TA959ème Chambre9ème Chambre
TA95 · 9ème Chambre — 16 mars 2023
- ECLI
- DTA_2200674_20230316
- Date
- 16 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires, enregistrés les 19 janvier, 1er avril et 30 avril 2022, M. D C, représenté par Me Shahabuddin, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 27 septembre 2021 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays de son renvoi en cas d'exécution forcée de cette mesure d'éloignement, a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an et a procédé à son signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen (SIS) ; 2°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de 30 jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation selon les mêmes conditions de délai et d'astreinte ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle. Il soutient que : S'agissant de la décision portant refus de titre de séjour : - cette décision est entachée d'une incompétence de l'auteur de l'acte ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'un défaut d'examen réel et sérieux de sa situation personnelle ; - elle méconnaît les stipulations du 5) de l'article 6 de l'accord franco-algérien et celles de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation et d'une erreur de droit au regard des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnait les dispositions de la circulaire du 28 novembre 2012 ; S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français : - cette décision est illégale, par la voie de l'exception, en raison de l'illégalité dont est entachée la décision portant refus de titre de séjour ; - elle est entachée d'incompétence de son auteur ; - elle est entachée d'une insuffisance de motivation et méconnait l'article 12 de la directive 2008/115 (CE) du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 ; - elle est entachée d'un défaut d'examen réel et sérieux de sa situation personnelle. S'agissant de la décision fixant le pays de renvoi : - cette décision est illégale, par la voie de l'exception, en raison de l'illégalité dont est entachée la décision portant obligation de quitter le territoire français. S'agissant de la décision d'interdiction de retour sur le territoire français : - cette décision est illégale, par la voie de l'exception, en raison de l'illégalité dont sont entachées les décisions portant refus de titre de séjour, portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi ; - elle est entachée d'une insuffisance de motivation ; - elle est entachée d'un défaut d'examen réel et sérieux de sa situation personnelle ; - elle est entachée d'une erreur d'appréciation au regard des articles L. 612-8 et L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. S'agissant du signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen : - l'annulation de l'interdiction de retour sur le territoire français implique nécessairement l'effacement du signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen. Par un mémoire en défense, enregistrés le 4 avril 2022, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens de la requête de M. C ne sont pas fondés. Par une lettre en date du 17 février 2023, les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, que le jugement était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office tiré de l'irrecevabilité des conclusions dirigées contre le signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen, qui ne présente aucun caractère décisoire. Des pièces complémentaires enregistrées le 24 février 2023 pour M. C n'ont pas été communiquées. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement, sur proposition de la rapporteure publique, a dispensé cette dernière de présenter des conclusions sur cette affaire en application des dispositions de l'article R. 732-1 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique : -le rapport de Mme B, Considérant ce qui suit : 1. M. C, ressortissant algérien né le 26 mars 1979, est entré sur le territoire français le 22 mars 2017 sous couvert d'un visa de court séjour Schengen. Le 4 janvier 2021, il a déposé une demande d'admission exceptionnelle au séjour. Par l'arrêté attaqué du 27 septembre 2021, le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays de son renvoi en cas d'exécution forcée de cette mesure d'éloignement et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an, interdiction assortie d'un signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen (SIS). Sur les conclusions tendant à l'annulation de la décision de signalement de M. C aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen : 2. Aux termes de l'article L. 613-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger auquel est notifiée une interdiction de retour sur le territoire français est informé qu'il fait l'objet d'un signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen, (). / Les modalités de suppression du signalement de l'étranger en cas d'annulation ou d'abrogation de l'interdiction de retour sont fixées par voie réglementaire ". Aux termes de l'article R. 613-7 du même code : " Les modalités de suppression du signalement d'un étranger effectué au titre d'une décision d'interdiction de retour sont celles qui s'appliquent, en vertu de l'article 7 du décret n° 2010-569 du 28 mai 2010 relatif au fichier des personnes recherchées, aux cas d'extinction du motif d'inscription dans ce traitement ". 3. En informant M. C qu'il ferait l'objet d'un signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen pour la durée de l'interdiction de retour, le préfet n'a pas pris de décision mais a mis en œuvre l'information prévue par les dispositions précitées. Dès lors, les conclusions tendant à l'annulation d'une décision de signalement, qui sont dépourvues d'objet, doivent être rejetées comme étant irrecevables. Sur les conclusions à fin d'annulation des autres décisions : En ce qui concerne les moyens communs aux décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français : 4. En premier lieu, les décisions attaquées portant refus de titre de séjour et portant obligation de quitter le territoire français ont été signées par Mme F A, cheffe du bureau des examens spécialisés et de l'éloignement de la préfecture des Hauts-de-Seine, qui disposait d'une délégation de signature à cette fin, consentie par arrêté PCI n° 2021-058 du préfet des Hauts-de-Seine du 1er septembre 2021, publié le même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture. Ainsi, le moyen tiré de l'incompétence de la signataire des décisions attaquées doit être écarté comme manquant en fait. 5. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ; () ". Aux termes de l'article L. 211-5 du même code : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. ". 6. Il résulte de l'examen de l'arrêté attaqué qui n'avait pas à indiquer de manière exhaustive l'ensemble des éléments relatifs à la situation de l'intéressé, que le préfet a mentionné les articles du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile applicables à la situation du requérant, l'accord franco-algérien, et l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales, la demande d'admission exceptionnelle présentée par M. C, le 5 janvier 2021 et rappelle les éléments de sa situation administrative, familiale et personnelle notamment sa nationalité. Il a notamment précisé les motifs pour lesquels il a estimé qu'il ne pouvait pas régulariser à titre exceptionnel la situation de M. C et ceux pour lesquels l'intéressé ne pouvait prétendre à la délivrance d'un certificat de résidence sur le fondement du 5° de l'article 6 de l'accord franco-algérien. Par ailleurs, en application des dispositions de l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la motivation de l'obligation de quitter le territoire français prise sur le fondement du 3 ° de l'article L. 611-1, comme en l'espèce, se confond avec celle du refus de titre de séjour dont elle découle nécessairement et n'implique pas, dès lors que ce refus est lui-même motivé, comme en l'espèce, et que les dispositions législatives qui permettent d'assortir le refus de séjour d'une obligation de quitter le territoire français ont été rappelées, de mention spécifique pour respecter les exigences de motivation des actes administratifs. Par suite, le moyen tiré de ce que les décisions portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français seraient entachées d'un défaut de motivation doit être écarté. 7. Enfin, il ne ressort pas des pièces du dossier, et en particulier des termes mêmes de l'arrêté du 27 septembre 2021, que le préfet des Hauts de Seine n'aurait pas procédé à un examen réel et sérieux de la situation personnelle de l'intéressé et aurait ainsi commis une erreur de droit pour prendre les décisions en litige. En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour : 8. En premier lieu, aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien visé ci-dessus : " Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : () 5) au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus () ". Aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 9. Pour l'application des stipulations de l'article 6 de l'accord franco-algérien susvisé et de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, l'étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter tout élément permettant d'apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu'il a conservés dans son pays d'origine. 10. M. C fait valoir la durée de son séjour de manière continue en France depuis 5 ans où il vit auprès de son frère, M. E C, lequel est atteint d'un handicap visuel nécessitant un accompagnement à vie. Toutefois, si selon les certificats médicaux produits le frère du requérant est atteint d'un handicap nécessitant un suivi à vie et une prise en charge en structure spécialisée ainsi qu'une aide dans l'accompagnement de la vie quotidienne, il ne ressort pas des pièces du dossier que celui-ci ne pourrait être pris en charge par une structure spécialisée en France, ni que l'assistance au quotidien exigé par son handicap ne pourrait pas être assuré par une tierce personne autre que le requérant. En outre, s'il justifie du décès de ses parents, il n'est pas néanmoins dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine où résident cinq de ses frères et où il a vécu jusqu'à l'âge de 38 ans. L'intéressé célibataire et sans enfant, s'il soutient avoir le projet de se marier avec Mme G, qui témoigne en ce sens, n'apporte aucun début de preuve permettant de justifier de la réalité et de la durée d'une communauté de vie. Enfin, il ne justifie d'aucune insertion professionnelle en France, et s'il soutient avoir trouvé un emploi d'agent de sécurité pour lequel il a pu être rémunéré pour le seul mois de janvier 2022, il ne produit, à la date de l'arrêté contesté, aucun contrat de travail. Ainsi, le moyen tiré de ce que la décision attaquée porterait au droit du requérant au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts poursuivis et méconnaîtrait par suite les stipulations précitées de l'article 6 de l'accord franco-algérien et de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, doit être écarté. 11. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. () ". Portant sur la délivrance des catégories de cartes de séjour temporaire qu'il mentionne, l'article L. 435-1 est relatif aux conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis à séjourner en France soit au titre d'une activité salariée, soit au titre de la vie privée et familiale. Dès lors que, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, ces conditions sont régies de manière exclusive par l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, un ressortissant algérien ne peut utilement invoquer les dispositions de cet article à l'appui d'une demande d'admission au séjour sur le territoire national. Toutefois, si l'accord franco-algérien ne prévoit pas, pour sa part, de semblables modalités d'admission exceptionnelle au séjour, ses stipulations n'interdisent pas au préfet de délivrer un certificat de résidence à un ressortissant algérien qui ne remplit pas l'ensemble des conditions auxquelles est subordonnée sa délivrance de plein droit. Il appartient au préfet, dans l'exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, d'apprécier, compte tenu de l'ensemble des éléments de la situation personnelle de l'intéressé, l'opportunité d'une mesure de régularisation. 12. Enfin, pour les mêmes raisons que celles évoquées au point 10, le préfet des Hauts de Seine n'a commis aucune erreur manifeste d'appréciation dans l'exercice de son pouvoir discrétionnaire de régularisation. En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : 13. La décision de refus de séjour n'étant pas entachée d'illégalité, le moyen invoqué par la voie de l'exception à l'encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire, tiré de l'illégalité de cette décision, doit par suite être écarté. En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi : 14. La décision portant obligation de quitter le territoire français n'étant pas entachée d'illégalité, le moyen invoqué par la voie de l'exception à l'encontre de la décision fixant le pays de renvoi tiré de l'illégalité de cette décision, doit par suite être écarté. En ce qui concerne la décision d'interdiction de retour sur le territoire français : 15. Aux termes de l'article L. 612-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque l'étranger n'est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder deux ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français. ". Et aux termes de l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. Il en est de même pour l'édiction et la durée de l'interdiction de retour mentionnée à l'article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l'interdiction de retour prévue à l'article L. 612-11. ". 16. Pour prononcer une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an, le préfet s'appuie sur la durée de présence en France de 4 ans et 6 mois de M. C et sur son absence d'attaches intenses sur le territoire français, ce dernier étant célibataire et sans enfant. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que la présence de M. C en France est liée au handicap de son frère lequel séjourne régulièrement en France sous couvert d'une carte de résident, qu'il n'a pas fait l'objet d'une précédente mesure d'éloignement prise par les autorités françaises, et qu'il ne constitue pas une menace pour l'ordre public. Dans les conditions, il est fondé à soutenir que le préfet des Hauts de Seine a entaché sa décision d'une erreur d'appréciation au regard des dispositions précitées de l'article L. 612-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en prononçant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'une année. Il y a lieu, par suite et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens dirigés à l'encontre de cette décision, d'annuler l'interdiction de retour sur le territoire français en litige. 17. Il résulte de tout ce qui précède que M. C est seulement fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 27 septembre 2021 attaqué en tant qu'il porte interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an. Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte : 18. Le présent jugement n'implique aucune des mesures d'exécution sollicitées. Il y a donc lieu de rejeter les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte présentées par le requérant. Sur les frais liés au litige : 19. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et celles de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante pour l'essentiel dans la présente instance, la somme demandée par le requérant sur le fondement de ces dispositions. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté du préfet des Hauts-de Seine du 27 septembre 2021 est annulé en tant qu'il porte interdiction de retour de M. C sur le territoire français pendant un an. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. D C et au préfet des Hauts-de-Seine. Délibéré après l'audience du 28 mars 2023, à laquelle siégeaient : Mme Le Griel, présidente, Mme Colin, première conseillère, Mme Debourg, conseillère, assistées de Mme Pradel, greffière. Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 mars 2023. La rapporteure, signé C. B La présidente, signé H. LE GRIELLa greffière, signé E. PRADEL La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour ampliation, la greffière.
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- 9ème Chambre
- Formation
- 9ème Chambre
- Date
- 16 mars 2023
Référence
DTA_2200674_20230316
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel