TA101Tribunal Administratif de La RéunionSatisfaction Totale
TA101 · Tribunal Administratif de La Réunion — 25 août 2022
- ECLI
- DTA_2200674_20220825
- Date
- 25 août 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire en réplique enregistrés les 23 mai et 4 juillet 2022, Mme C B épouse A, représentée par Me Chane Meng Hime, avocate, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article R. 541-1 du code de justice administrative : 1°) de condamner l'Etat à lui verser une provision de 1 000 euros au titre de la prime " covid " ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - sa requête est recevable, notamment au regard des règles de délai ; - eu égard à sa participation active, attestée par le chef d'établissement, à l'accueil des enfants lors de la période " covid " en tant que personnel réquisitionné, elle est en droit de prétendre à la prime prévue par le décret du 14 mai 2020, au taux de 1 000 euros ; - un refus lui a cependant été opposé, d'abord expressément, puis implicitement ; - ainsi, l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Par un mémoire en défense enregistré le 17 juin 2022, la rectrice de l'académie de La Réunion conclut au rejet de la requête. Elle soutient que : - la requête est irrecevable, car tardive et dépourvue de moyens ; - Mme A ne justifie pas d'une situation d'urgence ; - cet agent n'avait pas été désigné comme éligible lors du recensement effectué auprès du chef d'établissement ; - les conditions d'éligibilité fixées par le décret du 14 mars 2020 ne sont pas satisfaites en l'espèce. Vu les autres pièces du dossier. Vu la décision du président du tribunal désignant M. Aebischer, vice-président, en qualité de juge des référés. Vu : - le décret n° 2020-570 du 14 mai 2020 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 541-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, même en l'absence d'une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l'a saisi lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. () " ; 2. Sur le fondement des dispositions précitées, Mme A, qui exerce les fonctions de gestionnaire du collège de l'Etang à Saint-Paul et a été mobilisée, à l'époque où les établissements étaient fermés en raison du confinement lié à la crise sanitaire, pour contribuer à l'accueil des enfants des personnels soignants, demande au juge des référés de reconnaître la créance qu'elle détient sur l'administration, à hauteur de 1 000 euros, au titre de la prime exceptionnelle dite " covid " instituée par le décret n° 2020-570 du 14 mai 2020. Sur les fins de non-recevoir et l'exception de défaut d'urgence : 3. Contrairement à ce que soutient l'administration, la requête de Mme A, qui s'appuie sur les dispositions du code de justice administrative relatives au référé-provision et à celles du décret susmentionné relatives à la prime " covid " et qui rappelle ses démarches successives, au cours de l'année 2021, en vue d'obtenir l'attribution de cette prime en considération de sa participation au dispositif d'accueil susmentionné, est suffisamment motivée au regard des prescriptions de l'article R. 411-1 du code de justice administrative. 4. Par ailleurs, il résulte de l'instruction qu'un refus d'attribution de la prime a été expressément opposé à Mme A, par décision du 3 mai 2021, suite à sa première sollicitation auprès de la rectrice le 15 février 2021, et que cette décision lui a été notifiée sans mention des délais et voies de recours, le délai de recours étant par conséquent inopposable en application de l'article R. 421-5 du code de justice administrative. La circonstance que l'intéressée se soit ensuite manifestée auprès du rectorat par des demandes gracieuses auxquels aucune réponse n'a été apportée, avec en dernier lieu une " demande indemnitaire préalable " présentée avec le concours de son avocat le 10 mars 2022, soit en temps utile par rapport au délai raisonnable d'un an dont elle disposait pour exercer un recours, n'est pas de nature à révéler le caractère tardif de sa requête au fond et de sa requête en référé déposées le 23 mai 2022. Ainsi, la fin de non-recevoir tirée de la tardiveté de l'action contentieuse doit être écartée. 5. Enfin, l'exception de défaut d'urgence soulevée par la rectrice n'est pas pertinente, dès lors que l'action en référé engagée par Mme A a pour fondement, comme il a été dit ci-dessus, l'article R. 541-1 du code de justice administrative, qui ne soumet pas la demande de provision à une condition d'urgence, et non les articles L. 521-1 et suivants du même code relatifs aux référés d'urgence. Sur l'existence d'une obligation non sérieusement contestable : 6. A l'appui de sa demande de provision, Mme A invoque divers éléments factuels, notamment une attestation du principal du collège en date du 25 février 2022, de nature à démontrer une participation active de sa part au dispositif d'accueil des enfants des personnels soignants, pouvant ainsi se rattacher aux notions d' " agents particulièrement mobilisés ", de " sujétions exceptionnelles " et de " surcroit significatif de travail " évoquées par les articles 1er et 3 du décret du 14 mai 2020. Si l'administration a opposé à l'intéressée, par sa décision du 15 février 2021 et son mémoire en défense de la présente instance, la circonstance qu'elle n'avait pas été désignée, en 2020, parmi les agents de l'établissement recensés au titre de l'attribution de la prime " covid " alors qu'il s'agissait d'une " enveloppe budgétaire dédiée ", désormais entièrement consommée, il ne résulte pas des dispositions du décret du 14 mai 2020 qu'une mesure de régularisation ne puisse en aucun cas intervenir en faveur d'un agent qui a été privé du bénéfice de la prime alors qu'il remplissait les conditions pour l'obtenir. En outre, les éléments produits par la rectrice ne permettent pas d'établir que les attributions de prime effectuées au profit des agents du collège ont réellement concerné des personnes dont la mobilisation a été plus significative encore que celle de Mme A. 7. Il résulte de ce qui précède que l'obligation invoquée par Mme A sur la base d'un droit à la prime " covid " au taux maximum de 1 000 euros n'est pas sérieusement contestable et que, par conséquent, l'Etat doit être condamnée à lui verser une provision à hauteur de ce montant. Sur les frais liés au litige : 8. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros à verser à Mme A au titre des frais qu'elle a exposés pour sa requête en référé-provision. ORDONNE : Article 1er : L'Etat est condamné à verser à Mme A la somme de 1 000 euros à titre de provision. Article 2 : L'Etat versera à Mme A la somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C B épouse A et au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse. Copie en sera adressée à la rectrice de l'académie de La Réunion. Fait à Saint-Denis, le 25 août 2022. Le juge des référés, M.-A AEBISCHER La République mande et ordonne au ministre de l'Education nationale de la jeunesse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, P/La greffière en chef, Le greffier, D. CAZANOVE
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA101
- Chambre
- Tribunal Administratif de La Réunion
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 25 août 2022
Référence
DTA_2200674_20220825
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel