TA35Vice-président de la 2 ème chambreVice-président de la 2 ème chambre
TA35 · Vice-président de la 2 ème chambre — 12 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2200671_20221012
- Date
- 12 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 8 février 2022, M. B A demande au tribunal de prononcer la décharge de la cotisation de taxe d'habitation qui lui a été assignée au titre de l'année 2021 dans les rôles de la commune de Plouguin (29) à raison de l'occupation d'un immeuble situé au lieudit " Le Moulin de Tanné ". Il soutient qu'il ne peut pas être imposé dès lors que son gîte est présenté et commercialisé à la location par l'intermédiaire exclusif de la SAS Gîtes de France Relais Finistère, qu'il fait l'objet d'une convention de mandat de réservation pour l'année entière avec cette société, qu'il est disponible et prêt à recevoir un locataire durant ces périodes, qu'il est réservable à la location durant ces périodes, qu'il est conçu et aménagé uniquement en vue de la location meublée, conformément aux dispositions du plan local d'urbanisme de la commune de Plouguin, qui a autorisé le permis de construire sous réserve d'un usage exclusif à de l'hébergement touristique et qu'il n'occupe pas son gîte à titre privé et personnel et que celui-ci est situé à 30 mètres environ de son domicile. Par un mémoire en défense, enregistré le 22 mars 2022, le directeur régional des finances publiques de Bretagne et du département d'Ille-et-Vilaine conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que le moyen soulevé n'est pas fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts ; - le code de justice administrative. Le rapporteur public ayant été, sur sa proposition, dispensé de prononcer ses conclusions sur cette affaire, en application des dispositions de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative. Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. C a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article 1407 du code général des impôts : " I. La taxe d'habitation est due:/ 1° Pour tous les locaux meublés affectés à l'habitation () II. Ne sont pas imposables à la taxe : 1° Les locaux passibles de la cotisation foncière des entreprises lorsqu'ils ne font pas partie de l'habitation personnelle des contribuables () ". Aux termes de l'article 1408 du même code : " I. La taxe est établie au nom des personnes qui ont, à quelque titre que ce soit, la disposition ou la jouissance des locaux imposables () ". Aux termes de l'article 1415 du même code : " la taxe foncière sur les propriétés bâties, la taxe foncière sur les propriétés non bâties et la taxe d'habitation sont établies pour l'année entière d'après les faits existant au 1er janvier de l'année d'imposition ". 2. Il résulte de ces dispositions que le propriétaire d'un local meublé est redevable de la taxe d'habitation dès lors qu'il peut être regardé, au 1er janvier de l'année d'imposition, comme entendant s'en réserver la disposition ou la jouissance une partie de l'année. Tel est le cas s'il l'occupe ou le fait occuper gracieusement une partie de l'année, sans qu'y fassent obstacle les circonstances que ce local meublé serait mis en location pendant l'autre partie de l'année et serait ainsi passible de la cotisation foncière des entreprises, que ce propriétaire disposerait d'une autre habitation ou qu'il donnerait directement le bien en location sans passer par un intermédiaire. 3. Sous réserve des cas où la loi attribue la charge de la preuve au contribuable, il appartient au juge de l'impôt, au vu de l'instruction et compte tenu, le cas échéant, de l'abstention d'une des parties à produire les éléments qu'elle est seule en mesure d'apporter et qui ne sauraient être réclamés qu'à elle-même, d'apprécier si la situation du contribuable entre dans le champ de l'assujettissement de la taxe d'habitation. 4. M. A soutient qu'il ne peut être assujetti à la cotisation d'impôt litigieuse dès lors que son gîte est présenté et commercialisé à la location par l'intermédiaire exclusif de la SAS Gîtes de France Relais Finistère, qu'il fait l'objet d'une convention de mandat de réservation pour l'année entière avec cette société, qu'il est disponible et prêt à recevoir un locataire durant ces périodes, qu'il est réservable à la location durant ces périodes, qu'il est conçu et aménagé uniquement en vue de la location meublée, conformément aux dispositions du plan local d'urbanisme de la commune de Plouguin, qui a autorisé le permis de construire sous réserve d'un usage exclusif à de l'hébergement touristique et qu'il n'occupe pas son gîte à titre privé et personnel et que celui-ci est situé à 30 mètres environ de son domicile. 5. Pour en justifier, M. A produit une convention de mandat de commercialisation conclue avec la société Gîtes de France pour la période du 2 janvier 2021 au 7 janvier 2022. 6. Il résulte toutefois du point VII de cette convention, que M. A (le gestionnaire) pouvait reprendre, pour une utilisation familiale, son hébergement durant une partie de l'année en cause. Il s'ensuit qu'il n'est pas fondé à demander au tribunal la décharge de la cotisation d'impôt en litige. 7. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée. D É C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au directeur régional des finances publiques de Bretagne et du département d'Ille-et-Vilaine. Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 octobre 2022. Le magistrat désigné, signé F. C La greffière, signé S. Guillou La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- Vice-président de la 2 ème chambre
- Formation
- Vice-président de la 2 ème chambre
- Date
- 12 octobre 2022
Référence
DTA_2200671_20221012
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel