TA1051ère Chambre1ère ChambreSatisfaction Totale
TA105 · 1ère Chambre — 2 mai 2023
- ECLI
- DTA_2200674_20230502
- Date
- 2 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 4 juillet 2022, M. A B, représenté par Me Hatchi, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 5 mai 2022 par laquelle le directeur du Conseil national des activités privées de sécurité a rejeté sa demande de délivrance d'une carte professionnelle pour l'exercice d'une activité privée de sécurité ; 2°) d'enjoindre au Conseil national des activités privées de sécurité de lui délivrer une carte professionnelle ; 3°) de mettre à la charge du Conseil national des activités privées de sécurité une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision litigieuse est entachée d'un vice de procédure dès lors qu'il n'est pas justifié que l'agent ayant procédé à la consultation du fichier de traitement des antécédents judiciaires bénéficiait d'une habilitation régulière, prévue à l'article L. 612-20 du code de la sécurité intérieure ; - il conteste la matérialité des faits lui étant reprochés ; - la décision est entachée d'une erreur d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 1er mars 2023, le Conseil national des activités privées de sécurité conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. Par une ordonnance du 9 février 2023, la clôture d'instruction a été fixée au 10 mars 2023 à 12 heures. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code pénal ; - le code de la sécurité intérieure ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Bentolila, conseillère, - les conclusions de M. Sabatier-Raffin, rapporteur public, - les parties n'étant ni présentes, ni représentées. Considérant ce qui suit : 1. Le 22 avril 2022, M. B a sollicité auprès du Conseil national des activités privées de sécurité la délivrance d'une carte professionnelle l'autorisant à exercer une activité de sécurité. Par une décision du 5 mai 2022, le directeur du Conseil national des activités privées de sécurité a rejeté cette demande. Par la présente requête, M. B demande au tribunal d'annuler cette décision. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article L. 611-1 du code de la sécurité intérieure : " Sont soumises aux dispositions du présent titre, dès lors qu'elles ne sont pas exercées par un service public administratif, les activités qui consistent : / 1° A fournir des services ayant pour objet la surveillance humaine ou la surveillance par des systèmes électroniques de sécurité ou le gardiennage de biens meubles ou immeubles ainsi que la sécurité des personnes se trouvant dans ces immeubles ou dans les véhicules de transport public de personnes ; / () ". Aux termes de l'article L. 612-20 du même code : " Nul ne peut être employé ou affecté pour participer à une activité mentionnée à l'article L. 611-1 : / () / 2° S'il résulte de l'enquête administrative, ayant le cas échéant donné lieu à consultation, par des agents du Conseil national des activités privées de sécurité spécialement habilités par le représentant de l'Etat territorialement compétent et individuellement désignés, des traitements de données à caractère personnel gérés par les services de police et de gendarmerie nationales relevant des dispositions de l'article 31 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, à l'exception des fichiers d'identification, que son comportement ou ses agissements sont contraires à l'honneur, à la probité, aux bonnes mœurs ou sont de nature à porter atteinte à la sécurité des personnes ou des biens, à la sécurité publique ou à la sûreté de l'Etat et sont incompatibles avec l'exercice des fonctions susmentionnées ; / () ". 3. Il résulte des dispositions précitées de l'article L. 612-20 du code de la sécurité intérieure qu'il appartient à l'autorité administrative d'apprécier, à l'issue d'une enquête administrative, et sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, si les actes commis par le demandeur sont compatibles avec l'exercice de la profession ou la direction d'une personne morale exerçant cette activité, alors même que les agissements en cause n'auraient pas donné lieu à une condamnation inscrite au bulletin n° 2 du casier judiciaire, ou que la condamnation prononcée en raison de ces agissements aurait été effacée de ce bulletin. A ce titre, si la question de l'existence de poursuites ou de sanctions pénales est indifférente, l'autorité administrative est en revanche amenée à prendre en considération, notamment, les circonstances dans lesquelles ont été commis les faits qui peuvent être reprochés au pétitionnaire ainsi que la date de leur commission. 4. Pour refuser de lui délivrer la carte professionnelle qu'il sollicitait, le directeur du Conseil national des activités privées de sécurité s'est fondé sur ce que M. B avait fait l'objet d'un rappel à la loi pour des faits de violences volontaires suivie d'incapacité n'excédant pas huit jours, en réunion et avec usage d'une arme, commis le 4 novembre 2017. Alors que M. B conteste, dans la présente instance, la matérialité de ces faits, qui ne sont pas précisément exposés et détaillés ou même établis par d'autres éléments, qui sont isolés et relativement anciens et alors même qu'il ressort des termes de la décision que l'intéressé était au moment des faits titulaire d'une carte professionnelle d'agent privé de sécurité, le directeur du Conseil national des activités privées de sécurité a fait une inexacte application des dispositions précitées en estimant que le comportement de M. B n'était pas compatible avec l'exercice d'activités privées de sécurité. 5. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur l'autre moyen de la requête, que la décision du 5 mai 2022 par laquelle le directeur du Conseil national des activités privées de sécurité a refusé de délivrer à M. B une carte professionnelle pour l'exercice d'une activité privée de sécurité doit être annulée. Sur les conclusions à fin d'injonction : 6. Eu égard au motif d'annulation retenu, le présent jugement implique nécessairement d'enjoindre au Conseil national des activités privées de sécurité de délivrer à M. B une carte professionnelle en qualité d'agent privé de sécurité. Il est enjoint au directeur du Conseil national des activités privées de sécurité d'y procéder dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement, sous réserve d'un changement de circonstances de fait ou de droit. Sur les frais liés au litige : 7. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge du Conseil national des activités privées de sécurité une somme de 1 500 euros à verser à M. B en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La décision du 5 mai 2022 par laquelle le directeur du Conseil national des activités privées de sécurité a refusé de délivrer à M. B une carte professionnelle en qualité d'agent privé de sécurité est annulée. Article 2 : Il est enjoint au directeur général du Conseil national des activités privées de sécurité de délivrer à M. B une carte professionnelle en qualité d'agent privé de sécurité dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement, sous réserve d'un changement de circonstances de fait ou de droit. Article 3 : Le Conseil national des activités privées de sécurité versera à M. B la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au Conseil national des activités privées de sécurité. Délibéré après l'audience du 18 avril 2023 à laquelle siégeaient : - M. Olivier Guiserix, président, - M. Antoine Lubrani, conseiller, - Mme Hélène Bentolila, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 mai 2023. La rapporteure, Signé H. BENTOLILALe président, Signé O. GUISERIX La greffière, Signé A. CETOL La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière en chef, Signé M-L. Corneille
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA105
- Chambre
- 1ère Chambre
- Formation
- 1ère Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 2 mai 2023
Référence
DTA_2200674_20230502
Données disponibles
- Texte intégral