TA513ème chambre3ème chambre
TA51 · 3ème chambre — 16 mars 2023
- ECLI
- DTA_2200670_20230316
- Date
- 16 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 23 mars 2022, Mme C B demande au tribunal d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 14 mars 2022 par laquelle le directeur du centre hospitalier de Chaumont a prononcé sa radiation des cadres à compter du 1er mars 2022. Elle soutient que : - elle a envoyé sa demande de prolongation de disponibilité par lettre simple le 30 décembre 2021 ; - sa précédente demande s'était perdue et elle avait renvoyé un courrier accompagné de la demande, ce qui avait permis de prolonger sa mise en disponibilité ; - n'ayant aucune nouvelle, elle a essayé de joindre son employeur le 4 mars 2022, sans succès et n'a pas renouvelé l'opération ; - sa demande du 30 décembre a dû à nouveau ne pas parvenir au centre hospitalier et elle n'a pas eu la possibilité cette année de refaire la même démarche ; - elle ne souhaite pas être radiée des cadres ; - lors de sa première demande de disponibilité, son employeur lui avait proposé de démissionner en contrepartie d'une prime, proposition qu'elle avait refusée ; - malgré sa maladie chronique et évolutive, elle souhaite réintégrer les effectifs du centre hospitalier de Chaumont dans les prochains mois sur un poste de nuit. Par un mémoire en défense enregistré le 25 avril 2022, le centre hospitalier de Chaumont conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 ; - le décret n° 88-976 du 13 octobre 1988 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. A, - et les conclusions de M. Deschamps, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. Mme B, titulaire du grade d'infirmière de classe supérieure, a intégré les effectifs du centre hospitalier de Chaumont (CHC) le 1er juillet 1992. Depuis le 1er juillet 2017, l'intéressée est en position de disponibilité pour convenances personnelles. La dernière prolongation, d'une durée d'un an, lui a été accordée par une décision du 17 février 2021 avec effet à compter du 1er mars suivant. Par un courrier du 30 décembre 2021, Mme B a sollicité de son employeur la prolongation de sa disponibilité pour une nouvelle période d'un an. Par une décision du 14 mars 2022, le directeur du CHC a refusé d'y faire droit. Mme B demande au tribunal l'annulation de cette décision. 2. Aux termes de l'article 62 de la loi du 9 janvier 1986 alors en vigueur : " La disponibilité est la position du fonctionnaire qui, placé hors de son établissement, cesse de bénéficier, dans cette position, de ses droits à l'avancement et à la retraite () ". Aux termes de l'article 31 du décret du 13 octobre 1988 : " La mise en disponibilité peut être accordée, sur demande du fonctionnaire et sous réserve des nécessités du service, dans les cas suivants : / () 2° Pour convenances personnelles : la durée de la disponibilité ne peut, dans ce cas, excéder cinq années ; elle est renouvelable dans la limite d'une durée maximale de dix ans pour l'ensemble de la carrière, à la condition que l'intéressé, au plus tard au terme d'une période de cinq ans de disponibilité ait accompli, après avoir été réintégré, au moins dix-huit mois de services effectifs continus dans la fonction publique () ". Aux termes de l'article 37 du même décret : " Deux mois au moins avant l'expiration de la période de disponibilité en cours, le fonctionnaire doit solliciter soit le renouvellement de sa disponibilité soit sa réintégration. Faute d'une telle demande, l'intéressé est rayé des cadres, à la date d'expiration de la période de disponibilité () ". 3. Si l'administration doit porter à la connaissance du fonctionnaire hospitalier, à qui elle accorde une mise en disponibilité pour convenance personnelle, le contenu des obligations prévues par ces dispositions et leurs implications, il ne résulte d'aucun texte ni d'aucun principe que la radiation des cadres d'un fonctionnaire, en application de celles-ci, doit être précédée d'une lettre de rappel ou de l'information qu'une telle radiation est susceptible d'intervenir sans autre modalité préalable. 4. Le dernier renouvellement de la disponibilité pour convenances personnelles de Mme B a été autorisé par une décision du directeur du CHC du 17 février 2021 pour une période d'une année à compter du 1er mars 2021. Cette décision, en son article 3, mentionnait que l'intéressée, en application des dispositions précitées de l'article 37 du décret du 13 octobre 1988, avait l'obligation, dans les deux mois précédant le terme de sa disponibilité, de présenter une demande de réintégration ou de prolongation, à défaut de laquelle elle serait rayée des cadres par licenciement. Mme B, qui a donc été informée de l'obligation lui incombant, soutient qu'elle a formulé sa demande de prolongation le 30 décembre 2021, envoyée le même jour. Si, effectivement, l'intéressée produit une demande datée et signée, il ne ressort pas des pièces du dossier que ce courrier aurait été envoyé à son employeur ni qu'il serait parvenu à ce dernier. Dans ces conditions, le directeur du CHC a pu légalement rayer des cadres la requérante sur le fondement des dispositions précitées. 5. Il résulte de tout ce qui précède que Mme B n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision du directeur du CHC du 14 mars 2022. D E C I D E : Article 1er : La requête présentée par Mme B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C B et au centre hospitalier de Chaumont. Délibéré après l'audience du 24 février 2023, à laquelle siégeaient : M. Cristille, président, Mme Castellani, première conseillère, M. Maleyre, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 mars 2023. Le rapporteur, signé P-H. ALe président, signé P. CRISTILLELe greffier, signé A. PICOT N°2200670
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Chronologie de l'affaire
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TA5116 mars 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA51
- Chambre
- 3ème chambre
- Formation
- 3ème chambre
- Date
- 16 mars 2023
Référence
DTA_2200670_20230316
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel