TA061ère chambre1ère chambre
TA06 · 1ère chambre — 26 septembre 2024
- ECLI
- DTA_2200670_20240926
- Date
- 26 septembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 7 février 2022, la société à responsabilité limitée RDC, représentée par Me Liperini, demande au tribunal : 1°) de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d'impôts sur les sociétés mises à sa charge au titre de l'année 2016 et des rappels de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge au titre de la période allant du 1er janvier 2017 au 31 août 2018 ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de la justice administrative. Elle soutient que la méthode de reconstitution des recettes est viciée dès lors que le service a reconstitué le chiffre d'affaires en se basant sur celui des ventes de boissons et que les prix retenus sont erronés. Par un mémoire en défense, enregistré le 13 juillet 2022, le directeur départemental des finances publiques des Alpes-Maritimes conclut au rejet de la requête. Il soutient que le moyen de la requête n'est pas fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la sécurité sociale ; - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Zettor, - et les conclusions de Mme Perez, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. La Sarl RDC, qui exploite un fonds de commerce de détail à l'enseigne " RIM 7/7 " à Cagnes-sur-Mer et qui a pour activité la vente de boissons alcoolisées et non alcoolisées et la vente à emporter ou à livrer de produits alimentaires préparés en vue d'une consommation immédiate, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité sur la période du 1er janvier 2015 au 31 janvier 2018. L'administration fiscale ayant rejeté la comptabilité présentée par la société vérifiée, a reconstitué son résultat imposable et mis à sa charge, à l'issue de la procédure de rectification contradictoire prévue à l'article L 55 du livre des procédures fiscales, des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés au titre de l'année 2016, et des rappels de taxes sur la valeur ajoutée au titre des périodes du 1er janvier 2016 au 31 décembre 2016 et du 1er janvier 2017 au 31 décembre 2017, assortis de pénalités. Sa réclamation déposée le 3 mars 2021 a été rejetée implicitement. Par la présente, la société requérante demande au tribunal la décharge de ces impositions, en droits et pénalités. Sur la charge de la preuve : 2. Aux termes de l'article L. 192 du livre des procédures fiscales : " Lorsque l'une des commissions visées à l'article L. 59 est saisie d'un litige ou d'une rectification, l'administration supporte la charge de la preuve en cas de réclamation, quel que soit l'avis rendu par la commission. / Toutefois, la charge de la preuve incombe au contribuable lorsque la comptabilité comporte de graves irrégularités et que l'imposition a été établie conformément à l'avis de la commission. La charge de la preuve des graves irrégularités invoquées par l'administration incombe, en tout état de cause, à cette dernière lorsque le litige ou la rectification est soumis au juge () ". 3. Il est constant que la comptabilité de la Sarl RDC a été rejetée, comme étant irrégulière et non probante. Le service vérificateur a procédé à une reconstitution des recettes. Par suite, la charge la preuve incombe à la société RDC qui ne conteste pas le rejet de sa comptabilité Sur la reconstitution du résultat de la Sarl RDC : 4. Il résulte de l'instruction que compte tenu des irrégularités comptables relevées, le chiffre d'affaires de la société a dû être reconstitué au titre des années 2016 et 2017. En raison de la diversité des produits proposés à la vente par la société RDC, le service s'est préalablement attaché à déterminer, à partir de l'examen des données de caisse, les produits les plus représentatifs de l'activité. Ainsi les bandes de caisse fournies, lors du contrôle, ont permis de constater que le chiffre d'affaires réalisé à l'occasion de la vente des boissons représentait 85,80 % du chiffre d'affaires total au titre de l'année 2016 et 84,10 % au titre de l'année 2017. Le service a procédé à une reconstitution du chiffre d'affaires de l'activité selon la méthode de reconstitution dite " des liquides ". 5. D'une part, la méthode employée pour reconstituer les recettes a consisté à valoriser le chiffre d'affaires sur les boissons à partir des achats effectués par la société. Il a été tenu compte de l'ensemble des boissons vendues par la société requérante, alcoolisées ou non, spiritueux, vins, sodas, bières et champagnes. Le service a ensuite procédé au dépouillement des factures d'achats des produits sélectionnés afin de déterminer la quantité de produits revendus après avoir corrigé ces achats et tenu compte des variations de stocks. Il a appliqué les prix de vente pratiqués par l'établissement aux achats revendus et a ainsi pu établir le chiffre d'affaires total en appliquant le rapport de 85,80 % pour 2016 et 84,10 % pour 2017. La méthode utilisée par le service dans le cadre de la reconstitution reprend, contrairement aux allégations de la société requérante, la part des boissons dans le chiffre d'affaires total réalisé au cours des exercices en litige et applique aux recettes le coefficient des liquides vendus pour déterminer le chiffre d'affaires total. D'autre part, les prix de vente retenus par le service ont été déterminés à partir des éléments présentés par la gérante au cours du contrôle et qui correspondent, comme cela a été confirmé par cette dernière, à ceux pratiqués au cours de période en litige. De plus, un relevé des prix a été effectué en présence de la gérante qui a confirmé qu'ils correspondaient à ceux qui apparaissent dans les données de la caisse enregistreuse de l'établissement pour les périodes en litige. 6. Pour établir le caractère exagéré de l'imposition, la société se borne à critiquer la méthode de l'administration et les prix retenus en produisant des tableaux comportant des listes de boissons, faisant référence à des prix unitaires et des prix de revente unitaires, mais sans apporter de précisions sur la méthode alternative proposée et les prix retenus. Les listes fournies par la requérante, qui ne sont d'ailleurs pas datées, ne permettent pas de critiquer de manière pertinente la méthode retenue par l'administration fiscale. Dans ces conditions, la société requérante ne démontre pas que la méthode retenue par le service, basée sur la reconstitution de recettes à partir données de l'entreprise, serait excessivement sommaire ou radicalement viciée. Par suite, elle n'apporte la preuve, qui lui incombe, de l'exagération des bases d'impositions retenues. 7. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin de décharge présentées par la Sarl RDC doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de la Sarl RDC est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la Sarl RDC et au directeur départemental des finances publiques des Alpes-Maritimes. Délibéré après l'audience du 5 septembre 2024, à laquelle siégeaient : Mme Chevalier-Aubert, présidente, Mme Zettor, première conseillère, Mme Kolf, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 septembre 2024. La rapporteure, signé V. Zettor La présidente, signé V. Chevalier-AubertLa greffière, signé M. A La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour le greffier en chef, ou par délégation, la greffière.
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Date
- 26 septembre 2024
Référence
DTA_2200670_20240926
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel