TA142ème chambre2ème chambre
TA14 · 2ème chambre — 17 mai 2024
- ECLI
- DTA_2200668_20240517
- Date
- 17 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires, enregistrés le 18 mars 2022, le 5 août 2022, le 10 octobre 2022, le 20 mars 2023 et les 4 et 16 mai 2023, la SCI Norimmo demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) de prononcer la décharge, en droits, intérêts de retard et pénalités, des cotisations d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie pour un montant de 7 661 euros au titre de l'année 2017 ; 2°) de prononcer la décharge, en droits, intérêts de retard et pénalités, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles a été assujetti son gérant au titre de l'année 2017 pour un montant de 51 193 euros. Elle soutient que : - la procédure d'imposition est irrégulière dès lors que l'administration fiscale a commis une erreur de date dans la notification de sa proposition de rectification du 10 juin 2020 ; - la procédure d'imposition est irrégulière dès lors que l'agent vérificateur a outrepassé ses attributions en s'immisçant dans la vie privée de son gérant ; - l'administration fiscale n'a pas suspendu la procédure de recouvrement nonobstant la contestation contentieuse de l'assiette de l'impôt ; - l'imposition supplémentaire en matière d'impôt sur les sociétés est mal fondée dès lors que l'administration fiscale a déterminé l'assiette de l'impôt sans prendre en compte d'une part, l'intégralité des années d'amortissement du bien vendu pour lequel elle a déterminé une valeur de plus-value et d'autre part, les travaux réalisés sur ce bien en 2010, 2011 et 2012 figurant aux bilans de la SCI et une facture de travaux de menuiserie de 5 620 euros ; - elle a été empêchée de faire ses déclarations en raison d'une défaillance technique de son logiciel comptable ; - les cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu mises à la charge de son gérant sont infondées. Par des mémoires en défense, enregistrés les 4 juillet 2022, 26 septembre 2022 et 5 avril 2023, le directeur départemental des finances publiques du Calvados conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens exposés dans la requête ne sont pas fondés. Par une ordonnance du 24 novembre 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 22 décembre 2023. Vu les autres pièces du dossier. Les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d'être fondé sur le moyen relevé d'office, tiré de ce que la SCI Norimmo est sans qualité pour demander la décharge des impositions sur le revenu mises à la charge de son gérant et de ce que, par suite, les conclusions présentées à cette fin sont irrecevables. Une réponse au moyen d'ordre public présentée par la société Norimmo a été enregistrée le 16 avril 2024. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales, - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Pillais ; - et les conclusions de M. A. Considérant ce qui suit : 1. La SCI Norimmo, société civile immobilière soumise à l'impôt sur les sociétés, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité portant sur la période du 1er janvier 2017 au 31 décembre 2018 à la suite de la mise en demeure qui lui a été faite, le 17 décembre 2019, de déposer ses déclarations de résultats et à l'issue de laquelle, faute de suite donnée à cette mise en demeure, l'administration l'a informée, par une proposition de rectification du 11 mars 2020, de ce qu'elle envisageait notamment, selon la procédure de taxation d'office, de mettre à sa charge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés au titre de l'année 2017, à raison de la reconstitution du montant des loyers encaissés, en l'absence de comptabilité, et de plus-value de cessions immobilières. Par la présente requête, la SCI Norimmo demande la décharge des cotisations d'impôt sur les sociétés résultant de cette procédure et des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles son gérant a été assujetti par voie de conséquence. Sur les conclusions aux fins de décharge des impositions supplémentaires d'impôt sur le revenu mises à la charge du gérant de la SCI Norimmo : 2. La société requérante n'a pas qualité pour contester les impositions mises à la charge de son gérant à titre personnel. Il s'ensuit que les conclusions à fins de décharge, en droits, intérêts de retard et pénalités, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu mises à la charge de son gérant au titre de l'année 2017 sont irrecevables et doivent, dès lors, être rejetées. Sur les conclusions aux fins de décharge des cotisations d'impôt sur les sociétés mises à la charge de la SCI Norimmo au titre de l'année 2017 : En ce qui concerne la régularité de la procédure : 3. La SCI Norimmo ne peut utilement se prévaloir de ce qu'au cours de la procédure de vérification, l'agent vérificateur aurait eu un comportement inapproprié à l'égard de son gérant, dès lors que cette circonstance est, en tout état de cause, sans incidence sur la régularité de la procédure d'imposition. Il en va de même de la circonstance que la réponse aux observations du contribuable du 10 juin 2020 comporterait certaines erreurs de plume quant aux dates de courriers antérieurement adressés dans le cadre de la procédure diligentée par l'administration fiscale. Sur le bien-fondé de l'impôt : 4. Aux termes de l'article L. 193 du livre des procédures fiscales : " Dans tous les cas où une imposition a été établie d'office la charge de la preuve incombe au contribuable qui demande la décharge ou la réduction de l'imposition ". Aux termes de l'article 38 du code général des impôts, dans sa version applicable à l'espèce : " 1. Sous réserve des dispositions des articles 33 ter, 40 à 43 bis et 151 sexies, le bénéfice imposable est le bénéfice net, déterminé d'après les résultats d'ensemble des opérations de toute nature effectuées par les entreprises, y compris notamment les cessions d'éléments quelconques de l'actif, soit en cours, soit en fin d'exploitation. / 2. Le bénéfice net est constitué par la différence entre les valeurs de l'actif net à la clôture et à l'ouverture de la période dont les résultats doivent servir de base à l'impôt diminuée des suppléments d'apport et augmentée des prélèvements effectués au cours de cette période par l'exploitant ou par les associés. L'actif net s'entend de l'excédent des valeurs d'actif sur le total formé au passif par les créances des tiers, les amortissements et les provisions justifiés / 2 bis. Pour l'application des 1 et 2, les produits correspondant à des créances sur la clientèle ou à des versements reçus à l'avance en paiement du prix sont rattachés à l'exercice au cours duquel intervient la livraison des biens pour les ventes ou opérations assimilées et l'achèvement des prestations pour les fournitures de services. () ". Aux termes de l'article 39 duodecies du même code dans sa version applicable à l'espèce " () 2. Le régime des plus-values à court terme est applicable () ; b. Aux plus-values réalisées à l'occasion de la cession d'éléments détenus depuis deux ans au moins, dans la mesure où elles correspondent à des amortissements déduits pour l'assiette de l'impôt. Le cas échéant, ces plus-values sont majorées du montant des amortissements expressément exclus des charges déductibles ainsi que de ceux qui ont été différés en contravention aux dispositions de l'article 39 B () ". Aux termes de l'article 39 B du même code : " A la clôture de chaque exercice, la somme des amortissements effectivement pratiqués depuis l'acquisition ou la création d'un élément donné ne peut être inférieure au montant cumulé des amortissements calculés suivant le mode linéaire et répartis sur la durée normale d'utilisation. A défaut de se conformer à cette obligation, l'entreprise perd définitivement le droit de déduire la fraction des amortissements qui a été ainsi différée ". 5. En premier lieu, si la SCI Norimmo soutient que l'administration fiscale, pour les besoins du calcul de la plus-value dégagée par la vente du bien de Gonneville, a fixé une durée d'amortissement insuffisante en retenant que ce bien avait été acquis en 2004, alors qu'il a été en réalité acquis en 2000, elle ne produit aucun élément au soutien de ses affirmations et fait d'ailleurs état d'un prêt contracté par la SCI en 2004 pour un montant en rapport avec le prix d'achat de ce bien. Il s'ensuit que la requérante ne rapporte pas la preuve qui lui incombe du bienfondé de ses allégations. 6. En deuxième lieu, si elle soutient que l'administration fiscale n'a pas pris en compte les travaux réalisés en 2010, 2011 et 2012 par la SCI sur ce bien et figurant à son bilan, il résulte toutefois de l'instruction que les travaux réalisés en 2010, 2011 et 2012 ont été comptabilisés en charge et non immobilisés et ne peuvent plus être pris en compte dans le calcul de la plus-value. 7. En troisième lieu, si la SCI Norimmo soutient que l'administration n'a pas pris en compte dans le calcul de la plus-value de la vente du bien de Gonneville une facture de travaux de menuiserie d'un montant de 5 620 euros, elle ne justifie ni de la réalité de ces travaux, ni de l'existence de cette facture. 8. En dernier lieu, la circonstance que l'administration a initié une procédure de recouvrement forcé des impositions en litige sans attendre l'issue du présent litige est sans influence sur leur bien-fondé. Sur les majorations : 9. Aux termes de l'article L. 1728 du code général des impôts : " 1. Le défaut de production dans les délais prescrits d'une déclaration ou d'un acte comportant l'indication d'éléments à retenir pour l'assiette ou la liquidation de l'impôt entraîne l'application, sur le montant des droits mis à la charge du contribuable ou résultant de la déclaration ou de l'acte déposé tardivement, d'une majoration de : () b. 40 % lorsque la déclaration ou l'acte n'a pas été déposé dans les trente jours suivant la réception d'une mise en demeure, notifiée par pli recommandé, d'avoir à le produire dans ce délai ;() / La majoration de 40 % s'applique lorsque cette déclaration n'a pas été déposée dans les quatre-vingt-dix jours suivant la réception d'une mise en demeure, notifiée par pli recommandé d'avoir, à la produire dans ce délai ". 10. La circonstance que la SCI Norimmo n'aurait pas été en mesure de déférer à la mise en demeure qui lui a été faite de déposer ses déclarations de résultats en raison des dysfonctionnements de son logiciel comptable est sans influence sur le bien-fondé des majorations appliquées sur le fondement des dispositions précitées. 11. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de la SCI Norimmo doit être rejetée. D E C I D E : Article 1er : La requête de SCI Norimmo est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à SCI Norimmo et au directeur départemental des finances publiques du Calvados. Délibéré après l'audience du 2 mai 2024, à laquelle siégeaient : M. Marchand, président, Mme Pillais, première conseillère, Mme Silvani, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 mai 2024. La rapporteure, Signé M. PILLAIS Le président, Signé A. MARCHANDLe greffier, Signé J. LOUNIS La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, E. Bloyet
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA14
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Date
- 17 mai 2024
Référence
DTA_2200668_20240517
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel