effet suspensif visé à l'article L. 262-46 du code de l'action sociale et des familles ; - elle n'a commis aucune omission déclarative. Par un mémoire en défense, enregistré le 20 septembre 2023, le département de l'Hérault, représenté par la SCP d'avocats Vinsonneau-Paliès Noy Gauer et Associés, conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. A a été entendu au cours de l'audience publique. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : Sur les conclusions dirigées contre la décision du 15 décembre 2021 : 1. Mme C a bénéficié d'une ouverture de droits au revenu de solidarité active dans le département de l'Hérault. Par décision du 4 juillet 2019, l'intéressée s'est vue notifier un indu de revenu de solidarité active d'un montant de 16 254,51 euros pour la période du 1er septembre 2016 au 30 juin 2019 au motif qu'elle avait omis de déclarer son activité professionnelle et les revenus en découlant. Par jugement du 14 octobre 2021, le tribunal administratif de Montpellier a annulé la décision du président du conseil départemental de l'Hérault du 12 décembre 2019 rejetant le recours de Mme C contre l'indu de revenu de solidarité active de 16 254,51 euros et a enjoint au département de l'Hérault de procéder à un nouveau calcul de ses droits. Par décision du 15 décembre 2021, l'intéressée s'est vue notifier une amende administrative d'un montant de 1 253 euros. Par la présente requête, Mme C demande l'annulation de cette dernière décision. 2. Aux termes de l'articles L. 262-52 du code de l'action sociale et des familles : " La fausse déclaration ou l'omission délibérée de déclaration ayant abouti au versement indu du revenu de solidarité active est passible d'une amende administrative prononcée et recouvrée dans les conditions et les limites définies, en matière de prestations familiales, aux sixième, septième, neuvième et dixième alinéas du I, à la seconde phrase du onzième alinéa du I et au II de l'article L. 114-17 du code de la sécurité sociale. () ". Aux termes de l'article L. 114-17 du code de la sécurité sociale : " () Le directeur de l'organisme concerné notifie le montant envisagé de la pénalité et les faits reprochés à la personne en cause, afin qu'elle puisse présenter ses observations écrites ou orales dans un délai d'un mois. A l'issue de ce délai, le directeur de l'organisme prononce, le cas échéant, la pénalité et la notifie à l'intéressé en lui indiquant le délai dans lequel il doit s'en acquitter ou les modalités selon lesquelles elle sera récupérée sur les prestations à venir. () ". Il résulte de ces dispositions que l'amende administrative qu'elles prévoient ne peut être prononcée lorsque la fausse déclaration ou l'omission délibérée de déclaration n'a pas abouti à un versement indu du revenu de solidarité active. 3. En l'espèce, Mme C ayant omis de déclarer son activité de travailleur indépendant et les revenus qu'elle lui procurait, la caisse d'allocations familiales de l'Hérault a entrepris la récupération d'un indu de revenu de solidarité active d'un montant de 16 254,51 euros pour la période du 1er septembre 2016 au 30 juin 2019. Cependant, comme il a été dit ci-dessus, le tribunal administratif a annulé la décision rejetant le recours formé par Mme C et a enjoint au président du conseil départemental de procéder à un nouveau calcul des droits de Mme C au revenu de solidarité active. Il ne résulte pas de l'instruction, et le département ne le soutient pas, qu'un nouveau calcul des droits au revenu de solidarité active de Mme C a été effectué et qu'elle aurait effectivement perçu indument le revenu de solidarité active du 1er septembre 2016 au 30 juin 2019. Dès lors, en l'absence d'indu, le président du conseil départemental de l'Hérault, en supposant même que Mme C aurait fourni de fausses déclarations ou omis délibérément de déclarer son activité, ne pouvait lui infliger une amende administrative. 4. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que Mme C est fondée à demander l'annulation de la décision du 15 décembre 2021 par laquelle le président du conseil départemental de l'Hérault lui a infligé une amende administrative d'un montant de 1 253 euros. Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 5. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge du département de l'Hérault une somme de 1 200 euros au titre des frais exposés par Mme C et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : La décision du 15 décembre 2021 par laquelle le président du conseil départemental de l'Hérault a infligé à Mme C une amende administrative d'un montant de 1 253 euros est annulée. Article 2 : Le département de l'Hérault versera à Mme C une somme de 1 200 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B C et au département de l'Hérault. Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 novembre 2023. Le président, D. A La greffière, F. Roman La République mande et ordonne au préfet de l'Hérault en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Montpellier, le 30 novembre 2023. La greffière, F. Roman No 2200664
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Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- Président BESLE
- Formation
- Président BESLE
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 30 novembre 2023
Référence
DTA_2200664_20231130
Données disponibles
- Texte intégral