TA77Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA77 · Reconduite à la frontière — 10 mars 2023
- ECLI
- DTA_2200667_20230310
- Date
- 10 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 21 janvier 2022, M. B A demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté en date du 3 janvier 2022 par lequel le préfet de Seine-et-Marne lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ; 2°) d'enjoindre au préfet de Seine-et-Marne de l'admettre au séjour ou de réexaminer sa situation ou de lui accorder une demande de premier réexamen de sa demande d'asile ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat (préfet de Seine-et-Marne) une somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que la décision est entachée d'un défaut de motivation, de compétence de l'auteur de l'acte et d'examen particulier de sa situatison, d'une erreur manifeste d'appréciation qu'il méconnait les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions des 7°) et 11°) de l'article L .313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que de celles de l'arrêté du 18 janvier 2008 et de la circulaire de 2012. Par un mémoire en défense enregistré le 31 janvier 2022, le préfet de Seine-et-Marne conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens ne sont pas fondés. Vu : - l'arrêté attaqué ; - les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la décision de la Cour nationale du droit d'asile (3ème section, 4ème chambre) en date du 17 août 2021 rejetant le recours formé le 10 mai 2021 par M. A contre la décision en date du 9 avril 2021 par laquelle le directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides avait rejeté sa demande d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Aymard, vice-président, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l'article L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en application des dispositions de l'article R. 776-13-1 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Après avoir, au cours de l'audience publique du 30 janvier 2023, en présence de Mme Darnal, greffière d'audience, présenté son rapport, et entendu les observations de Me Fonteneau, représentant M. A, requérant, absent. Le préfet de Seine-et-Marne, dûment convoqué, n'était ni présent ni représenté. Considérant ce qui suit : 1 M. B A, ressortissant turc né le 15 février 1996 à Agri, entré en France le 15 octobre 2019 pour y solliciter l'asile, a vu sa demande rejetée par la Cour nationale du droit d'asile le 17 août 2021. Par un arrêté du 3 janvier 2022, le préfet de Seine-et-Marne lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours. Par une requête enregistrée 21 janvier 2022, il demande l'annulation de cette décision. 2 Aux termes de l'article L.611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : () 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l'étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, à moins qu'il ne soit titulaire de l'un des documents mentionnés au 3°; () ". Aux termes de l'article L. 614-5 du même code : " Lorsque la décision portant obligation de quitter le territoire français prise en application des 1°, 2° ou 4° de l'article L. 611-1 est assortie d'un délai de départ volontaire, le président du tribunal administratif peut être saisi dans le délai de quinze jours suivant la notification de la décision. () Lorsque l'étranger conteste une décision portant obligation de quitter le territoire fondée sur le 4° de l'article L. 611-1 et une décision relative au séjour intervenue concomitamment, le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné à cette fin statue par une seule décision sur les deux contestations. ". 3 En premier lieu, par un arrêté n° 21/BC/072 du 19 juillet 2021, régulièrement publié au recueil des actes administratifs n° D77-086-19-07-2021 du même jour, le préfet de Seine-et-Marne a donné à Monsieur Cyrille Le Vély, secrétaire général de la préfecture, délégation de signature aux fins de signer les décisions litigieuses. Dès lors, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur des décisions attaquées doit être écarté. 4 En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : - restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police () ". Aux termes de l'article L. 211-5 du même code : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ". 5 La décision contestée du 3 janvier 2022 du préfet de Seine-et-Marne mentionne de façon suffisamment précise les motifs de droit et de fait qui en constituent le fondement et notamment que l'intéressé a vu sa demande d'asile rejetée par Cour nationale du droit d'asile le 17 août 2021 et que la décision prise ne portait pas une atteinte disproportionnée à son droit à une vie privée et familiale. L'autorité préfectorale n'étant pas tenue de mentionner l'ensemble des éléments de la situation de l'intéressé, mais seulement ceux sur lesquels elle fonde sa décision, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de l'arrêté en litige, en toutes ses décisions, doit être écarté. 6 En dernier lieu, si le requérant soutient que la décision en cause serait entachée d'une " erreur manifeste d'appréciation " et qu'elle méconnaitrait " les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions des 7°) et 11°) de l'article L .313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que de celles de l'arrêté du 18 janvier 20008 et de la circulaire de 2012 ", il n'apport danssa requête aucun élément permettant de juger du bienfondé de ces moyens. 7 Dans ces conditions, il y a lieu de rejeter la requête de M. A. D E C I D E : Article 1er La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. B A et au préfet de Seine-et-Marne. Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 mars 2023. Le vice-président, M. CLe greffier, L. DARNAL La République mande et ordonne au ministre de l'Intérieur et des Outre-mer, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, 2200667
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 10 mars 2023
Référence
DTA_2200667_20230310
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel