TA25Juge unique 2ème chambreJuge unique 2ème chambre
TA25 · Juge unique 2ème chambre — 29 juin 2023
- ECLI
- DTA_2200666_20230629
- Date
- 29 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 20 avril 2022, M. et Mme A soumettent au tribunal un litige concernant la contrainte émise le 25 mars 2022 par la caisse d'allocations familiales (CAF) de la Haute-Saône pour le recouvrement d'un montant de 890 euros d'indu d'allocation de logement familiale (ALF). M. et Mme A soutiennent que cette somme est en cours de remboursement auprès de l'Agence de gestion et de recouvrement des avoirs saisis et confisqués (AGRASC). Par un mémoire en défense, enregistré le 24 juin 2022, la CAF de la Haute-Saône conclut au rejet de la requête. La CAF de la Haute-Saône soutient que l'opposition à contrainte est irrecevable parce que tardive et qu'à défaut, le moyen soulevé n'est pas fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - le code de la sécurité sociale ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Pernot, premier conseiller, pour statuer sur les litiges relevant de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique, après l'appel de l'affaire, les parties n'étant ni présentes, ni représentées, la clôture de l'instruction a été prononcée en application de l'article R. 772-9 du code de justice administrative et le rapport de M. Pernot a été entendu. Considérant ce qui suit : 1. Le 25 avril 2022, la CAF de la Haute-Saône a émis une contrainte d'un montant de 890 euros contre M. et Mme A pour un indu d'ALF. Les requérants doivent être regardés comme formant opposition à la contrainte émise à leur encontre. 2. Aux termes de l'article L. 821-1 du code de la construction et de l'habitation : " () / Les aides personnelles au logement comprennent : () / 2° Les allocations de logement () ". Aux termes de l'article L. 161-1-5 du code de la sécurité sociale, applicable au recouvrement des indus d'aides personnelles au logement par l'article L. 823-9 du code de la construction et de l'habitation : " Pour le recouvrement d'une prestation indûment versée (), le directeur d'un organisme de sécurité sociale peut () délivrer une contrainte qui, à défaut d'opposition du débiteur devant la juridiction compétente, comporte tous les effets d'un jugement et confère notamment le bénéfice de l'hypothèque judiciaire ". L'article R. 133-3 du même code, relatif au recouvrement des contraintes, précise que le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. 3. Il résulte de l'instruction, et en particulier de l'avis de réception attaché au pli recommandé, dont le numéro 2C 125 132 0943 6 concorde avec celui figurant sur la contrainte du 25 mars 2022 en litige, que cette contrainte, qui comportait la mention des voies et délais de recours, a été notifiée à M. et Mme A le 29 mars 2022. En application des dispositions de l'article R 133-3 du code de la sécurité sociale, le délai de recours contentieux dont les requérants disposaient pour contester cette décision, expirait ainsi le 13 avril 2022 à minuit. La requête de M. et Mme A introduite le 20 avril 2022 est donc tardive. 4. Il résulte de ce qui précède que la présente requête est irrecevable et doit être rejetée. DECIDE : Article 1er : La requête de M. et Mme A est rejetée. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. et Mme A et à la caisse d'allocations familiales de la Haute-Saône. Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 juin 2023. Le magistrat désigné, A. PernotLa greffière, L. Azizi La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, La greffière
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA25
- Chambre
- Juge unique 2ème chambre
- Formation
- Juge unique 2ème chambre
- Date
- 29 juin 2023
Référence
DTA_2200666_20230629
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel