TA1310e Ch Magistrat statuant seul10e Ch Magistrat statuant seulSatisfaction Totale
TA13 · 10e Ch Magistrat statuant seul — 15 juillet 2024
- ECLI
- DTA_2200674_20240715
- Date
- 15 juillet 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrés le 25 janvier 2022, Mme B C A, représentée par Me Tardieu, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision par laquelle la commune de Gap a rejeté la demande, en date du 29 juillet 2021, tendant à la communication du dossier administratif, des comptes rendus de commission administrative paritaire la concernant ainsi que le relevé de ses états de service. 2°) d'enjoindre à la commune de communiquer les documents demandés ; Elle soutient que les documents demandés sont communicables. Par un mémoire, enregistré le 11 avril 2024, la commune de Gap représentée par le maire en exercice conclut au rejet de la requête. Elle soutient que le dossier administratif individuel a été communiqué à la communauté d'agglomération du Grand Annecy. La procédure a été communiquée à la communauté d'agglomération du Grand Annecy. Par une lettre en date du 11 avril 2024, les parties ont été informées en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, que le jugement à intervenir était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office tiré de ce que la demande de communication de documents administratifs en tant qu'elle concerne les comptes rendus de commission administrative paritaire concernant l'intéressée est formulée en des termes à caractère trop général et par suite imprécis et qu'elle ne permet pas d'identifier les documents dont la communication est demandée et que, par suite, le silence gardé par la commune sur cette demande n'a pas pu faire naître de décision susceptible d'un recours contentieux. Par un nouveau mémoire, enregistré le 26 avril 2024, Mme C A soutient que les arrêtés de mise à disposition pris annuellement entre 2007 et 2016, visant les avis de la commission administrative paritaire sur lesquels ils ont été rendus comportant son nom, la commune détient nécessairement les avis des CAP correspondant qui doivent lui être communiqués en tant qu'ils la concernent. Elle demande également que soit mis à la charge de la commune de Gap la somme de 1500 euros à verser à la requérante au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code des relations entre le public et l'administration - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. D, - les conclusions de M. Argoud, rapporteur public, - Aucune partie n'était présente ou représentée. Considérant ce qui suit : 1. Par une lettre recommandée dont la commune de Gap a accusé réception le 2 août 2021, la requérante a demandé la communication des documents suivants : le dossier administratif, les comptes rendus de commission administrative paritaire la concernant et le relevé des états de service. En l'absence de communication des documents dans le délai d'un mois à compter de la réception par l'administration de la demande de la requérante, une décision implicite de rejet est née. Le 27 septembre 2021, la requérante a saisi d'un recours contre cette décision implicite de refus, la commission d'accès aux documents administratifs (CADA), qui a émis le 3 janvier 2021 un avis favorable à la communication en formulant des réserves concernant les comptes rendus de commission administrative paritaire. La requérante demande au tribunal administratif d'annuler le refus de la commune de communiquer les documents demandés. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne la recevabilité : 2. En réponse, à la lettre l'informant que le présent jugement était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office tiré de l'irrecevabilité de demande de communication de documents administratifs formée par la requérante, en tant qu'elle concerne les comptes rendus de commission administrative paritaire la concernant, qui était formulée en des termes à caractère trop général, la requérante a justifié précisément de l'existence de ces avis et a produit des éléments de nature à les identifier. Elle a notamment fait valoir que les arrêtés de mise à disposition pris annuellement entre 2007 et 2016, visant les avis de la commission administrative paritaire sur lesquels ils ont été rendus, comportant son nom, la commune détient nécessairement les avis des CAP correspondant, qui font notamment l'objet du présent litige. Par suite, la demande, concernant les avis des CAP, permet d'identifier les documents dont la communication est demandée. Les conclusions tendant à l'annulation de la décision opposée à cette demande ne sont pas, dans cette mesure, irrecevables. En ce qui concerne le bien-fondé : 3. Aux termes de l'article L. 300-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Sont considérés comme documents administratifs, (), quels que soient leur date, leur lieu de conservation, leur forme et leur support, les documents produits ou reçus, dans le cadre de leur mission de service public, par () les collectivités territoriales () ". Aux termes de l'article L. 311-1 du même code : " Sous réserve des dispositions des articles L. 311-5 et L. 311-6, les administrations mentionnées à l'article L. 300-2 sont tenues de communiquer les documents administratifs qu'elles détiennent aux personnes qui en font la demande, dans les conditions prévues par le présent livre. ". aux termes de l'article L. 311-6 : " Ne sont communicables qu'à l'intéressé les documents administratifs : / 1° Dont la communication porterait atteinte à la protection de la vie privée, au secret médical et au secret des affaires, lequel comprend le secret des procédés, des informations économiques et financières et des stratégies commerciales ou industrielles et est apprécié en tenant compte, le cas échéant, du fait que la mission de service public de l'administration mentionnée au premier alinéa de l'article L. 300-2 est soumise à la concurrence ; / 2° Portant une appréciation ou un jugement de valeur sur une personne physique, nommément désignée ou facilement identifiable ; / 3° Faisant apparaître le comportement d'une personne, dès lors que la divulgation de ce comportement pourrait lui porter préjudice. () ". 4. Le dossier administratif, le relevé des états de service de la requérante et les avis de la CAP susmentionnés entrent dans le champ de l'obligation de communication prévue par l'article. L. 311-1 du code des relations entre le public et l'administration. Par voie de conséquence la décision implicite refusant la communication de ces documents est illégale et doit être annulée. Sur les conclusions à fin d'injonction : 5 Aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. () " Aux termes de l'article L. 911-3 : " La juridiction peut assortir, dans la même décision, l'injonction prescrite en application des articles L. 911-1 et L. 911-2 d'une astreinte qu'elle prononce dans les conditions prévues au présent livre et dont elle fixe la date d'effet. ". 6. Il ressort des pièces du dossier que postérieurement à l'enregistrement de la requête, la commune de Gap a transmis le dossier individuel de la requérante à la communauté d'agglomération du Grand Annecy. Le présent jugement implique nécessairement que cette administration communique à la requérante une copie du dossier individuel, un relevé des états de services et une copie des avis des commissions administratives paritaires la concernant, tels qu'ils sont identifiés au point 2. Il y a lieu de lui enjoindre de justifier devant le tribunal, dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement d'avoir procédé à cette communication. 7. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de la commune de Gap le versement à la requérante de la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrativeD É C I D E : Article 1er : La décision par laquelle la commune de Gap a refusé de communiquer à Mme C A les documents administratifs demandés par la lettre du 2 août 2021 est annulée.Article 2 : Il est enjoint à la communauté d'agglomération du Grand Annecy de justifier devant le tribunal administratif d'avoir communiqué à Mme E une copie de son dossier administratif individuel complet et du relevé des états de service et une copie des avis des commissions administratives paritaires la concernant, tels qu'ils sont identifiés au point 2, dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : La commune de Gap versera à Mme B C A une somme de 1500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme B C A, à la commune de Gap et à la communauté d'agglomération du Grand Annecy. Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 juillet 2024. Le président, signé J-L. DLe greffier, signé D. GRIZIOT La République mande et ordonne préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Pour expédition conforme,P/ La greffière en chef,Le greffier, 2N° 2200674
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- 10e Ch Magistrat statuant seul
- Formation
- 10e Ch Magistrat statuant seul
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 15 juillet 2024
Référence
DTA_2200674_20240715