TA957ème Chambre7ème Chambre
TA95 · 7ème Chambre — 29 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2200666_20221129
- Date
- 29 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 19 janvier et 17 octobre 2022, Mme C A demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 23 décembre 2021 par lequel le préfet du Val-d'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays d'éloignement ; 2°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, et, dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour sous astreinte de 500 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : S'agissant de la décision portant refus d'un titre de séjour : - elle est entachée de l'incompétence de son signataire ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle méconnait les dispositions des articles L. 422-1 à L. 422-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnait les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnait les dispositions de l'article L. 423-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste quant à l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ; S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire : - elle est insuffisamment motivée ; - elle est illégale dès lors que l'article 41 de la loi du 20 novembre 2007 est incompatible avec l'article 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle a été prise sur le fondement d'une décision portant refus d'un titre de séjour illégale ; - elle est entachée d'une erreur manifeste quant à l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. Par un mémoire en défense enregistré le 27 septembre 2022, le préfet du Val-d'Oise conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens invoqués par Mme A ne sont pas fondés. Par une ordonnance du 3 octobre 2022, la clôture de l'instruction a été fixée au 18 octobre 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 2007-1631 du 20 novembre 2007 ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. B a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme A, ressortissante sénégalaise née le 14 janvier 1994, entrée en France le 24 août 2017 munie d'un visa de long séjour, valant titre de séjour, a demandé le renouvellement du titre de séjour qui lui avait été délivré en sa qualité d'étudiant, valable jusqu'au 13 août 2021. Par la présente requête, elle demande l'annulation de l'arrêté du 23 décembre 2021 par lequel le préfet du Val-d'Oise a refusé ce renouvellement, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays d'éloignement. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne la légalité de la décision portant refus de titre de séjour : S'agissant du moyen tiré de l'incompétence de la signataire de l'acte : 2. Par un arrêté n° 21-038 du 21 octobre 2021 publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du même jour, le préfet du Val-d'Oise a donné délégation à Mme D, adjointe au directeur des migrations et de l'intégration de la préfecture du Val-d'Oise, signataire de l'arrêté attaqué, pour signer notamment toutes décisions portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français de déterminant le pays d'éloignement. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de la signataire de la décision en litige doit être écarté. S'agissant du moyen tiré de l'insuffisance de motivation : 3. Aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : 1° Restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police () ". L'article L. 211-5 de ce même code dispose que : " La motivation () doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ". La décision attaquée, qui n'avait pas à reprendre tous les éléments de la situation personnelle de la requérante, vise notamment les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et fait mention des articles L. 422-1 à L. 422-3 et L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Elle décrit la situation de Mme A, en particulier, son entrée sur le territoire français, sa demande de renouvellement de titre de séjour ainsi que sa situation personnelle, scolaire et familiale. La décision attaquée comporte ainsi l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté. S'agissant du moyen tiré de la méconnaissance des dispositions des article L. 422-1 à L. 422-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : 4. Aux termes de l'article L. 412-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sous réserve des engagements internationaux de la France et des exceptions prévues aux articles L. 412-2 et L. 412-3, la première délivrance d'une carte de séjour temporaire ou d'une carte de séjour pluriannuelle est subordonnée à la production par l'étranger du visa de long séjour mentionné aux 1° ou 2° de l'article L. 411-1 ". Aux termes de l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui établit qu'il suit un enseignement en France ou qu'il y fait des études et qui justifie disposer de moyens d'existence suffisants se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " étudiant " d'une durée inférieure ou égale à un an. / En cas de nécessité liée au déroulement des études ou lorsque l'étranger a suivi sans interruption une scolarité en France depuis l'âge de seize ans et y poursuit des études supérieures, l'autorité administrative peut accorder cette carte de séjour sous réserve d'une entrée régulière en France et sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. () ". L'article L. 422-2 du même code dispose que : " La carte de séjour prévue à l'article L. 422-1 est également délivrée lors de sa première admission au séjour, sans avoir à justifier de ses conditions d'existence et sans que soit exigée la condition prévue à l'article L. 412-1, à l'étranger ayant satisfait aux épreuves du concours d'entrée dans un établissement d'enseignement supérieur ayant signé une convention avec l'Etat ". Enfin, aux termes de l'article L. 412-3 : " Les établissements d'enseignement supérieur sont responsables du suivi sanitaire préventif des étudiants étrangers. / Les conditions d'application de la présente section, en particulier en ce qui concerne les ressources exigées, les conditions d'inscription dans un établissement d'enseignement et celles dans lesquelles l'étranger entrant dans les prévisions de l'article L. 422-2 peut être dispensé de l'obligation prévue à l'article L. 412-1, sont précisées par décret en Conseil d'Etat ". Pour l'application de ces dispositions, il appartient à l'administration saisie d'une demande de renouvellement d'une carte de séjour présentée par un étranger en qualité d'étudiant de rechercher, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, si les études poursuivies par l'intéressé revêtent un caractère réel et sérieux et s'il justifie des moyens d'existence suffisants lui permettant de vivre et d'étudier en France. 5. En l'espèce, le préfet du Val-d'Oise a refusé de renouveler le titre de séjour portant la mention " étudiant " de Mme A au motif qu'elle n'avait, à la date de la décision attaquée, obtenu aucun diplôme universitaire depuis l'année universitaire 2017-2018 et que son absence de progression dans le niveau des études ne permettait pas de considérer qu'elle poursuivait celles-ci de façon sérieuse. Mme A soutient qu'elle n'avait été en mesure de valider ni sa licence d'administration économique et sociale ni son master de droit des affaires en raison du développement d'un état de stress post traumatique causé par la réminiscence d'un abus sexuel pendant son enfance. En se bornant cependant à produire un courrier d'un médecin généraliste du 3 janvier 2022 par lequel ce dernier oriente l'intéressée vers un spécialiste, un document faisant état de la prise d'un rendez-vous le 11 octobre 2022 au sein du centre de santé " Livi " et un document non daté et non signé invitant la requérante à consulter l'annuaire des psychologues psychothérapeutes, Mme A n'établit pas l'existence du syndrome post traumatique dont elle indique souffrir. Si elle soutient également, dans le dernier état de ses écritures, qu'elle est parvenue à obtenir un master 1 en ressources humaines à l'Institut Elton Mayo en octobre 2022 et poursuivre depuis lors ses études en master 2, ces éléments, postérieurs à la date de la décision attaquée, sont en tout état de cause sans incidence sur la légalité de celle-ci dès lors que la requérante n'avait, à cette date, validé aucun diplôme en plus de quatre année d'études. Dans ces conditions, l'intéressée n'établit pas, par les pièces qu'elle produit, le caractère réel et sérieux des études qu'elle poursuit. Par suite, le préfet du Val-d'Oise a pu légalement refuser de l'admettre au séjour sur le fondement des dispositions des articles L. 422-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Le moyen ne peut dès lors qu'être écarté. S'agissant du moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 423-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : 6. Mme A soutient que la décision attaquée a été adoptée en méconnaissance de l'article L. 423-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Cependant, l'intéressée ne démontre pas avoir demandé la délivrance d'un titre de séjour en application de ces dispositions et le préfet du Val-d'Oise, qui n'y était pas tenu, n'a pas examiné son admission au séjour sur ce fondement. Par suite, le moyen ne peut qu'être écarté. S'agissant des moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, des dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de la décision sur sa situation personnelle : 7. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance () ". Aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. / L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ". 8. En l'espèce, si Mme A soutient être entrée sur le territoire français le 24 août 2017 et y résider habituellement depuis lors, le simple fait de résider en France depuis quatre années est insuffisant en soi pour établir qu'elle y a fixé le centre de ses intérêts privés. En outre, les titres de séjour qui lui ont été délivrés en qualité d'étudiant entre mars 2017 et août 2021 ne lui donnaient pas vocation à s'installer durablement sur le territoire. Si la requérante fait valoir que son père et ses deux demi-frères disposent de la nationalité française, elle n'établit ni même n'allègue partager avec ceux-ci une communauté de vie. Par ailleurs, Mme A, célibataire et sans charge de famille, n'établit pas, par les documents qu'elle produit, être dépourvue d'attaches dans son pays d'origine dans lequel elle a vécu jusqu'à l'âge de 23 ans et ce en dépit du décès allégué de ses grands-parents en 2021. Dans ces conditions, la requérante n'est pas fondée à soutenir que le préfet a porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels il a pris l'arrêté attaqué et n'a ainsi pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision sur sa situation personnelle. Dès lors, les moyens ne peuvent qu'être écartés. En ce qui concerne la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire : S'agissant du moyen tiré de l'insuffisance de motivation : 9. Aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : / () 3° L'étranger s'est vu refuser la délivrance d'un titre de séjour, le renouvellement du titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de l'autorisation provisoire de séjour qui lui avait été délivré ou s'est vu retirer un de ces documents () ". L'article L. 613-1 du même code dispose que : " La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. / Dans le cas prévu au 3° de l'article L. 611-1, la décision portant obligation de quitter le territoire français n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour. Toutefois, les motifs des décisions relatives au délai de départ volontaire et à l'interdiction de retour édictées le cas échéant sont indiqués ". En application des dispositions précitées de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la décision attaquée portant obligation de quitter le territoire français, qui vise ces dispositions, n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de la décision portant refus d'un titre de séjour, dès lors que cette dernière est régulièrement motivée. En l'espèce, la décision portant obligation de quitter le territoire vise l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et, ainsi qu'il a été dit au point 3, la décision portant refus d'un titre de séjour est régulièrement motivée. Par suite, le moyen doit être écarté. S'agissant du moyen tiré de l'incompatibilité de l'article 41 de la loi du 20 novembre 2007 avec l'article 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 10. Si Mme A soutient que la décision attaquée serait illégale en raison de l'incompatibilité de l'article 41 de la loi du 20 novembre 2007 avec l'article 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, elle n'assortit pas ce moyen des précisions suffisantes permettant d'en apprécier le bien-fondé. Par suite, le moyen ne peut qu'être écarté. S'agissant du moyen tiré, par la voie de l'exception, de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour : 11. Il résulte de ce qui précède que la décision portant obligation de quitter le territoire français n'est pas fondée sur une décision de refus de séjour illégale. Le moyen tiré de l'exception d'illégalité invoqué à l'encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français ne peut donc qu'être écarté. S'agissant du moyen tiré de l'erreur manifeste quant à l'appréciation des conséquences de la décision sur sa situation personnelle : 12. Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 8, le moyen ne peut qu'être écarté. 13. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par Mme A doivent être rejetées. Sur les conclusions accessoires : 14. Par voie de conséquence du rejet des conclusions à fin d'annulation, les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte ainsi que celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées.Par ces motifs, le tribunal décide :Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C A et au préfet du Val-d'Oise.Délibéré après l'audience du 15 novembre 2022, à laquelle siégeaient :Mme Coblence, présidente,Mme Fléjou, première conseillère,et M. Goupillier, conseiller, assistés de Mme Charleston, greffière.Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 novembre 2022.Le rapporteur,signéC. BLa présidente,signéE. CoblenceLa greffière,signéD. CharlestonLa République mande et ordonne au préfet du Val-d'Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.- 2 -No 2200666
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- 7ème Chambre
- Formation
- 7ème Chambre
- Date
- 29 novembre 2022
Référence
DTA_2200666_20221129
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel