TA213ème chambre3ème chambre
TA21 · 3ème chambre — 5 janvier 2023
- ECLI
- DTA_2200667_20230105
- Date
- 5 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 9 mars 2022, Mme A C, représentée par Me Ludot, demande au tribunal : 1°) d'annuler la decision en date du 21 janvier 2022 par laquelle le directeur du centre hospitalier de Sens a rejeté sa demande de réintégration ; 2°) d'enjoindre au directeur du centre hospitalier de Sens de la réintégrer dans ses fonctions avec effet au 15 septembre 2021 ; 3°) de mettre à la charge du centre hospitalier de Sens une somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Mme C soutient que : - la décision attaquée est entachée d'une insuffisance de motivation ; - la décision attaquée est fondée sur l'absence de poste soumis à l'obligation vaccinale, circonstance dont la réalité n'est pas établie par le centre hospitalier ; - le centre hospitalier a prononcé sa suspension pour non-respect de l'obligation vaccinale le 15 septembre 2021 alors qu'elle se trouvait en congé de maladie ordinaire depuis le 13 septembre 2021. Par un mémoire en défense, enregistré le 23 mai 2022, le centre hospitalier de Sens, représenté par la SELARL BLT Droit Public, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de Mme C une somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Le centre hospitalier soutient que les moyens soulevés par Mme C ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ; - la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme B, - les conclusions de M. D, - et les observations de Me Jourda, représentant le centre hospitalier de Sens. Considérant ce qui suit : 1. Mme C, assistante médicale titulaire au sein du centre hospitalier de Sens, a été suspendue de ses fonctions, à compter du 15 septembre 2021, au motif qu'elle n'avait pas présenté les documents, mentionnés au 1° du I de l'article 13 de la loi n° 2021-1040 du 5 août 2021, justifiant avoir satisfait à l'obligation vaccinale contre la covid-19. Le 17janvier2022, l'intéressée a demandé à son employeur de procéder à sa réintégration sur un poste non soumis à l'obligation vaccinale. Par une décision du 21 janvier 2022, dont Mme C demande l'annulation, le directeur du centre hospitalier de Sens a rejeté sa demande de réintégration. Sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction : 2. Il ressort des pièces du dossier que, par une décision du 25 avril 2022, postérieure à l'introduction de la requête, le directeur du centre hospitalier de Sens a prononcé la réintégration de Mme C à compter du 17 avril 2022. Dès lors que la demande présentée par l'intéressée ne portait pas sur une réintégration à titre rétroactif, la décision du 25 avril 2022 doit en l'espèce être regardée comme ayant entièrement fait droit à cette demande. Dans ces conditions, les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction analysées, ci-dessus, dans les visas, sont devenues sans objet. Sur les frais liés au litige : 3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux demandes présentées par les parties au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. DECIDE : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction présentées par Mme C. Article 2 : Le surplus des conclusions présentées par les parties est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A C et au centre hospitalier de Sens. Délibéré après l'audience du 7 décembre 2022 à laquelle siégeaient : - M. Boissy, président, - M. Blacher, premier conseiller, - Mme Desseix, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 janvier 2023. La rapporteure, M. DesseixLe président, L. Boissy La greffière, E. Herique La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA21
- Chambre
- 3ème chambre
- Formation
- 3ème chambre
- Date
- 5 janvier 2023
Référence
DTA_2200667_20230105
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel