TA316ème Chambre6ème ChambreSatisfaction Totale
TA31 · 6ème Chambre — 16 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2200668_20221216
- Date
- 16 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires, enregistrés les 7 février, 20 mai et 12 octobre 2022, M. A B, représenté par Me Francos, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 19 janvier 2022 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de lui délivrer un titre de séjour dans le délai d'un mois suivant la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou à défaut de réexaminer sa situation en lui délivrant dans l'attente une autorisation provisoire de séjour assorti d'une autorisation de travail ; 4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, ou sur le seul fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative dans l'hypothèse où il ne serait pas admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Il soutient que : En ce qui concerne l'ensemble des décisions : - l'arrêté a été signé par une autorité incompétente ; En ce qui concerne la décision de refus de titre de séjour : - elle est insuffisamment motivée ; - elle est entachée de vices de procédure dès lors qu'il ne ressort d'aucune pièce que le rapport médical visé à l'article R. 425-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile a été établi par un médecin de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII), ni qu'il a été transmis au collège de médecins, ni que le médecin auteur du rapport n'a pas siégé au sein du collège de médecins de l'OFII ; - l'avis rendu par le collège des médecins de l'OFII est irrégulier en l'absence de signatures électroniques sécurisées ; - elle est entachée d'une erreur d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'un défaut de prise en charge de ses pathologies entrainerait des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qu'il ne peut accéder de manière effective à un traitement approprié dans son pays d'origine en l'absence de disponibilité du médicament Ozempic ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dans la mise en œuvre de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'un défaut d'examen réel et sérieux de sa situation ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation quant aux conséquences d'une exceptionnelle gravité qu'elle emporte sur sa situation ; En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle est insuffisamment motivée ; - elle est dépourvue de base légale en raison de l'illégalité de la décision portant refus de séjour ; - elle méconnaît le 9° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation quant aux conséquences d'une exceptionnelle gravité qu'elle emporte sur sa situation ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi : - elle est insuffisamment motivée ; - elle est dépourvue de base légale en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par des mémoires en défense, enregistrés les 6 mai et 30 septembre 2022, le préfet de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé. M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 28 juin 2022. Par une ordonnance du 26 octobre 2022, la clôture d'instruction a été fixée au 10 novembre suivant. Vu : - l'ordonnance n° 2200670 du juge des référés du tribunal du 21 février 2022 ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - l'arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 313-22, R. 313-23 et R. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Dans cette affaire, la présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa demande, de prononcer des conclusions à l'audience, en application de l'article R.732-1-1 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. C, - les observations de Me Zemihi, substituant Me Francos, représentant M. B. Considérant ce qui suit : 1. M. E, ressortissant béninois, déclare être entré en France en mars 2018. M. B s'est vu délivrer deux autorisations provisoires de séjour successives valables du 30 août 2021 au 5 février 2022 en raison de son état de santé. Le 28 septembre 2021, il a sollicité son admission au séjour en France en qualité d'étranger malade. Par un arrêté en date du 19 janvier 2022, le préfet de la Haute-Garonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Par la présente requête, M. B demande l'annulation de cet arrêté. Sur la demande d'aide juridictionnelle provisoire : 2. Par une décision du 28 juin 2022, M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par suite, sa demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle est devenue sans objet. Dès lors, il n'y a plus lieu d'y statuer. Sur les conclusions à fin d'annulation : 3. Aux termes de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable. / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat () ". 4. En vertu des articles L. 425-9, R. 425-11 à R. 425-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et des articles 3 et 6 de l'arrêté du 27 décembre 2016 susvisé, le collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII), dont l'avis est requis préalablement à la décision du préfet relative à la délivrance de la carte de séjour prévue à l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, doit émettre son avis dans les conditions fixées par l'arrêté du 27 décembre 2016, au vu notamment du rapport médical établi par un médecin de l'OFII. S'il est saisi, à l'appui de conclusions tendant à l'annulation de la décision de refus, d'un moyen relatif à l'état de santé du demandeur, aux conséquences de l'interruption de sa prise en charge médicale ou à la possibilité pour lui d'en bénéficier effectivement dans le pays dont il est originaire, il appartient au juge administratif de prendre en considération l'avis médical rendu par le collège des médecins de l'OFII. Si le demandeur entend contester le sens de cet avis, il appartient à lui seul de lever le secret relatif aux informations médicales qui le concernent, afin de permettre au juge de se prononcer en prenant en considération l'ensemble des éléments pertinents, notamment l'entier dossier du rapport médical au vu duquel s'est prononcé le collège des médecins de l'OFII, ainsi que les éléments versés par le demandeur au débat contradictoire. 5. Il ressort des pièces du dossier que le collège de médecins de l'OFII, par un avis du 7 décembre 2021, a estimé que l'état de santé de M. B nécessite une prise en charge médicale dont le défaut entraînerait des conséquences d'une exceptionnelle gravité mais qu'eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé au Bénin, il pourra y bénéficier effectivement d'un traitement approprié. Dans sa décision, le préfet de la Haute-Garonne s'est approprié le sens de cet avis. Pour contester le sens de cette décision, M. B verse notamment aux débats un certificat médical du Dr D établi le 4 février 2022 indiquant qu'il présente un diabète de type II qui a notamment été déséquilibré en 2021, puis a réussi à être rééquilibré à la suite d'une hospitalisation en mars 2021 avec un traitement par metformine et ozempic dont il ressort des pièces du dossier qu'il constituait, à la date de la décision en litige, toujours le traitement prescrit au requérant. M. B soutient que l'ozempic n'est pas disponible dans son pays d'origine, ce qui ressort de plusieurs pièces médicales qu'il verse au dossier à savoir le certificat précité et des lettres d'un médecin du centre hospitalier universitaire départemental l'Ouémé/Plateau de Porto-Novo (Bénin), d'un médecin de la clinique Ozanne de Porto-Novo (Bénin) et d'un pharmacien béninois. D'une part, le préfet de la Haute-Garonne fait valoir que la pathologie de M. B nécessite seulement la prise de metformine. Toutefois, il ressort des pièces médicales produites par le requérant, notamment des certificats du Dr D, que la seule prise de metformine conduit à un niveau de diabète " très élevé avec risque de décompensation ", alors que son association avec l'ozempic constitue " la solution la plus efficace et la plus sécurisée " pour la stabilisation de son diabète. Dans ces conditions, M. B établit la nécessité de poursuivre un traitement comprenant de l'ozempic, un traitement uniquement à base de metformine ne pouvant être regardé comme approprié à sa pathologie. D'autre part, si le préfet de la Haute-Garonne fait valoir qu'il n'est pas établi qu'un substituant à l'ozempic ne serait pas disponible au Bénin, les pièces médicales précitées font état tant de l'indisponibilité de l'ozempic au Bénin, ainsi qu'il a été dit, mais aussi de l'indisponibilité de substituant. Ainsi, et alors que le collège des médecins de l'OFII avait estimé dans son premier avis du 4 août 2021 que l'état de santé de M. B nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut pouvait entrainer des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qu'eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays d'origine, il ne pouvait y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, le moyen tiré de l'erreur d'appréciation au regard de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être accueilli. 6. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. B est fondé à demander l'annulation de la décision portant refus de séjour ainsi que, par voie de conséquence, de celles prises sur son fondement. Sur les conclusions à fin d'injonction : 7. Eu égard au motif d'annulation de la décision attaquée retenu, l'exécution du présent jugement implique nécessairement, en l'absence de changements de circonstances de droit ou de fait y faisant obstacle, qu'un titre de séjour d'une durée d'un an pour motif humanitaire soit délivré à M. B. Il y a lieu d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de délivrer ce titre dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement sans qu'il y ait lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 : 8. M. B a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par suite, son conseil peut se prévaloir des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et de l'alinéa 2 de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce et sous réserve que le conseil de M. B renonce à percevoir la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser Me Francos. D E C I D E : Article 1 : Il n'y a pas lieu de statuer sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle présentée par M. B. Article 2 : L'arrêté du préfet de la Haute-Garonne en date du 19 janvier 2022 est annulé. Article 3 : Il est enjoint au préfet de la Haute-Garonne de délivrer à M. B un titre de séjour d'un an pour motif humanitaire dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 4 : L'Etat versera la somme de 1 500 (mille cinq cents) euros à Me Francos, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, sous réserve qu'il renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle. Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, à Me Francos et au préfet de la Haute-Garonne. Délibéré après l'audience du 9 décembre 2022, à laquelle siégeaient : Mme Poupineau, présidente, M. Leymarie, conseiller, Mme Rousseau, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 décembre 2022. Le rapporteur, A. C La présidente, V. POUPINEAULa greffière, B. RODRIGUEZ La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme : La greffière en chef,
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Chronologie de l'affaire
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TA3116 décembre 2022CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- 6ème Chambre
- Formation
- 6ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 16 décembre 2022
Référence
DTA_2200668_20221216