TA38Juge unique 8Juge unique 8
TA38 · Juge unique 8 — 23 avril 2024
- ECLI
- DTA_2200667_20240423
- Date
- 23 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées le 3 février 2022 et le 21 février 2022, M. D C, représenté par Me Miran, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler la décision du 14 octobre 2021 par laquelle la commission de médiation de l'Isère a refusé de reconnaître le caractère prioritaire de sa demande d'hébergement, ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux ; 3°) d'enjoindre à la commission de médiation de reconnaître le caractère prioritaire et urgent de sa demande d'hébergement sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou à défaut d'enjoindre à la commission de réexaminer sa demande dans un délai de 15 jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat au profit de son conseil la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - la décision est entachée d'un défaut de motivation ; - le préfet de l'Isère devra justifier de la régularité de la composition de la commission de médiation ; - la décision méconnaît les dispositions des articles L. 441-2-3 et R. 441-14-1 du code de justice administrative ; - elle est entachée d'une erreur d'appréciation. La requête a été régulièrement communiquée au préfet de l'Isère qui n'a pas produit d'observations. Par un mémoire, enregistré le 21 février 2024, M. C déclare se désister purement et simplement de sa requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le président a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Après avoir entendu au cours de l'audience : - le rapport de M. A, - et les observations de Mme B représentant le préfet de l'Isère. La clôture d'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Par un mémoire, enregistré le 21 février 2024, M. C déclare se désister de sa requête. Ce désistement est pur et simple et rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. D E C I D E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de M. C. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D C et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires. Copie sera adressée au préfet de l'Isère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 avril 2024. Le président, J-P. ALa greffière, L. BOURECHAK La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Juge unique 8
- Formation
- Juge unique 8
- Date
- 23 avril 2024
Référence
DTA_2200667_20240423
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel