TA303ème chambre3ème chambre
TA30 · 3ème chambre — 5 avril 2024
- ECLI
- DTA_2200670_20240405
- Date
- 5 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 9 mars 2022, M. B A, représenté par Me Ben Salem, demande au tribunal : - la décharge des impôts sur les revenus et cotisations sociales mis à sa charge au titre des années 2015 et 2016 et les pénalités y afférentes, - de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - les sommes versées par la société Auditec Sud-Est en 2015 et en 2016 correspondent pour partie à sa rémunération dans cette société, soit 40 000 euros pour 2015 et 38 000 euros pour 2016 et pour une autre partie à un remboursement d'avance en compte courant faite à la société (soit 9 000 euros pour 2015 et 4 000 euros pour 2016) ; - concernant les revenus fonciers, la somme globale de 51 207 euros perçue de la SCI Napa en 2016 correspond à un produit de la cession des parts de la SCI susvisée à hauteur de 7 604,76euros et à un remboursement du solde de son compte courant d'associé à concurrence de 43 602,28 euros. Par un mémoire en défense, enregistré le 1er septembre 2022, le directeur du contrôle fiscal Sud-Est conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que la requête est non fondée dans les moyens qu'elle soulève. Vu les autres pièces du dossier. Vu : -le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; -le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : -le rapport de Mme Lellig, -et les conclusions de M. Parisien, rapporteur public ; - et les observations de M. A. Considérant ce qui suit : 1. M. A a fait l'objet d'un examen de situation fiscale personnelle (ESFP) pour les années 2015 et 2016. Les impositions supplémentaires en matière d'impôt sur le revenu et de contributions sociales, consécutives à ce contrôle ont été mises en recouvrement le 30 septembre 2019. M. A a contesté ces impositions par une réclamation contentieuse du 23 décembre 2021, qui a fait l'objet d'une décision de rejet le 10 janvier 2022. M. A demande au tribunal la décharge en droits et pénalités des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et des contributions sociales correspondantes. Sur les conclusions à fin de décharge : En ce qui concerne les revenus distribués : 2. Aux termes de l'article 111 du code général des impôts : " Sont notamment considérés comme revenus distribués : / () c. Les rémunérations et avantages occultes () ". Les rectifications ayant été établies selon la procédure contradictoire et les impositions ayant été contestées, il appartient à l'administration d'apporter la preuve de l'existence et du montant des revenus distribués, ainsi que de l'appréhension des distributions. 3. L'administration a établi que, pour l'année 2015, trois virements avaient été encaissés sur le compte BPM n° 11206 27 de M. A, provenant de la SARL Auditec Sud-Est, dont il était le gérant majoritaire, pour un montant total de 49 000 euros. Pour l'année 2016, deux virements de la même origine, d'un montant total de 42 000 euros, ont été constatés. 4. M. A soutient que ces sommes correspondraient à des rémunérations et à des remboursements d'avances en compte courant faites à la société. Il fait valoir en outre qu'il a déclaré la somme de 40 000 euros à titre de salaires pour chacune de ces deux années. Toutefois, il n'apporte aucune pièce à l'appui de ses allégations, aucun enregistrement comptable d'éventuelles charges sociales n'étant d'ailleurs allégué. Il se limite, alors que le service relève que la société Auditec n'avait pas tenu de comptabilité ni déposé ses déclarations fiscales, à faire état de ses problèmes de santé à cette époque. La seule circonstance qu'il a déclaré la somme de 40 000 euros à titre de salaires pour les années 2015 et 2016 n'est pas de nature en tant que telle à établir une éventuelle double imposition de ce même montant, eu égard notamment au caractère fluctuant de ses déclarations sur l'origine des sommes et à l'absence de concordance de date et de montant des flux monétaires en cause. Dans ces conditions, l'administration fiscale établit le bien-fondé des rectifications. En ce qui concerne les revenus fonciers 5. Il résulte de l'instruction que l'examen du compte bancaire détenu à la BPM par M. A a fait apparaître deux mouvements créditeurs le 3 octobre 2016, correspondant à des virements de la SCI Napa à hauteur des sommes respectives de 43 602,28 et 7 604,76 euros. A défaut d'avoir été justifiées, ces sommes ont été considérées comme des revenus fonciers. 6. M. A soutient qu'il s'agissait du produit de la cession des parts de la SCI Napa à hauteur de 7 604,76 euros et du remboursement de son solde de compte courant d'associé à hauteur de 43 602,28 euros. Il n'apporte toutefois aucune pièce probante à l'appui de ses allégations. Le requérant produit l'acte de cession des 500 parts qu'il détenait dans la SCI L'Alhambra pour un montant d'environ 7 620 euros, ainsi que la preuve de son enregistrement au service des impôts le 4 octobre 2017. Toutefois, il ne justifie pas que la somme globale de 51 207 euros perçue de la SCI Napa le 3 octobre 2016, soit un an plus tôt, correspondrait au produit de la cession des parts de la SCI susvisée à hauteur de 7 604,76 euros. 7. Il résulte de tout ce qui précède que, en l'état des pièces du dossier, la requête de M. A doit être rejetée, en ce compris ses conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au directeur du contrôle fiscal Sud-Est. Délibéré après l'audience du 22 mars 2024, à laquelle siégeaient : M. Peretti, président, M. Parisien, premier conseiller, M. Baccati, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 avril 2024. Le rapporteur, P. PARISIEN Le président, P. PERETTI Le greffier, D. BERTHOD La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2200670
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Chronologie de l'affaire
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TA305 avril 2024CETTE DÉCISION
DTA_2200670_20240405
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Synthèse
- Juridiction
- TA30
- Chambre
- 3ème chambre
- Formation
- 3ème chambre
- Date
- 5 avril 2024
Référence
DTA_2200670_20240405
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel