TA1051ère Chambre1ère Chambre
TA105 · 1ère Chambre — 6 juin 2023
- ECLI
- DTA_2200670_20230606
- Date
- 6 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires complémentaires, enregistrés les 2 juillet et 4 juillet 2022, M. A F, représenté par Me Vérité Djimi, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 23 juin 2022 par lequel le préfet de la Guadeloupe a refusé son admission au séjour et a maintenu son placement en rétention administrative ; 2°) d'ordonner sa remise en liberté ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Guadeloupe de lui remettre une attestation de demandeur d'asile. Il soutient que : - sa requête est recevable ; - l'arrêté attaqué est entaché d'incompétence de son signataire ; - ses conditions de notification sont irrégulières. Par un mémoire en défense, enregistré le 31 octobre 2022, le préfet de la Guadeloupe conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par M. F ne sont pas fondés. Par une décision du 28 juillet 2022, M. F a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par ordonnance du 10 janvier 2023, la clôture d'instruction a été fixée au 10 février 2023 à 12 heures. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Bentolila, conseillère, - les parties n'étant ni présentes, ni représentées. Considérant ce qui suit : 1. M. A F, ressortissant haïtien né le 31 octobre 1986 à Port-au-Prince (Haïti), est entré irrégulièrement sur le territoire français en 2007, selon ses déclarations. Le 14 novembre 2012, il a sollicité la délivrance d'un titre de séjour et par un arrêté du 18 mars 2013, le préfet de la Guadeloupe a refusé de faire droit à cette demande et l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours. Par un arrêté du 3 avril 2017, le préfet de la Guadeloupe a de nouveau obligé M. F à quitter le territoire français sans délai et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans. Le 5 avril 2017, l'intéressé a formé une demande d'asile, laquelle a été rejetée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) en date du 7 avril 2017, notifiée le 10 avril 2017. Le 14 août 2018, il a demandé le réexamen de sa demande d'asile et cette demande a été rejetée par une décision de l'OFPRA du 21 août 2018, notifiée le 27 août 2018. Puis, par un arrêté du 11 mars 2019, le préfet de la Guadeloupe a de nouveau obligé M. F à quitter le territoire français. Enfin, par un arrêté du 17 novembre 2021, le préfet de la Guadeloupe l'a de nouveau obligé à quitter le territoire français sans délai et l'a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. Le 22 juin 2022, M. F a fait l'objet d'un contrôle par les services de la police aux frontières pour vérification du droit de circulation ou de séjour. Par un arrêté du même jour, le préfet de la Guadeloupe a ordonné son placement en rétention administrative. Au cours de sa rétention administrative, M. F a formé une nouvelle demande de réexamen de sa demande d'asile le 22 juin 2022. Par un arrêté du 23 juin 2022, le préfet de la Guadeloupe a refusé d'admettre l'intéressé au séjour au titre de l'asile et a prononcé son maintien en rétention administrative. Par la présente requête, M. F demande au tribunal d'annuler cet arrêté du 23 juin 2022. 2. En premier lieu, par un arrêté du 18 novembre 2021, publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture n° 971-2021-293 du même jour, le préfet de la Guadeloupe a donné délégation à M. C B, sous-préfet de l'arrondissement de Pointe-à-Pitre, pour signer notamment les arrêtés et décisions relatives à l'entrée et le séjour des étrangers ainsi qu'au droit d'asile. L'article 5 de cet arrêté prévoit qu'en cas d'absence ou d'empêchement de M. B et de M. Emmanuel Sadoux, secrétaire général de la sous-préfecture de Pointe-à-Pitre, délégation est donnée à M. D E, chef du pôle départemental d'immigration et d'intégration, à l'effet de signer les décisions relevant des attributions de son service, à l'exception des mémoires en défense devant le tribunal administratif de la Guadeloupe et les cours administratives d'appel et les mémoires devant les juridictions judiciaires. Dès lors qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'au jour de la décision attaquée, MM. B et Sadoux n'auraient pas été absents ou empêchés, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté attaqué doit être écarté. 3. En second lieu, si M. F soutient que les conditions de notification de l'arrêté attaqué sont irrégulières, celles-ci sont sans incidence sur sa légalité. En tout état de cause, il ressort des mentions manuscrites figurant sur l'arrêté attaqué que celui-ci a bien été notifié à l'intéressé le 23 juin 2022 à 17h10, avec l'assistance d'un interprète. 4. Il résulte de tout ce qui précède que M. F n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 23 juin 2022 par lequel le préfet de la Guadeloupe a refusé de l'admettre au séjour au titre de l'asile et a prononcé le maintien de sa rétention administrative. Par suite, ses conclusions tendant à ce que soit ordonnée sa remise en liberté et à ce qu'il soit enjoint au préfet de lui délivrer une attestation de demande d'asile doivent également être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. F est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A F et au préfet de la Guadeloupe. Délibéré après l'audience du 19 mai 2023 à laquelle siégeaient : - M. Olivier Guiserix, président, - M. Antoine Lubrani, conseiller, - Mme Hélène Bentolila, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 juin 2023. La rapporteure, Signé H. BENTOLILALe président, Signé O. GUISERIX La greffière, Signé A. CETOL La République mande et ordonne au préfet de la Guadeloupe, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, L'adjointe de la greffière en chef, Signé A. CETOL
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA105
- Chambre
- 1ère Chambre
- Formation
- 1ère Chambre
- Date
- 6 juin 2023
Référence
DTA_2200670_20230606
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel