TA871ère chambre1ère chambre
TA87 · 1ère chambre — 6 juillet 2022
- ECLI
- DTA_2200672_20220706
- Date
- 6 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 13 mai 2022, M. B C, représenté par Me Pion, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 10 février 2022 par lequel la préfète de la Haute-Vienne a refusé de lui renouveler un titre de séjour portant la mention " étudiant ", lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ;
2°) d'enjoindre à la préfète de la Haute-Vienne de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " étudiant " dans un délai de 15 jours, à défaut, de réexaminer sa situation dans le même délai;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l'arrêté est signé par une autorité incompétente ;
- la décision lui refusant le renouvellement de son titre de séjour est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 31 mai 2022, la préfète de la Haute-Vienne conclut au rejet de la requête comme non fondée.
La clôture d'instruction a été fixé au 2 juin 2022.
Un mémoire présenté par M. C a été enregistré le 22 juin 2022 sans être communiqué.
M. C a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 13 avril 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. A,
- les observations de Me Moreau, substituant Me Pion, représentant M. C.
Considérant ce qui suit :
1. M. B C, ressortissant marocain, est entré régulièrement en France le 3 septembre 2019, sous couvert d'un visa long séjour portant la mention " étudiant " valant titre de séjour afin d'y poursuivre des études supérieures. Ce droit au séjour a été régulièrement renouvelé jusqu'au 31 octobre 2021. Le 10 janvier 2022, il a sollicité un nouveau renouvellement de ce titre. Par un arrêté du 10 février 2022 dont l'intéressé demande l'annulation, la préfète de la Haute-Vienne a refusé de faire droit à cette demande, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi.
2. En premier lieu, M. Jérôme Decours, secrétaire général de la préfecture de la Haute-Vienne et signataire de l'arrêté contesté, bénéficie d'une délégation de signature de la préfète de la Haute-Vienne en date du 25 octobre 2021, régulièrement publiée au recueil des actes administratifs n° 87-2021-124 du 25 octobre 2021, " à l'effet de signer les arrêtés, décisions et actes pris sur le fondement du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ". Dès lors, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté du 15 décembre 2021 doit être écarté.
3. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui établit qu'il suit un enseignement en France ou qu'il y fait des études et qui justifie disposer de moyens d'existence suffisants se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " étudiant " d'une durée inférieure ou égale à un an () ". Le renouvellement de cette carte est subordonné, notamment, à la justification par son titulaire de la réalité et du sérieux des études qu'il a déclaré accomplir.
4. Il ressort des pièces du dossier que M. C était inscrit au titre de l'année 2019/2020 au sein de l'école 3IL Ingénieurs à Limoges puis au cours de l'année 2020/2021 au sein de l'école d'ingénierie informatique de Bordeaux en 3ème année d'une formation de " concepteur, développeur d'applications ". Il est constant qu'il n'a validé aucune de ces deux années avant de s'inscrire pour l'année 2021/2022 au sein l'ESI Business School de Lyon en formation mastère chef de projet IA, l'intéressé n'ayant validé aucune unité d'enseignement sur l'année scolaire 2019/2020 et ne contestant pas n'avoir suivi aucun cours quant à l'année scolaire 2020/2021. Si l'intéressé fait état de la perturbation de sa scolarité à raison de l'épidémie de Covid-19, de la souscription d'un emprunt pour financer sa formation, de son isolement familial sur le territoire français, des efforts qu'il a effectués pour travailler en parallèle de ses études dans une enseigne de restauration rapide et de l'avancement de la formation qu'il suit actuellement, ces circonstances, pour celles qui sont établies, ne sont pas suffisantes pour justifier ces deux échecs successifs et l'absence de toute progression. Dans ces conditions, et sans que n'ait d'incidence le fait que la préfète ait commis une erreur de plume quant au prénom du requérant dans l'acte en litige, cette autorité n'a pas commis d'erreur d'appréciation en refusant de faire droit à sa demande de renouvellement de son titre de séjour en qualité d'étudiant, au motif qu'elle ne justifiait pas du caractère réel et sérieux de ses études.
5. En second lieu et à supposer que le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales soit soulevé, M. C, célibataire et sans enfants, est entré relativement récemment en France pour y suivre des études. Outre que la délivrance d'un titre de séjour étudiant n'a pas vocation à ouvrir droit à un séjour durable en France, l'intéressé dont le père vit au Maroc et la mère en Belgique ne démontre pas avoir transféré le centre de ses intérêts personnels et familiaux en France. Dans ces conditions, c'est sans porter une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale tel qu'il est garanti par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales que la préfète de la Haute-Vienne a refusé de renouveler son titre de séjour en qualité d'étudiant.
6. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que M. C n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté attaqué. Par suite, sa requête doit être rejetée, y compris les conclusions accessoires présentées.
D E C I D E :
Article 1er: La requête de M. C est rejetée.
Article 2:Le présent jugement sera notifié à M. B C et à la préfète de la Haute-Vienne.
Délibéré après l'audience du 23 juin 2022 où siégeaient :
- M. Gensac, président,
- M. Martha, premier conseiller,
- M. Boschet, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 juillet 2022.
Le rapporteur,
F. A
Le président,
P. GENSAC
Le greffier,
G. JOURDAN-VIALLARD
La République mande et ordonne
à la préfète de la Haute-Vienne en ce qui la concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision
Pour expédition conforme
Pour le Greffier en Chef
Le Greffier
G. JOURDAN-VIALLARD
ajAvocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA87
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Date
- 6 juillet 2022
Référence
DTA_2200672_20220706
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel