TA101Tribunal Administratif de La Réunion
TA101 · Tribunal Administratif de La Réunion — 8 juillet 2022
- ECLI
- DTA_2200665_20220708
- Date
- 8 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : F une requête enregistrée le 21 mai 2022, Mme C E, représentée F Me Naceur, avocate, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement de l'article R. 532-1 du code de justice administrative, une expertise en vue de déterminer les conditions de la prise en charge de feu son époux, B A, F le centre hospitalier universitaire (CHU) de La Réunion en novembre 2020 et les préjudices en résultant pour elle et pour lui, décédé deux jours après sa sortie de l'hôpital ; 2°) de condamner le CHU de La Réunion aux dépens et à lui verser la somme de 3 000 euros au titre des articles R. et L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - en raison du décès de son époux deux jours après sa sortie du CHU, elle a formé une demande d'expertise amiable ; à la suite de l'expertise effectuée, dont le rapport définitif ne lui a pas été communiqué, la commission de conciliation et d'indemnisation (CCI) des accidents médicaux de La Réunion a estimé que la responsabilité du CHU était engagée en raison d'une faute ayant entraîné la perte d' une chance de survie pour son époux de 25 % ; elle n'a pas agréé la proposition d'indemnisation qui lui a été faite ; - une expertise judiciaire présente un caractère d'utilité compte tenu de la discordance entre les faits rappelés F la commission et les constatations de l'expert et de l'absence d'évaluation correcte de ses propres préjudices extrapatrimoniaux. F un mémoire enregistré le 8 juin 2022, la caisse générale de sécurité sociale de La Réunion (CGSSR) déclare ne pas s'opposer à la mesure d'expertise sollicitée et se réserve le droit de solliciter ultérieurement au fond après le dépôt du rapport d'expertise le remboursement des prestations servies conformément à l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale. F un mémoire, enregistré le 10 juin 2022, l'office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM), représenté F Me Fitoussi, avocat, déclare ne pas s'opposer à la mesure d'expertise sollicitée, sans reconnaissance à ce stade d'un droit à indemnisation, et demande que l'expert se prononce sur le point de savoir si les conditions pour une indemnisation au titre de la solidarité nationale sont réunies. F un mémoire enregistré le 23 juin 2022, le centre hospitalier universitaire de La Réunion, représenté F Me Vital-Durand, conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - l'expert désigné F la CCI a déposé un rapport définitif complet qui conclut sans ambigüité à la responsabilité du CHU dans l'administration de la radiothérapie mais rappelle que M. A souffrait de plusieurs pathologies, de sorte que la part de responsabilité du CHU est de l'ordre de 30 % ; - la requérante demande en réalité une contre-expertise, sans exposer aucun argument susceptible de modifier les conclusions de l'expertise amiable ; - elle ne justifie pas que le préjudice psychologique dont elle souffre excède celui de toute personne souffrant du décès d'un proche, lequel est indemnisé au titre du préjudice d'affection. Vu : - la décision F laquelle le président du tribunal a désigné Mme Legrand, première conseillère, comme juge des référés, chargée des expertises ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la santé publique ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. B A, qui souffrait d'un cancer de la prostate, est décédé le 15 novembre 2020 d'une cystine hémorragique, deux jours après sa sortie du centre hospitalier universitaire (CHU) de La Réunion où il avait été soigné. Sa veuve, Mme C D demande une expertise en vue de déterminer les conditions de la prise en charge de feu son époux, M. B A, F le CHU de La Réunion lors de son hospitalisation en novembre 2020 et les préjudices en résultant pour elle et pour lui. Sur la demande d'expertise : 2. Aux termes de l'article R. 532-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l'absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d'expertise ou d'instruction () ". 3. La prescription d'une mesure d'expertise en application des dispositions de l'article R. 532-1 du code précité est subordonnée au caractère utile de cette mesure. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande d'expertise dans le cadre d'une action en responsabilité du fait des conséquences dommageables d'un acte médical, d'apprécier son utilité au vu des pièces du dossier et au regard des motifs de droit et de fait qui justifient, selon la demande, la mesure sollicitée. 4. Il résulte de l'instruction que l'expertise sollicitée F Mme D, épouse de M. A, a le même objet que celle diligentée F la commission de conciliation et d'indemnisation (CCI) des accidents médicaux de La Réunion portant, d'une part, sur les conditions de la prise en charge de M. A F le CHU de La Réunion en novembre 2020 pour rétention aigüe d'urine et insuffisance rénale aigüe sur rein unique gauche, d'autre part, sur l'étendue des préjudices en résultant. Si la requérante soutient que l'expertise est incomplète et que l'expert désigné F la commission de conciliation et d'indemnisation des accidents médicaux n'a notamment pas conclu sur les conséquences du surdosage accidentel d'irradiation et sur l'étendue de ses propres préjudices, il ressort du rapport d'expertise qu'il s'est expressément prononcé sur les origines des lésions ainsi que sur leurs conséquences, qu'il a retenu la responsabilité du CHU dans l'administration de la radiothérapie - tout en en limitant la part dans le décès de M. A à 30 % compte tenu de ses multiples pathologies -, et qu'il a retenu un préjudice psychologique pour elle. Il ressort également de l'avis de la CCI que les préjudices extrapatrimoniaux et patrimoniaux de Mme D ont été soigneusement distingués. En outre, Mme D n'apporte aucun élément nouveau, à l'appui de sa requête. Dans ces conditions, la nouvelle expertise sollicitée, qui vise à soumettre à un nouvel expert les mêmes questions que celles définies F la commission de conciliation et d'indemnisation des accidents médicaux, et auxquelles ont été apportées des réponses précises et circonstanciées, ne revêt pas en l'état de l'instruction un caractère utile. Les conclusions présentées à cette fin F Mme D doivent, dès lors, être rejetées. Sur les frais d'instance et les dépens : 5. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droits aux conclusions présentées F Mme D au titre des articles R. et L.761-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de Mme D est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C D, au Centre hospitalier universitaire (CHU) de La Réunion, à la caisse générale de sécurité sociale de La Réunion (CGSSR) et à l'office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM). Fait à Saint-Denis, le 8 juillet 2022. La juge des référés déléguée aux expertises, I. LEGRAND La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, P/La greffière en chef, Le greffier, D. CAZANOVE
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Synthèse
- Juridiction
- TA101
- Chambre
- Tribunal Administratif de La Réunion
- Date
- 8 juillet 2022
Référence
DTA_2200665_20220708
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA