TA356ème Chambre6ème Chambre
TA35 · 6ème Chambre — 6 février 2024
- ECLI
- DTA_2200674_20240206
- Date
- 6 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une ordonnance n° 2200174, en date du 4 février 2022, le président du tribunal administratif de Nantes a transmis au tribunal administratif de Rennes la requête de M. B A, enregistrée le 6 janvier 2022, en application des articles R. 221-3, R. 312-12 et R. 351-3 alinéa 1 du code de justice administrative. Par une requête et un mémoire, enregistrés les 4 février 2022 et 22 novembre 2023, M. B A, représenté par Me Meyer, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 4 novembre 2021 par laquelle la présidente-directrice générale de l'établissement public Météo France lui a appliqué le régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions et de l'expertise et de l'engagement professionnel (RIFSEEP) ; 2°) de mettre à la charge de Météo France la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision attaquée a été prise en violation de la loi ; - elle est entachée d'erreur de droit ; - elle est entachée d'erreur de fait ; - elle est entachée d'une appréciation erronée des faits de l'espèce. Par un mémoire en défense, enregistré le 27 avril 2022, Météo France, représentée par Me Pichon, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 1 000 euros soit mise à la charge de M. A sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il fait valoir que : - la demande d'injonction formée à titre principal est irrecevable ; - les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le décret n° 2014-513 du 20 mai 2014 ; - l'arrêté du 10 décembre 2019 pris pour l'application au corps des ingénieurs des travaux de la météorologie et à l'emploi de chef d'unité technique de Météo-France des dispositions du décret n° 2014-513 du 20 mai 2014 portant création d'un régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l'expertise et de l'engagement professionnel dans la fonction publique de l'Etat ; - le code de justice administrative. Les parties, régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Le Roux, - et les conclusions de M. Moulinier, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. Par décision du 4 novembre 2021 de Météo France, M. A, ingénieur des travaux de la météorologie au sein de cet établissement public administratif, a bénéficié de manière rétroactive à compter du 1er juillet 2017 par application de l'arrêté du 10 décembre 2019 visé ci-dessus du régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l'expertise et de l'engagement professionnel (RIFSEEP) prévu par le décret n° 2014-513 du 20 mai 2014 portant création d'un régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l'expertise et de l'engagement professionnel dans la fonction publique de l'Etat. M. A demande l'annulation de cette décision. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article 1er du décret du 20 mai 2014 : " Les fonctionnaires relevant de la loi du 11 janvier 1984 susvisée peuvent bénéficier, d'une part, d'une indemnité de fonctions, de sujétions et d'expertise et, d'autre part, d'un complément indemnitaire annuel lié à l'engagement professionnel et à la manière de servir, dans les conditions fixées par le présent décret () ". Aux termes de l'article 2 de ce décret : " Le montant de l'indemnité de fonctions, de sujétions et d'expertise est fixé selon le niveau de responsabilité et d'expertise requis dans l'exercice des fonctions. Les fonctions occupées par les fonctionnaires d'un même corps ou statut d'emploi sont réparties au sein de différents groupes au regard [de] critères professionnels () Le nombre de groupes de fonctions est fixé pour chaque corps ou statut d'emploi par arrêté () [qui] fixe les montants minimaux par grade et statut d'emplois, les montants maximaux afférents à chaque groupe de fonctions () Le versement de l'indemnité de fonctions, de sujétions et d'expertise est mensuel. ". Aux termes de l'article 6 du même décret : " Lors de la première application des dispositions du présent décret, le montant indemnitaire mensuel perçu par l'agent au titre du ou des régimes indemnitaires liés aux fonctions exercées ou au grade détenu et, le cas échéant, aux résultats, à l'exception de tout versement à caractère exceptionnel, est conservé au titre de l'indemnité de fonctions, de sujétions et d'expertise jusqu'à la date du prochain changement de fonctions de l'agent, sans préjudice du réexamen au vu de l'expérience acquise prévu au 2° de l'article 3. ". 3. Il ressort de la décision attaquée que pour l'application du RIFSEEP à M. A à compter du 1er juillet 2017 Météo France a alors estimé qu'il devait percevoir un montant brut mensuel d'indemnité de fonctions, de sujétions et d'expertise (IFSE) de 996,78 euros à compter du 1er juillet 2017, puis que ce montant devait être porté à 1 394,24 euros à partir du 28 septembre 2017, lors de sa nomination en tant que chef de centre de Mayotte, pour être enfin fixé à 1 526,54 euros à partir du 30 avril 2018, lors de sa mobilité à la Réunion. 4. En premier lieu, M. A soutient qu'il aurait dû percevoir à compter du 1er juillet 2017 un montant d'IFSE comprenant une prime mensuelle d'avancement au grade d'ITM de 250 euros ainsi que la " prime ITS chef de centre " non CUT " " de 187,25 euros. Contrairement à ce que soutient M. A sa nomination dans le corps des ITM n'est intervenue qu'à compter du 28 septembre 2017, date à laquelle il a bénéficié d'une revalorisation de 250 euros. Par ailleurs, alors qu'il ne ressort pas de ses bulletins de salaires que M. A aurait perçu la prime " non cut " d'un montant de 187,25 euros avant le 30 avril 2018, il n'est donc pas fondé à soutenir que c'est à tort que Météo France n'a pas tenu compte de ce montant pour fixer celui de son IFSE antérieurement à cette date. 5. En deuxième lieu, il résulte de ce qui vient d'être dit, que M. A n'est pas fondé à soutenir que le montant de son IFSE à compter du 30 avril 2018 aurait dû résulter de l'application de l'indexation de 1,138 à raison de son affectation à la Réunion au montant de 1 433,03 euros (996,78 euros + 187,25 euros + 250 euros), à savoir 1 630,79 euros (1433,03 euros x 1,138). 6. En dernier lieu, si M. A se plaint de ce qu'à compter du 1er mars 2020 Météo France n'a pas maintenu l'indexation liée à son affectation à la direction interrégionale Océan Indien (DIROI), toutefois, la décision attaquée ne produit pas de tels effets. Dans ces conditions, le moyen invoqué est inopérant. 7. Il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du 4 novembre 2021 qui n'est au demeurant pas entachée d'erreur d'appréciation. Sur les conclusions à fin d'injonction : 8. Le présent jugement n'implique aucune mesure d'exécution. 9. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée en défense que la requête de M. A doit être rejetée. Sur les frais liés au litige : 10. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que Météo France, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, verse la somme que M. A demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens. Il n'y a pas lieu dans les circonstances de l'espèce, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de M. A une somme au titre des frais exposés par Météo France et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B A est rejetée. Article 2 : Les conclusions présentées par Météo France au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et à Météo France. Délibéré après l'audience du 23 janvier 2024, à laquelle siégeaient : M. Descombes, président, M. Le Roux, premier conseiller, Mme Tourre, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 février 2024. Le rapporteur, Signé P. Le Roux Le président, Signé G. Descombes La greffière, Signé E. Le Magoariec La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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TA356 février 2024CETTE DÉCISION
DTA_2200674_20240206
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- 6ème Chambre
- Formation
- 6ème Chambre
- Date
- 6 février 2024
Référence
DTA_2200674_20240206
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel