TA1052ème Chambre2ème Chambre
TA105 · 2ème Chambre — 26 janvier 2023
- ECLI
- DTA_2200671_20230126
- Date
- 26 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 3 juillet 2022, M. A C E, représenté par Maître Vérité Djimi, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 23 juin 2022 portant refus d'admission au séjour au titre de l'asile et décision de maintien en rétention administrative ;
2°) d'enjoindre au préfet de la Guadeloupe de le remettre en liberté et de lui remettre une attestation de demandeur d'asile.
M. G soutient que :
- l'arrêté est entaché d'une incompétence ;
- il est entaché d'un vice de procédure dès lors qu'il a été informé trop tardivement de la possibilité de demander le réexamen de sa demande d'asile ;
- il n'a pas été notifié au requérant.
Par un mémoire en défense, enregistré 30 novembre 2022, le préfet de la Guadeloupe conclut au rejet de la requête.
Il soutient que l'ensemble des moyens n'est pas fondé.
M. G a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau de l'aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de la Guadeloupe du 28 juillet 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme F a été entendu au cours de l'audience publique.
Les parties n'étant ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. M. A C est né le 19 novembre 1974 à Haïti et déclare être entré sur le territoire français en 2019. Le 12 juin 2022, il a été interpelé dans le cadre d'une procédure pour défaut de permis de conduire, refus d'obtempérer et infraction à la législation sur les étrangers. Par un arrêté du 12 juin 2022, le préfet de la Guadeloupe a pris à son encontre une obligation de quitter le territoire français assorti d'une décision de placement au centre de rétention administrative et une décision fixant Haïti comme pays à destination duquel il doit être renvoyé. Par un arrêté du 23 juin 2022, le préfet a refusé d'admettre son séjour au titre de l'asile et a décidé de le maintenir en rétention administrative. Il demande l'annulation de cette décision.
2. En premier lieu, l'arrêté attaqué a été signé par M. B D, le chef du pôle départemental d'immigration et d'intégration qui disposait d'une délégation de signature du sous-préfet de l'arrondissement de Point-à-Pitre consentie par un arrêté du 18 novembre 2021 régulièrement publié au recueil des actes administratifs du même jour. Par suite, le moyen tiré l'incompétence du signataire manque en fait et doit être écarté.
3. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 744-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " A son arrivée au centre de rétention, l'étranger reçoit notification des droits qu'il est susceptible d'exercer en matière de demande d'asile. A cette fin, il peut bénéficier d'une assistance juridique et linguistique. Lui sont notamment indiquées les conditions de recevabilité d'une demande d'asile formée en rétention prévues à l'article L. 754-1. ".
4. Il ressort de la décision attaquée que contrairement à ce que soutient le requérant il a été informé dès le 12 juin 2022 soit dès son arrivée au centre de rétention. Par suite le moyen doit être écarté.
5. En dernier lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier et en particulier de la décision contestée signée par un interprète que la décision n'ait pas été notifiée au requérant en présence d'un interprète. Par suite, le moyen doit être écarté.
6. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de M. E doivent être rejetées ainsi que par voie de conséquence ses conclusions à fin d'injonction.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. G est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée M. G E et au préfet de la Guadeloupe.
Délibéré après l'audience du 12 janvier 2023, à laquelle siégeaient :
M. Gouès, président,
Mme Goudenèche, conseillère,
Mme Le Roux, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 janvier 2023.
La rapporteure,
Signé
C. F
Le président,
Signé
S. GOUÈS La greffière,
Signé
L. LUBINO
La République mande et ordonne au préfet de la Guadeloupe en ce qui le concerne ou à tous commissaire de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
L'adjointe à la greffière en chef
Signé
A. CETOLAvocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA105
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Date
- 26 janvier 2023
Référence
DTA_2200671_20230126
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel