TA25Juge unique 2ème chambreJuge unique 2ème chambre
TA25 · Juge unique 2ème chambre — 17 avril 2023
- ECLI
- DTA_2200665_20230417
- Date
- 17 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 20 avril 2022, Mme C A soumet au tribunal un litige relatif à la décision du 4 mars 2022, notifiée le 22 mars 2022, par laquelle la commission de recours amiable de la caisse d'allocations familiales (CAF) du Doubs a refusé de lui accorder une remise de dette concernant un paiement indu de prime d'activité d'un montant de 1 247,84 euros. Mme A soutient que son ex-mari paie son loyer et qu'elle n'a pas les moyens de rembourser sa dette. Par un mémoire en défense, enregistré le 18 août 2022, la CAF du Doubs conclut au rejet de la requête. La CAF du Doubs soutient que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la sécurité sociale ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Grossrieder, présidente, pour statuer sur les litiges relevant de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique, après l'appel de l'affaire, les parties n'étant ni présentes ni représentées, la clôture de l'instruction a été prononcée en application de l'article R. 772-9 du code de justice administrative et le rapport de Mme Grossrieder a été entendu. Considérant ce qui suit : 1. Par un courrier du 29 septembre 2021, la CAF du Doubs a notifié à Mme A un indu de prime d'activité d'un montant total de 1 247,84 euro. La requérante a demandé une remise gracieuse de dette par un courrier du 13 décembre 2021. Par une décision du 4 mars 2022, notifiée le 22 mars 2022, la commission de recours amiable de la CAF du Doubs a rejeté sa demande. La requérante doit être regardée comme demandant au juge de lui accorder le bénéfice d'une remise totale ou partielle de sa dette. 2. En vertu des dispositions combinées des articles L. 841-1, L. 843-1, L. 845-2 et L. 845-3 du code de la sécurité sociale, la prime d'activité, qui a pour objet d'inciter les travailleurs aux ressources modestes, qu'ils soient salariés ou non-salariés, à l'exercice ou à la reprise d'une activité professionnelle et de soutenir leur pouvoir d'achat, est attribuée, servie et contrôlée, pour le compte de l'État, par les caisses d'allocations familiales et par les caisses de mutualité sociale agricole pour leurs ressortissants. Lorsque l'un de ces organismes décide de récupérer un paiement indu de prime d'activité et que le ressortissant concerné, sans contester le principe ou la quotité de l'indu mis à sa charge, présente une demande de remise gracieuse de sa dette, l'organisme peut décider d'accorder une remise totale ou de réduire le montant de la créance qu'il détient dans le cas où le débiteur est de bonne foi et que la précarité de sa situation le justifie. Lorsque l'allocataire a fait de fausses déclarations, lesquelles doivent s'entendre comme désignant les inexactitudes ou omissions qui procèdent d'une volonté de dissimulation caractérisant de sa part un manquement à ses obligations déclaratives, ou s'est livré à des manœuvres frauduleuses, aucune remise de dette ne peut en revanche lui être accordée. 3. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant ou ne faisant que partiellement droit à une demande de remise gracieuse d'un indu de prime d'activité, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu'à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d'examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est susceptible d'être accordée, en se prononçant lui-même sur la demande au regard des dispositions applicables et des circonstances de fait dont il est justifié par l'une et l'autre parties à la date de sa propre décision. 4. Il résulte de l'instruction que, lors d'un contrôle de sa situation familiale diligenté par la CAF du Doubs, il a été constaté que Mme A vivait depuis plus de 6 mois chez son ex-conjoint. La requérante affirme vivre dans cet appartement dans l'attente de trouver un emploi lui permettant de changer de domicile alors que M. B réside dans un logement de fonction en Suisse. Toutefois, Mme A n'établit pas la réalité de cette séparation de vie dès lors qu'elle ne produit au soutien de ses allégations aucun élément de nature à attester que M. B réside effectivement en Suisse. Par ailleurs, l'échéancier EDF produit par la requérante indique que sont titulaires du contrat M. B et la requérante. Enfin, il ressort des relevés de compte de la requérante qu'elle a effectué à plusieurs reprises des virements pour M. B et en reçoit de sa part. Dans ces conditions, la commission de recours amiable de la CAF du Doubs, en refusant d'accorder à la requérante une remise de dette pour un indu de prime d'activité, n'a pas commis, dans les circonstances de l'espèce, une erreur d'appréciation. 5. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que la requête de Mme A doit être rejetée. DECIDE : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C A et au ministre des solidarités, de l'autonomie et des personnes handicapées. Une copie de ce jugement sera transmise, pour information, à la caisse d'allocations familiales du Doubs. Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 avril 2023. La magistrate désignée, S. GrossriederLa greffière, C. Quelos La République mande et ordonne au ministre des solidarités, de l'autonomie et des personnes handicapées, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, La greffière
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA25
- Chambre
- Juge unique 2ème chambre
- Formation
- Juge unique 2ème chambre
- Date
- 17 avril 2023
Référence
DTA_2200665_20230417
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel