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TA54 · Chambre 2 — 18 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2200670_20221018
- Date
- 18 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 4 mars 2022, Mme A C, représentée par Me Sgro, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite par laquelle le préfet de Meurthe-et-Moselle lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour ; 2°) d'enjoindre, à titre principal, au préfet de Meurthe-et-Moselle de lui délivrer un titre de séjour dans le délai d'un mois à compter de la décision à intervenir et dans l'attente de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de 5 jours à compter de la décision à intervenir, à titre subsidiaire de réexaminer sa situation et dans l'attente, dans ce même délai, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros à verser à son conseil au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : - l'auteur de la décision est incompétent ; - le préfet n'a pas répondu à sa demande de titre de séjour dans le délai d'un mois qui lui était imparti ; - elle aurait dû obtenir un certificat de résidence de 10 ans, tout comme son époux qui en est déjà titulaire ; - elle réside en France de manière ininterrompue depuis le 23 mars 2018. Par un mémoire en défense enregistré le 10 mai 2022, le préfet de Meurthe-et-Moselle conclut au rejet de la requête. Il soutient que la requête est sans son objet. Mme C a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle le 10 septembre 2021. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Boulangé, rapporteur ; - et les observations de Me Sgro, avocat, représentant Mme C. Considérant ce qui suit : Sur les conclusions à fin d'annulation : 1. Il ressort des pièces du dossier, que par une décision du 25 janvier 2022, antérieure à l'enregistrement de la requête, le préfet de Meurthe-et-Moselle a délivré à Mme C un certificat de résidence algérien de 10 ans, laquelle décision a implicitement mais nécessairement retiré la décision portant rejet implicite de la demande de titre de l'intéressée. Les conclusions d'annulation de la requête étaient ainsi, au jour de l'introduction de la requête, sans objet et par suite manifestement irrecevables. Elles doivent par suite, pour ce motif, être rejetées. 2. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de rejeter les conclusions de la requête fondées sur les dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. Sur le retrait de l'aide juridictionnelle : 3. En application de l'article 50 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " () le bénéfice de l'aide juridictionnelle () est retiré () dans les cas suivants : () 4° Lorsque la procédure engagée par le demandeur bénéficiant de l'aide juridictionnelle a été jugée dilatoire, abusive ou manifestement irrecevable ". L'article 51 précise que : " Le retrait est prononcé par le bureau qui a accordé l'aide juridictionnelle, excepté dans le cas mentionné au 4° de l'article 50, où il est prononcé par la juridiction saisie ". En application de ces dispositions, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et compte tenu de l'irrecevabilité manifeste de sa requête, de retirer à Mme C le bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions à fin d'injonction : 4. Le présent jugement, qui rejette les conclusions présentées à fin d'annulation, n'implique aucune mesure d'exécution. Par suite, les conclusions présentées à fin d'injonction doivent être rejetées. Sur les frais de l'instance : 5. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la somme demandée par la requérante au titre des frais exposés et non compris dans les dépens soit mise à la charge de l'Etat, qui n'a pas la qualité de partie perdante dans la présente instance. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme C est rejetée. Article 2 : Le bénéfice de l'aide juridictionnelle est retiré à Mme C. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A C, au préfet de Meurthe-et-Moselle et à Me Sgro. Copie en sera adressée, pour information, au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 22 septembre 2022, à laquelle siégeaient : M. Marti, président, M. Boulangé, premier conseiller, M. Durand, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 octobre 2022. Le rapporteur, P. BoulangéLe président, D. Marti La greffière, M. B La République mande et ordonne au préfet de Meurthe-et-Moselle en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2200670
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Synthèse
- Juridiction
- TA54
- Chambre
- Chambre 2
- Formation
- Chambre 2
- Date
- 18 octobre 2022
Référence
DTA_2200670_20221018
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel