TA762 ème Chambre2 ème Chambre
TA76 · 2 ème Chambre — 5 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2200671_20231005
- Date
- 5 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 17 février 2022 et 10 août 2023, Mme A B, Monsieur C B et M. D B, représentés par la SELARL Médéas demandent au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 16 août 2021 par lequel la maire de la commune d'Auzouville-sur-Ry ne s'est pas opposée à la déclaration préalable de travaux déposée par la société Orange Unité Pilotage Réseau Ouest pour l'implantation d'un relais de téléphonie mobile sur la parcelle cadastrée C 243, située lieu-dit Bois des Lesques sur le territoire de la commune d'Auzouville-sur-Ry ; 2°) de mettre à la charge de la commune d'Auzouville-sur-Ry une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - Ils ont intérêt à agir contre cette décision, dès lors que M. D B est usufruitier, que Mme A B et M. C B sont nus-propriétaires et qu'ils subissent un préjudice visuel et financier et un risque sanitaire majeur lié à l'installation projetée ; - le dossier de déclaration préalable est incomplet en méconnaissance de l'article R. 431-10 du code de l'urbanisme en l'absence de document graphique permettant d'apprécier l'insertion du projet de construction par rapport aux constructions voisines et aux paysages ; - l'autorisation contestée méconnait l'article 8.1.1 du règlement du plan local d'urbanisme intercommunal du secteur du plateau de Martainville applicable en zone naturelle, dès lors que l'implantation de l'antenne relais n'était pas nécessaire au fonctionnement des services publics ou d'intérêt collectif et qu'elle porte atteinte à la sauvegarde des paysages. Par des mémoires en défense, enregistrés le 17 décembre 2022 et 30 août 2023, la commune d'Auzouville-sur-Ry, représentée par Me Vincent, conclut à titre principal à l'irrecevabilité de la requête et subsidiairement à son rejet au fond, à titre encore plus subsidiaire à ce que le tribunal fasse application de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme ou, à défaut, de l'article L. 600-5 du même code de l'urbanisme et, en tout état de cause, à ce que soit mise à la charge des requérants une somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que la requête est irrecevable au regard des dispositions de l'article L. 600-1-2 du code de l'urbanisme, dès lors que les requérants ne justifient d'aucun intérêt pour agir à l'encontre de la décision de non-opposition à déclaration préalable délivrée le 16 août 2021 et que les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés. Par un mémoire en défense enregistré le 3 juillet 2023, la société SA Orange, représentée par Me Durand, conclut à titre principal à l'irrecevabilité de la requête, subsidiairement à son rejet au fond et à ce qu'une somme de 5 000 euros soit mise à la charge des requérants en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la requête est irrecevable concernant messieurs B au regard des dispositions de l'article L. 600-2 du code de l'urbanisme, dès lors que le recours gracieux dont se prévalent les requérants n'a été exercé que par Mme B ; - la requête est irrecevable au regard des dispositions de l'article L. 600-1-2 du code de l'urbanisme, dès lors que les requérants ne justifient d'aucun intérêt pour agir à l'encontre de la décision de non-opposition à déclaration préalable délivrée le 16 août 2021 ; -aucun des moyens soulevés par les requérants n'est fondé. Vu les autres pièces des dossiers. Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Le Duff, - et les conclusions de Mme Thielleux, rapporteure publique, - et les observations de Me Lereverend représentant les consorts B, de Me Pignet représentant la société SA Orange, et de Me Vincent représentant la commune d'Auzouville-sur-Ry. Considérant ce qui suit : 1. Le 7 juin 2021, la société Orange a déposé une déclaration préalable de travaux enregistrée sous le numéro 07604621B0012 en vue de l'implantation d'un pylône relais de radiotéléphonie mobile sur la parcelle C 243 lieudit Bois des Lesques, située à Auzouville-sur-Ry. Cette demande a été complétée le 19 juillet 2021. Par un arrêté du 16 août 2021, la maire de la commune d'Auzouville-sur-Ry ne s'est pas opposée à la déclaration préalable de travaux. Par courrier du 17 octobre 2021, Mme A B a demandé au maire de la commune d'Auzouville-sur-Ry de procéder au retrait de l'arrêté. Mme A B, M. D B et M. C B, demandent l'annulation de cet arrêté du 16 août 2021. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. En premier lieu, aux termes de l'article R. 431-36 du code de l'urbanisme : " Le dossier joint à la déclaration comprend : / a) Un plan permettant de connaître la situation du terrain à l'intérieur de la commune ; / b) Un plan de masse coté dans les trois dimensions lorsque le projet a pour effet de créer une construction ou de modifier le volume d'une construction existante ; / () / Il est complété, s'il y a lieu, par les documents mentionnés aux a et b de l'article R. 431-10, à l'article R. 431-14, aux a, b, c, g et q de l'article R. 431-16 et aux articles R. 431-18, R. 431-18-1, R. 431-21, R. 431-23-2, R. 431-25, R. 431-31 à R. 431-33 et R. 431-34-1. / Ces pièces sont fournies sous l'entière responsabilité des demandeurs. / Lorsque la déclaration porte sur un projet de création ou de modification d'une construction et que ce projet est visible depuis l'espace public ou que ce projet est situé dans le périmètre d'un site patrimonial remarquable ou dans les abords des monuments historiques, le dossier comprend également les documents mentionnés aux c et d de l'article R. 431-10. / Aucune autre information ou pièce ne peut être exigée par l'autorité compétente ". 3. La circonstance que le dossier de déclaration préalable ne comporterait pas l'ensemble des documents exigés par les dispositions du code de l'urbanisme, ou que les documents produits seraient insuffisants, imprécis ou comporteraient des inexactitudes, n'est susceptible d'entacher d'illégalité l'autorisation d'urbanisme qui a été accordée que dans le cas où les omissions, inexactitudes ou insuffisances entachant le dossier ont été de nature à fausser l'appréciation portée par l'autorité administrative sur la conformité du projet à la réglementation applicable. 4. Il ressort des pièces du dossier que la déclaration préalable en cause comporte outre une carte routière, un plan cadastral sur lequel apparaît le site au sein duquel se situent le terrain d'assiette du projet et le fonds des requérants, permettant d'apprécier l'emplacement du projet au sein de son environnement. En outre, il y est mentionné notamment dans le descriptif du projet, sur le plan d'élévation, que la hauteur du pylône à construire est de 27,30 mètres, la hauteur de 33,80 mètres étant atteinte en raison de l'installation d'un paratonnerre sur ce pylône. A cette déclaration préalable sont également joints deux photomontages représentant le terrain d'assiette avant et après l'édification de l'antenne projetée, qui permettent d'apprécier la taille et la hauteur du pylône envisagé et son intégration dans l'environnement rural qui l'accueille, ne comportant aucune habitation visible à proximité. Les requérants ne peuvent utilement soutenir que les points et angles des prises de vue devaient être reportés sur le plan de situation et le plan de masse. Les plans de masse et d'implantation des équipements du projet joints au dossier de déclaration préalable mentionnent l'accès existant par la rue du Petit Bois ainsi que la végétation présente sur les parcelles du terrain d'assiette et sur celle des intéressés, et permettent d'apprécier les dimensions de l'ouvrage et de ses modules techniques. Dans ces conditions, le service instructeur a pu correctement apprécier l'insertion du projet dans son environnement proche et lointain, au regard notamment de l'absence de constructions avoisinantes visibles. Par suite, l'autorité administrative a pu apprécier la réalité du projet et le moyen doit être écarté. 5. En deuxième lieu, aux termes de l'article 8.1.1. Section 1 relatif aux dispositions applicables aux zones naturelles N du règlement du plan local d'urbanisme intercommunal de la communauté de communes Inter Caux Vexin, secteur du plateau de Martainville, " Limitation de certain usages et affectations des sols, constructions et activités ", "Constructions et installations nécessaires à des équipements collectifs ", " Les constructions, installations, travaux et ouvrages techniques nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif sont autorisés sous réserve / () qu'elles ne soient pas incompatibles avec l'exercice d'une activité agricole, pastorale ou forestière du terrain sur lequel elles sont implantées / qu'ils ne portent pas atteinte à la sauvegarde des paysages ". 6. Il ressort des pièces du dossier que le projet objet de la déclaration préalable de travaux consiste en l'installation d'un pylône d'une hauteur de 27,30 mètres, surmonté d'un paratonnerre et d'une petite zone technique, en bordure d'une route communale, dans l'angle nord-est d'une parcelle en nature d'herbage. Si ce projet s'intègre dans un paysage naturel et plat, il ressort des pièces du dossier que l'impact visuel du pylône projeté est limité eu égard à sa faible emprise au sol et à sa structure en treillis, ainsi qu'à la présence de massifs forestiers à proximité masquant partiellement sa hauteur. Par ailleurs, il ne ressort pas des pièces du dossier que l'implantation de cette antenne-relais serait incompatible avec l'exercice d'une activité agricole, pastorale ou forestière. Dans ces conditions, il ne ressort pas des pièces du dossier que l'antenne relais au regard de ses caractéristiques et du choix d'implantation retenu par la société pétitionnaire, serait de nature à porter atteint au caractère ou à l'intérêt des lieux ou paysages avoisinants. 7. En troisième lieu, si le II de l'article D. 98-6-1 du code des postes et communications électroniques dispose que " l'opérateur fait en sorte, dans la mesure du possible, de partager les sites radioélectriques avec les autres utilisateurs de ces sites. Lorsque l'opérateur envisage d'établir un site ou un pylône et sous réserve de faisabilité technique, il doit à la fois : - privilégier toute solution de partage avec un site ou un pylône existant () ", il n'appartient pas à l'autorité en charge de la délivrance des autorisations d'urbanisme de veiller au respect de la réglementation des postes et communications électroniques, qui est sans application dans le cadre de l'instruction des déclarations ou demandes d'autorisation d'urbanisme. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance du principe de mutualisation ne peut qu'être écarté. 8. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les fins de non-recevoir opposées en défense, que les consorts B ne sont pas fondés à demander l'annulation de l'arrêté du 16 août 2021 par lequel la maire de la commune d'Auzouville-sur-Ry ne s'est pas opposée à la déclaration de travaux déposée par la société SA Orange pour la construction d'une antenne de relais radiotéléphonique. Par suite, les conclusions aux fins d'annulation de cet arrêté doivent être rejetées. Sur les frais du litige : 9. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune d'Auzouville-sur-Ry, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme demandée par les requérants au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge des requérants une somme globale de 1 500 euros à verser à la commune de d'Auzouville-sur-Ry et une somme globale de 1 500 euros à verser à la société SA Orange en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête des consorts B est rejetée. Article 2 : Les consorts B verseront à la commune d'Auzouville-sur-Ry une somme globale de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Les consorts B verseront à la société Orange une somme globale de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B, en sa qualité de représentante unique des requérants, à la société SA Orange et à la commune d'Auzouville-sur-Ry. Délibéré après l'audience du 21 septembre 2023, à laquelle siégeaient : Mme Bailly, présidente, M. Le Duff, premier conseiller et Mme Esnol, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 octobre 2023. Le rapporteur, V. Le Duff La présidente, P. BaillyLa greffière, A. Hussein La République mande et ordonne au préfet de l'Eure en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. ah
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Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- 2 ème Chambre
- Formation
- 2 ème Chambre
- Date
- 5 octobre 2023
Référence
DTA_2200671_20231005
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel