TA106Tribunal Administratif de la Guyane
TA106 · Tribunal Administratif de la Guyane — 30 mai 2024
- ECLI
- DTA_2200665_20240530
- Date
- 30 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 25 mai 2022, Mme C A, représentée par Me Lelong, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 25 mars 2022 par laquelle le préfet de la Guyane a rejeté sa demande de subvention LES diffus ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Guyane de lui octroyer cette subvention dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de cent euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge du préfet de la Guyane la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Mme A soutient que : - la décision attaquée est entachée d'incompétence ; - elle est entachée d'erreur de droit ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 16 avril 2024, le préfet de la Guyane fait valoir qu'il n'y a plus lieu de statuer sur la requête car la subvention litigieuse a été accordée à la requérante et son versement est en cours de traitement vers le compte CARPA de son conseil. Par un mémoire enregistré le 17 avril 2024, Mme A demande au tribunal de constater qu'il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation et d'injonction de sa requête mais maintient les conclusions relatives aux frais liés au litige. Vu : - les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Schor, - les conclusions de M. Hégésippe, rapporteur public, - et les observations de Mme B, représentant le préfet de la Guyane. Considérant ce qui suit : 1. Mme A a déposé le 17 novembre 2015 un dossier de demande d'aide financière pour la réalisation d'un projet de construction de logement évolutif social (LES). Par une première décision du 7 novembre 2017, le préfet de la Guyane a rejeté la demande de Mme A. Cette décision a été annulée par un jugement du présent tribunal du 6 décembre 2018 enjoignant au préfet de réexaminer la demande de la requérante. En l'absence d'exécution de ce jugement par le préfet, par un jugement du 16 décembre 2021, le présent tribunal a enjoint à l'administration de réexaminer la demande de Mme A dans un délai de deux mois sous astreinte de cinquante euros par jour de retard. Le réexamen décidé par le tribunal a eu lieu et le préfet de la Guyane a rejeté la demande de Mme A par une seconde décision du 25 mars 2022. Par la présente requête, Mme A demande au tribunal d'annuler cette décision. Sur le non-lieu à statuer : 2. Il est constant que la subvention sollicitée le 17 novembre 2015 par Mme A lui a été octroyée. Dès lors, il n'y a plus lieu de statuer sur ses conclusions à fin d'annulation et d'injonction. Sur les frais liés au litige : 3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement, à Mme A, d'une somme de 1 200 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction de la requête de Mme A. Article 2 : L'Etat versera à Mme A une somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme C A et au préfet de la Guyane. Délibéré après l'audience du 16 mai 2024, à laquelle siégeaient : M. Guiserix, président, Mme Schor, première conseillère, Mme Deleplancque, conseillère. Rendu public par mise à disposition du greffe le 30 mai 2024. La rapporteure, Signé E. SCHOR Le président, Signé O. GUISERIXLa greffière, Signé C. PAUILLAC La République mande et ordonne au préfet de la Guyane en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, La greffière en Cheffe, Ou par délégation la greffière, Signé S. MERCIER
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Synthèse
- Juridiction
- TA106
- Chambre
- Tribunal Administratif de la Guyane
- Date
- 30 mai 2024
Référence
DTA_2200665_20240530
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA