TA803ème Chambre3ème Chambre
TA80 · 3ème Chambre — 3 mai 2023
- ECLI
- DTA_2200672_20230503
- Date
- 3 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 23 février 2022, l'association Ummah Charity, représentée par Me Akhzam, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 12 janvier 2022 par laquelle la présidente du conseil départemental de l'Oise a exclu l'association Ummah Charity du bénéfice du dispositif " Pass Permis Citoyen " ; 2°) de mettre à la charge du département de l'Oise une somme de 3 600 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la décision attaquée est insuffisamment motivée en fait ; - cette décision a été prise au terme d'une procédure irrégulière dès lors qu'elle n'a pas été invitée à présenter des observations en méconnaissance de l'article L. 122-1 du code des relations entre le public et l'administration ; - les faits qui fondent de la décision attaquée sont matériellement inexacts ; - elle n'a pas méconnu les principes de laïcité et de neutralité politique ; - le département de l'Oise ne pouvait légalement se fonder sur sa méconnaissance des principes de laïcité et de neutralité politique pour l'exclure du bénéfice du dispositif " Pass Permis Citoyen ". Par un mémoire en défense, enregistrés le 30 mai 2022, la présidente du conseil départemental de l'Oise conclut au rejet de la requête. Elle soutient que : - la requête est irrecevable dès lors que la qualité pour agir du représentant de l'association Ummah Charity n'est pas établie ; - les moyens de la requête ne sont pas fondés. Par ordonnance du 25 octobre 2022, la clôture de l'instruction a été fixée au 25 novembre 2022 à 12 heures. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi du 9 décembre 1905 concernant la séparation des Eglises et de l'Etat ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Richard, rapporteur, - les conclusions de Mme Minet, rapporteure publique, - et les observations de Me Bluteau, représentant le département de l'Oise. Considérant ce qui suit : 1. Par une délibération du 18 février 2021, le conseil départemental de l'Oise a institué le dispositif nommé " Pass Permis Citoyen " permettant à des jeunes gens de 18 à 19 ans d'obtenir une aide financière afin d'obtenir le permis de conduire s'ils ont été bénévoles au sein d'une association ou d'une personne publique ou privée chargée d'un service public partenaire du département. Par une décision du 12 janvier 2022, la présidente du conseil départemental de l'Oise a exclu l'association Ummah Charity du bénéfice de ce dispositif en raison de sa méconnaissance des principes de laïcité et de neutralité politique. L'association Ummah Charity demande au tribunal d'annuler cette décision. 2. Si le président de l'association Ummah Charity a attesté que le conseil d'administration de cette dernière a, par une délibération du 15 février 2022, autorisé la saisine du tribunal et l'a mandaté, assisté de Me Akhzam, pour la représenter, il n'a produit ni les statuts de l'association ni, au demeurant, le procès-verbal de la réunion du conseil d'administration du 15 février 2022, malgré l'invitation qui lui en a été faite. Dans ces conditions, le département de l'Oise est fondé à opposer aux conclusions de la requête une fin de non-recevoir tirée de ce que la qualité pour agir du représentant de l'association Ummah Charity n'est pas établie. 3. Il résulte de ce qui précède que la requête de l'association Ummah Charity doit être rejetée. D E C I D E : Article 1er : La requête de l'association Ummah Charity est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié l'association Ummah Charity et au département de l'Oise. Copie en sera adressée à la préfète de l'Oise. Délibéré après l'audience du 5 avril 2023, à laquelle siégeaient : - M. Thérain, président, - Mme Rondepierre, première conseillère, - M. Richard, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 mai 2023. Le rapporteur, signé J. Richard Le président, signé S. Thérain La greffière, signé S. Chatellain La République mande et ordonne à la préfète de l'Oise en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. No 220067
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Synthèse
- Juridiction
- TA80
- Chambre
- 3ème Chambre
- Formation
- 3ème Chambre
- Date
- 3 mai 2023
Référence
DTA_2200672_20230503
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel